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AS 2009 733

Règlement du Conseil national (RCN)

Règlement du Conseil national (RCN) (Droit parlementaire. Modifications diverses)

Modification du 3 octobre 2008

Le Conseil national, vu le rapport du 21 février 2008 de la Commission des institutions politiques du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 avril 20082, arrête:

I Le règlement du Conseil national du 3 octobre 20033 est modifié comme suit:

Art. 15, al. 1, let. a et abis et 2 1 Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4, qui s’appliquent par analogie: a. l’ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l’art. 10, ch. 1 à 11; abis. les sièges à pourvoir au sein de chacune des autres commissions;

2 Abrogé

Art. 17, al. 5 5 Un renouvellement intégral extraordinaire des commissions pour la durée restante du mandat a lieu dans les cas suivants: a. la force numérique d’un groupe parlementaire s’est modifiée au point qu’il est surreprésenté ou sous-représenté de plus d’un membre dans une des commissions permanentes visées à l’art. 10; b. un nouveau groupe est constitué.

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Règlement du Conseil national RO 2009

Art. 27 Réponse aux interventions Si, exceptionnellement, le destinataire d’une intervention ne peut y répondre dans les délais, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 28, titre, al. 1 Examen par le conseil, dispositions générales 1 Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l’examen préalable des initiatives parlementaires et à l’examen des interventions parlementai- res (sans les interpellations déclarées urgentes). Si, exceptionnellement, le temps consacré à cet examen est inférieur à huit heures lors d’une session, il est prolongé d’autant lors de la session suivante.

Art. 28a Examen des motions et des postulats par le conseil Le conseil achève l’examen des motions adoptées par le Conseil des Etats ainsi que des motions et des postulats déposés par une commission au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant leur adoption ou la publication de l’avis du Conseil fédéral.

Art. 28b Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil

1 Après qu’une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été

soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.

2 Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci

l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la propo- sition de la commission. 3 Si le Conseil des Etats donne suite à une initiative, le conseil l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision. 4 Si la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative et que l’examen de cette dernière n’est pas achevé dans un délai de deux ans suivant son dépôt, le conseil l’examine en procédure écrite. L’art. 46, al. 4, n’est pas applicable.

Art. 30, al. 2

2 L’urgence est déclarée:

a. pour les interpellations, par le bureau, sauf décision contraire du conseil; b. pour les questions, par le président; si celui-ci la refuse, le bureau statue.

Art. 31, al. 2 2 Les questions doivent avoir été déposées par écrit avant la fin de la séance du matin du mercredi précédent; elles doivent être concises et ne pas comporter de développement.

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Règlement du Conseil national RO 2009

Introduire dans la Section 3

Art. 33d Sessions

1 Sauf exception, le conseil se réunit:

a. les mêmes jours que le Conseil des Etats lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l’Assemblée fédérale; b. chaque année en session spéciale d’une durée maximale d’une semaine, à condition qu’un nombre suffisant d’objets soient prêts à être examinés. 2 L’organisation de sessions extraordinaires est réservée (art. 2 de la loi du 13 déc.

2002 sur le Parlement5).

Art. 46, al. 1, ch. IIIa et IIIb 1 Les objets soumis à délibération sont classés dans l’une des catégories suivantes:

IIIa: débat de groupe IIIb: débat de groupe réduit

Art. 48, titre et al. 1 et 2bis Débat de groupe et bref débat 1 En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d’entrée en matière en vertu de l’art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d. 2bis Lors d’un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l’intervention a droit à la parole.

Art. 51, al. 2

2 Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans

discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre- proposition, la possibilité de développer brièvement.

Art. 57, al. 3 et 5

3 Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.

5 Abrogé

5 RS 171.10

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Règlement du Conseil national RO 2009

II

Dispositions transitoires concernant la modification du 3 octobre 2008

1. Disposition transitoire concernant l’art. 15

Tout groupe ayant droit à des sièges supplémentaires au sein des commissions en vertu de l’art. 15, al. 1, let. a, se les voit attribuer à l’entrée en vigueur de la présente modification pour la durée restante du mandat.

2. Disposition transitoire concernant les art. 28a et 28b

Les art. 28a et 28b s’appliquent aux initiatives parlementaires, motions et postulats qui n’ont pas encore été déposés au moment de l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 octobre 2008.

III

Entrée en vigueur 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, en même temps que la modification du 3 octobre 20086 de la loi sur le Parlement du 13 décembre 20027. 2 L’art. 17, al. 5, entre en vigueur au début de la session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 octobre 2008 Conseil national: Le président, André Bugnon Le secrétaire, Pierre-Hervé Freléchoz

6 RO 2009 725; entrée en vigueur le 2 mars 2009.

7 RS 171.10

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