AS 2009 5561
Loi fédérale sur l'imposition du tabac
Loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab)
Modification du 19 décembre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête:
I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac2 est modifiée comme suit:
Expressions biffées ou remplacées 1 Dans toute la loi, les expressions «papier à cigarettes» et «papiers à cigarettes» sont biffées avec les modifications grammaticales qui s’imposent. 2 A l’art. 14, al. 1, let. b, l’expression «et de papier à cigarettes en feuilles ou en tubes» est biffée. 3 A l’art. 22, al. 1, l’expression «Administration des douanes» est remplacée par «administration des douanes».
Titre précédant l’art. 1
Section 1 Dispositions générales
Art. 2, 1re phrase En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), la Direction générale des douanes arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. …
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Objet de l’impôt et assujettissement
Art. 4, al. 1, let. b, et 2 Abrogés
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Art. 6, titre marginal III. Assujettisse- ment
Titre précédant l’art. 9 Section 3 Début de l’assujettissement et calcul de l’impôt
Art. 9, al. 1, let. b et c
1 L’impôt est dû:
b. pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière; c. pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l’entrepôt ou y sont utilisés.
Art. 10, al. 1
1 L’impôt est fixé:
a. pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour- cent du prix de vente au détail; b. pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; c. pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.
Art. 11, al. 1 et 2
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d’après les tarifs
figurant dans les annexes I à IV.
2 En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à
l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité ainsi qu’aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l’adaptation aux taux d’impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: a. augmenter de 80 % au plus les taux d’impôt grevant les ciga- rettes applicables à l’entrée en vigueur de la modification du
21 mars 20033 de la présente loi;
3 RO 2003 2460
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b. augmenter de 300 % au plus les taux d’impôt grevant les ciga- res et les cigarillos applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; c. augmenter de 80 % au plus les taux d’impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; d. augmenter de 100 % au plus les taux d’impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applica- bles à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre
2008 de la présente loi.
Titre précédant l’art. 13 Section 4 Perception et remboursement de l’impôt
Art. 15, al. 1, 1re phrase
1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d’entrepôts
fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes. …
Art. 16, al. 1, 1bis et 3
1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en
Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu’en emballages pour la vente au détail. L’importation de tabacs manufacturés n’est autorisée qu’en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: a. le prix de vente au détail en monnaie suisse; b. le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur; c. en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu. 1bis Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exi- gées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l’exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.
3 Abrogé
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Art. 17, titre marginal II. Détermination et paiement de l’impôt
1. Taux pour les
cigares et les cigarettes
Art. 18, titre marginal et al. 1
2. Montant 1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis
à la consommation à la sortie d’un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.
Art. 19, titre marginal et al. 1 3. Exigibilité 1 L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l’impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu’au dernier jour du second mois suivant le jour de l’échéance. L’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) peut exceptionnellement proro- ger le délai de paiement.
Art. 20 IIbis. Intérêts 1 En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2 L’administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir
du moment où elle a perçu un montant à tort ou n’a pas remboursé un montant à tort.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de
l’intérêt moratoire.
4 Le Département fédéral des finances fixe les taux d’intérêt.
Art. 21, al. 1, 1re et 2e phrases
1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au
registre prévu à l’art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l’art. 76 LD4. Les sûretés couvrent toutes les créances de l’administration des douanes à l’égard du fabricant et de l’importateur, résultant ou découlant de l’assujettissement à l’impôt sur le tabac, au droit de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée. …
4 RS 631.0
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Art. 23, al. 1 et 5
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de
l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.
5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à
compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.
Art. 24, titre marginal et al. 1 VI. Rembourse- 1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et ment et remise
1. Rembourse-
importés est remboursé à l’assujetti: ment a. pour les tabacs manufacturés exportés vers le territoire doua- nier étranger sous surveillance douanière et par les bureaux de douane désignés par l’administration des douanes; b. pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l’importateur ou que le fabricant, l’importa- teur ou l’exploitant d’un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l’impôt, ils soient présentés à la Direction généra- le des douanes dans l’emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrica- tion; c. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuite- ment, dans l’entreprise du fabricant ou de l’importateur.
Art. 25 2. Remise 1 Il est fait remise à l’assujetti de l’impôt grevant les tabacs manufac- turés fabriqués en Suisse et importés: a. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuite- ment, dans un entrepôt fiscal agréé; b. pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l’art. 86, al. 1, let. a, LD5.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
5 RS 631.0
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Titre précédant l’art. 26
Section 5 Entrepôts fiscaux agréés
Art. 26 I. Fabrication, 1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les traitement, gestion sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d’impôt dans un entrepôt fiscal agréé.
2 Par gestion, on entend notamment la réception, l’entreposage et la
préparation en vue de l’expédition.
Art. 26a II. Autorisation 1 Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts fiscaux agréés:
a. des unités de fabrication; b. des dépôts francs.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et
l’exploitation d’entrepôts fiscaux agréés; l’administration des douanes octroie l’autorisation.
3 L’autorisation est retirée dans les cas suivants:
a. les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies; b. l’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé n’observe pas les enga- gements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
Art. 26b III. Surveillance Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de l’administration des douanes.
Art. 26c IV. Sûretés Les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, pour l’impôt et les autres redevances.
Art. 26d V. Contrôles Les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de contrôle énumérées à l’art. 15.
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Art. 26e VI. Transport 1 Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et les autres redevances.
2 Lorsqu’ils agissent en tant qu’expéditeurs, les exploitants d’entrepôts
fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d’un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l’exportation, d’un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances.
3 Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants:
a. les tabacs manufacturés sont arrivés à l’entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme; b. l’exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.
