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AS 2009 6859

Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Modification du 1er décembre 2009

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1, let. a, et 8 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes s’appliquent aux filets flottant librement: a. ouverture minimale des mailles: 38 mm;

8 Les filets suivants peuvent être utilisés:

a. du 31 mars au 1er mai à 12 heures: deux filets dont les mailles ont une ouver- ture d’au moins 38 mm et deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm; b. du 1er mai au 1er juillet à 12 heures: un filet dont les mailles ont une ouver- ture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm; c. du 1er juillet au 15 octobre à 12 heures: quatre filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm.

Art. 11, al. 1, let. a, et 7

1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets

flottants et ancrés: a. ouverture minimale des mailles: 38 mm; 7 Il est possible d’utiliser un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins

38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm.

1 RS 923.31

2009-2986 6859

Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 2009

Art. 14, al. 2, let. a et c, 4, 4bis, 7, phrase introductive et let. d, et 7bis

2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:

a. filets à perches: du 10 février, 12 heures, au 1er mai, 12 heures, et du 20 mai, 12 heures, au 14 novembre; c. filets à brochets/à du 10 janvier, 12 heures, au 15 juillet, 12 heures, et sandres: du 15 septembre, 12 heures, au 14 novembre.

4 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:

b. quatre filets à brochets/à sandres. 4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, il est possible de tendre quatre filets à brochets/à sandres seulement au-delà du littoral et s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres. 7 En complément aux al. 1, 2 et 4, il est possible d’utiliser toute l’année au maxi- mum quatre filets de fond destinés à la capture ciblée de brèmes. Ces filets doivent respecter les dimensions suivantes: d. longueur maximale du filet: 100 m. 7bis En dérogation à l’al. 7, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, il est possi- ble de tendre les filets seulement au delà du littoral et s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier,

12 heures, ils ne peuvent être tendus qu’en pleine eau.

Art. 26, al. 3 Abrogé

Art. 27, al. 1, 5 et 6 1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:

Espèce Période de protection Longueur minimale

a. Corégone du 15 octobre au 10 janvier 30 cm b. Ombre de rivière du 1er février au 30 avril 30 cm c. Truite 1er novembre au 10 janvier 50 cm d. Truite arc-en-ciel – – e. Omble chevalier (Rötel) du 1er novembre au 31 décembre 25 cm f. Sandre du 1er avril au 31 mai 40 cm g. Perche du 1er mai au 20 mai – h. Carpe – 25 cm i. Tanche – 20 cm j. Anguille – 50 cm

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5 Les brochets et les grémilles capturés doivent être ramenés à terre.

6 Les truites matures capturées pendant leur période de protection ainsi que le frai recueilli sur les corégones (Blaufelchen et Gangfische) capturés pendant la période de protection, doivent être mis à la disposition du service compétent. Les poissons seront rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai.

Art. 31, al. 2 2 Les pêcheurs professionnels ont l’obligation d’inscrire leurs captures par espèce (poids total des poissons non écaillés et non vidés) le jour même dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils remettront au garde-pêche compétent au plus tard le cin- quième jour du mois suivant. Les gardes-pêche inscrivent chaque trimestre les résultats des captures des pêcheurs professionnels soumis à leur surveillance dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils transmettent ensuite aux autorités cantonales au plus tard le dixième jour du mois qui suit la fin du trimestre. L’autorité envoie à son tour la statistique trimestrielle des captures à l’OFEV au plus tard le quinzième jour qui suit la fin du trimestre.

Art. 33a Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

1er décembre 2009 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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