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AS 2009 825

Règlement disciplinaire concernant les étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Règlement disciplinaire concernant les étudiants de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

du 15 décembre 2008

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l’art. 16 de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 Le présent règlement s’applique aux étudiants, aux auditeurs et aux candidats au doctorat (ci-après étudiants) dans le cadre de leurs études et de leurs activités en relation avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). 2 L’ouverture d’une procédure disciplinaire n’exclut pas l’ouverture d’une procédure pénale ou civile.

Art. 2 Fautes disciplinaires Commet une faute disciplinaire celui qui, dans le cadre défini à l’art. 1, al. 1: a. n’obtempère pas à une injonction ou enfreint une interdiction prévue par un règlement de l’EPFL; b. porte atteinte aux biens ou aux personnes ou les met en danger intentionnel- lement ou par négligence grave; c. commet une fraude ou une tentative de fraude ou est complice d’une fraude ou d’une tentative de fraude lors d’un contrôle de connaissances; d. présente un travail dans lequel il s’attribue tout ou partie de travaux réalisés par des tiers (plagiat); e. perturbe les enseignements et les manifestations organisées à l’EPFL; f. use de contrainte envers des membres de services ou d’organes de l’EPFL, du corps enseignant, du corps intermédiaire ou du personnel, d’autres étu- diants ou des visiteurs de l’EPFL; g. se comporte de façon indigne à l’intérieur ou à l’extérieur de l’EPFL lorsque celle-ci est concernée, ou porte atteinte, avec l’intention de nuire, à la répu- tation ou à l’image de l’EPFL;

RS 414.138.2 1 RS 414.110.37

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h. commet une infraction au sens du droit pénal suisse; i. ne respecte pas une mesure prononcée en application de l’art. 4, al. 1, ou de l’art. 5; j. fait un usage abusif d’un document de légitimation ou d’un avantage qui lui a été octroyé en vertu de son appartenance à l’EPFL.

Art. 3 Prescription La responsabilité disciplinaire de l’étudiant se prescrit par six mois à compter du jour où la faute disciplinaire a été découverte, mais au plus par deux ans à compter du jour où la faute a été commise.

Art. 4 Mesures disciplinaires

1 L’autorité disciplinaire peut prendre les mesures disciplinaires suivantes:

a. blâme; b. annulation d’un examen ou d’une partie d’examen, attribution de la note 0 (zéro) à une épreuve ou décision selon laquelle une branche ou un ensemble de branches sont non acquis (notation NA); c. interdiction d’assister à certains enseignements ou à l’ensemble des ensei- gnements pour une durée déterminée; d. non-admission à un cycle d’études; e. menace de suspension des études ou d’expulsion de l’EPFL; f. suspension des études à l’EPFL pour une durée d’un semestre ou d’une an- née; g. expulsion de l’EPFL. 2 La nature et le degré de la mesure dépendent notamment de la faute commise, des mobiles de l’étudiant, de ses antécédents, de sa collaboration durant l’enquête et de l’importance des intérêts ou des biens qui ont été atteints ou mis en danger. La mesure peut être atténuée si l’étudiant manifeste un repentir et répare spontanément le dommage. 3 Si une mesure disciplinaire n’est pas indiquée, un avertissement peut être donné à l’étudiant. 4 L’EPFL se réserve le droit d’exiger de l’étudiant la réparation civile du dommage, ainsi que la présentation d’excuses écrites au lésé. 5 Dans les cas particulièrement graves, une suspension ou une expulsion pour raison disciplinaire prononcée par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich déploie ses effets également à l’EPFL.

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Art. 5 Mesures provisionnelles

1 Lorsque la bonne marche de l’EPFL l’exige, son président ou, lorsqu’elle est

saisie, la commission disciplinaire peuvent, après avoir entendu l’étudiant, prendre des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu’à la suspension provisoire des études, la suspension de ses droits d’accès ou l’interdiction de pénétrer sur le site de l’EPFL pour la durée de la procédure disciplinaire. 2 S’il y a péril en la demeure, des mesures d’urgence peuvent être ordonnées sans audition préalable de l’étudiant.

