AS 2009 6575
Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Modification du 11 décembre 2009
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Abrogé
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 3 Retraite anticipée
Art. 8, titre Abrogé
Art. 12, al. 2 2 Sont considérés comme des jours fériés donnant droit à une indemnisation les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 3, OPers.
Art. 14 Primes en nature (art. 49 OPers)
Des primes en nature à concurrence de 500 francs peuvent être accordées pour récompenser spontanément des prestations et des engagements particuliers.
Art. 40, al. 3, let. c
3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:
c. soins à donner à un membre de la famille ou au partenaire tombé subitement gravement malade ou victime d’un accident: le temps nécessaire mais deux jours de travail par cas au maximum;
1 RS 172.220.111.31
2009-2866 6575
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération RO 2009
Art. 48, al. 2 2 Sont réservées les réglementations de l’indemnisation des frais régies par les directives du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales ainsi que les travaux de préparation et de suivi qui s’y rapportent2.
Art. 53 Abonnement général et abonnement demi-tarif des CFF (art. 76 OPers)
1 Pendant la durée de leurs rapports de travail, les employés ont droit à:
a. un abonnement demi-tarif des CFF remis gratuitement, ou b. un abonnement général «Adulte» des CFF à un prix réduit.
2 Les réductions pour l’abonnement général «Adulte» sont accordées aux employés
qui, avec cet abonnement, voyagent: a. jusqu’à 29 jours par an pour des raisons de service: 15 %; b. entre 30 et 59 jours par an pour des raisons de service: 40 %; c. entre 60 et 89 jours par an pour des raisons de service: 60 %; d. à partir de 90 jours par an pour des raisons de service: 100 %. 3 Exceptionnellement, un abonnement de parcours ou un autre titre de transport peut être délivré en lieu et place de l’abonnement général selon l’al. 2, let. b à d, si cette solution est meilleur marché pour la Confédération.
4 L’abonnement doit être utilisé pour les voyages de service.
Art. 57 Compétences (art. 74 OPers)
Les départements définissent le cercle des participants, l’organisation, les compéten- ces, le système de primes et des prestations, les compétences financières et les domaines d’innovation à encourager.
II La présente modification entre en vigueur au 1er janvier 2010.
11 décembre 2009 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
2 FF 2006 2407
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