4 L’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé annonce à l’administration des
douanes chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.
Titre précédant l’art. 27 Section 6 Tabac indigène
Art. 28, titre marginal, al. 2, let. b et c, ainsi qu’al. 3 et 4 II. Prise en charge 2 Le Conseil fédéral peut: par les fabricants de tabacs manufac- b. astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de turés; fonds de financement du tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au tabac indigène et financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par fonds de préven- tion du tabagisme cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine; c. astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.
3 Le fonds de financement visé à l’al. 2, let. b, est géré par la Société
coopérative pour l’achat du tabac indigène et placé sous la surveillan- ce de la Direction générale des douanes.
4 Le fonds de prévention du tabagisme visé à l’al 2, let. c, est géré par
une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l’Office fédéral du sport.
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Titre précédant l’art. 30
Section 7 Restitution d’un montant remboursé ou remis à tort
Art. 30
1 Sil’impôt a été remboursé ou remis à tort, l’administration des
douanes en réclame la restitution.
2 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment
où l’administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.
3 La prescription est interrompue par tout acte officiel réclamant la
restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse.
Titre précédant l’art. 31 Section 8 Voies de droit
Titre précédant l’art. 34
Section 9 Dispositions pénales
Art. 34 Abrogé
Art. 35 2. Soustraction 1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un d’impôt montant supérieur, du quintuple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: a. soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés; b. remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; c. obtient indûment un remboursement ou une remise de l’impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.
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2 L’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal admi-
nistratif (DPA)6 est réservé.
3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de
l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
Art. 36 3. Mise en péril 1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, inten- de l’impôt tionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt sur les tabacs manufacturés: a. en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d’un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclara- tion en douane, de fournir des rapports, de donner des rensei- gnements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; b. en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une décla- ration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l’impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants; c. en donnant des renseignements inexacts en qualité de contri- buable ou de tiers astreint à donner des renseignements; d. en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives; e. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécu- tion régulière d’un examen des livres, d’un autre contrôle offi- ciel ou d’une inspection locale; f. en remettant des matières brutes pour la fabrication indus- trielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre; g. en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la Direction générale des douanes; h. en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l’emballage de vente au détail.
2 Les art. 14 à 16 DPA7 sont réservés.
6 RS 313.0 7 RS 313.0
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3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de
l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
4 Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite
pénale selon l’art. 285 du code pénal8 est réservée.
Art. 38
5. Tentative La tentative d’infraction fiscale est punissable.
Art. 38a 5bis. Circonstances Sont réputés circonstances aggravantes: aggravantes a. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commet- tre une infraction fiscale; b. le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.
Art. 40 6bis. Infractions Si le montant prévisible de l’amende ne dépasse pas 100 000 francs et commises dans une que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 entreprise DPA9 implique des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
Art. 42 7. Concours Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l’impôt, une d’infractions mise en péril de l’impôt ou une fraude fiscale et une infraction doua- nière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.
Art. 43 II. Droit 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présen- applicable te loi et à la DPA10.
2 L’autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l’adminis-
tration des douanes.
8 RS 311.0 9 RS 313.0 10 RS 313.0
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Art. 43a IIbis. Prescription La prescription de l’action pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA11 de l’action pénale s’applique à toutes les infractions fiscales.
Titre précédant l’art. 45 Section 10 Dispositions finales
Art. 45 I. Tarif des droits Le tarif des droits sur le tabac est prévu au chapitre 24 du tarif général sur le tabac annexé à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes12.
II
2 L’annexe V est abrogée.
III
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 2008 Conseil des Etats, 19 décembre 2008 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
11 RS 313.0 12 RS 632.10. Conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO. Le texte de ces modifications peut être consulté auprès de la Direction générale des doua- nes, 3003 Berne. En outre, ces modifications sont reprises dans le tarif général qui est disponible sur l’Internet www.ezv.admin.ch.
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 avril 2009 sans avoir été utilisé.13
14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
13 FF 2009 197
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Annexe I (art. 11, al. 1)
Tarif d’impôt pour les cigarettes
L’impôt14 se monte à 9,923 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au moins à 17,298 centimes par pièce.
Remarques
1. L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de
l’art. 11, al. 2, let. a, s’applique à la part d’impôt par pièce et au taux mini- mal, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2. Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spéci-
fique relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les frac- tions de centime ne comptent pas.
14 Conformément à l'art. 11 al. 2, le Conseil fédéral a augmenté le taux de cet impôt par l'O du 26 nov. 2008 (RO 2008 5733); voir RS 641.31 annexe IV, dans la teneur du
26 nov. 2008.
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Annexe II (art. 11, al. 1)
Tarif d’impôt pour les cigares et les cigarillos
L’impôt se monte à 0,36 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.
Remarques
1. L’augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de
l’art. 11, al. 2, let. b, s’applique à la part d’impôt par pièce, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.
2. Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spéci-
fique relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les frac- tions de centime ne comptent pas.
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Annexe III (art. 11, al. 1)
Tarif d’impôt pour le tabac à coupe fine
L’impôt se monte à 30 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à
50 fr. 00 au moins par kg.
Remarques
1. L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de
l’art. 11, al. 2, let. c, s’applique à la part d’impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au dé- tail.
2. Le taux d’imposition global par kilogramme, résultant de l’élément spéci-
fique relatif au poids en kilogrammes et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.
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Annexe IV (art. 11, al. 1)
Tarif d’impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser
L’impôt se monte: – pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs ma- nufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres): à 10 % du prix de vente au détail; – pour le tabac à mâcher et à priser: à 5 % du prix de vente au détail.
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