Section 2 Autorités disciplinaires et compétences

Art. 6 Autorités disciplinaires Les autorités disciplinaires sont: a. le président de l’EPFL; b. la commission disciplinaire.

Art. 7 Commission disciplinaire

1 La commission disciplinaire est composée:

a. d’une personne externe à l’EPFL et de formation juridique, qui préside la commission; b. de deux professeurs de l’EPFL; c. de deux membres du corps intermédiaire de l’EPFL; d. de deux étudiants de l’EPFL. 2 Le président de l’EPFL nomme, pour une période de quatre ans, la personne visée à l’al. 1, let. a, ainsi qu’un suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes exigences. Leur mandat peut être renouvelé.

3 Le corps enseignant, le corps intermédiaire et le corps des étudiants nomment

chacun leurs représentants ainsi que leurs suppléants pour une période de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé. 4 La commission statue en audience non publique. Si les circonstances le permettent, elle peut statuer par voie de circulation. 5 Elle ne peut valablement délibérer et statuer qu’avec la participation du président ou de son suppléant et d’au moins un membre de chacun des corps mentionnés à l’al. 1, let. b à d.

6 Les décisions sont prises à la majorité absolue des personnes participant à

l’audience ou à la procédure de circulation. En cas d’égalité des voix, celle du pré- sident est prépondérante.

7 Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’EPFL.

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Art. 8 Compétences 1 Le président de l’EPFL prend les décisions qu’il juge appropriées sur la base d’une instruction préalable et d’une proposition de décision effectuées par la commission juridique interne. 2 S’il apparaît, en cours ou à l’issue de l’enquête, que l’affaire dépasse le cadre des compétences du président, le dossier est transmis à la commission disciplinaire, laquelle est alors saisie de l’affaire. 3 Le président de l’EPFL peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à e. 4 La commission disciplinaire peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1.

Section 3 Procédure

Art. 9 Ouverture de la procédure et règles applicables

1 Une procédure disciplinaire peut être ouverte sur plainte, sur dénonciation ou

d’office. 2 L’autorité disciplinaire compétente peut refuser de donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement mal fondée. En outre, elle peut décider de classer sans suite une enquête disciplinaire pour raison d’opportunité ou par manque de preuves.

3 Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après instruction et

respect du droit d’être entendu de l’étudiant.

4 L’étudiant peut être convoqué et interrogé pour les besoins de l’enquête. Les

propos de l’étudiant sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour approbation et signature. 5 L’autorité disciplinaire peut prévoir dans sa décision qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif. 6 Si une poursuite pénale est ouverte en raison des mêmes faits, la procédure disci- plinaire peut être suspendue, le délai de prescription étant alors suspendu jusqu’à droit connu sur la poursuite pénale.

7 L’EPFL se réserve le droit de dénoncer l’infraction ou de déposer une plainte

pénale en sus d’une éventuelle procédure disciplinaire. 8 La procédure disciplinaire est réglée au surplus par les art. 7 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

2 RS 172.021

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Art. 10 Instruction

1 La commission juridique interne, qui se compose d’une personne de formation

juridique, d’un représentant de la direction de la formation ou du décanat et d’un représentant des étudiants, ouvre une enquête disciplinaire et procède à son instruc- tion. 2 Si elle est saisie de l’affaire, la commission disciplinaire est libre d’entreprendre toute mesure d’instruction complémentaire, directement ou par délégation à un service de l’EPFL.

Art. 11 Droit d’être entendu de l’étudiant

1 Après l’instruction, un rapport d’enquête est communiqué à l’étudiant.

2 Un délai est fixé à l’étudiant durant lequel il peut consulter les pièces du dossier et s’exprimer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité. 3 L’étudiant a en outre le droit de s’exprimer devant la commission disciplinaire, si celle-ci siège en audience.

Art. 12 Communication de la décision disciplinaire et voies de droit 1 La décision disciplinaire est notifiée par écrit à l’étudiant et contient l’exposé des motifs et les voies de droit. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 septembre 1986 sur la discipline à l’Ecole polytechnique fédé- rale de Lausanne3 est abrogée.

3 RO 1986 1694

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Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

15 décembre 2008 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques, Giorgio Margaritondo

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