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AS 2010 2867

Ordonnance du DEFR sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits

Ordonnance du DFE sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits

du 18 juin 2010

Le Département fédéral de l’économie (DFE), vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)1, vu l’art. 13b, al. 1, de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui con- cerne les produits suivants (produits): a. machines; b. ascenseurs; c. appareils à gaz; d. équipements sous pression; e. récipients à pression simples; f. équipements de protection individuelle (EPI); g. autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.

Art. 2 «Entreprise» Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3.

Art. 3 Compétences L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.

RS 930.111.5

2010-1025 2867

Exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 RO 2010

Art. 4 Coordination 1 Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de con- trôle compétents coordonnent leurs activités. 2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.

Art. 5 Registre des ascenseurs L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 13b de l’ordonnance du 23 juin

1999 sur les ascenseurs.

Art. 6 Financement par les émoluments Les organes de contrôle financent leurs dépenses en premier lieu par les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro.

Art. 7 Financement par le supplément de prime Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents4 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA5, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.

Art. 8 Prise en charge des frais non couverts 1 Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO. 2 Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 août 2005 sur les compétences dans l’exécution de la LSIT6 est abrogée.

4 RS 832.20 5 RS 832.30 6 RO 2005 4257, 2009 2573

Exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 RO 2010

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.

18 juin 2010 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

Exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 RO 2010

Annexe (art. 3)

Catégories de produits et organes de contrôle compétents

Catégorie de produits Organe de contrôle compétent

a. machines et quasi-machines, en particulier celles visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordon- nance du 2 avril 2008 sur les machines7:

1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assurance

produits visés au ch. 3, en cas d’accidents (CNA)

2. hors des entreprises, en particulier dans Bureau suisse de prévention des

le cadre de la circulation routière, des accidents (bpa) sports et des ménages, mais à l’excep- tion des produits visés aux ch. 3 et 4,

3. dans l’agriculture et l’horticulture, à agriss (fondation Agri-Sécurité

l’exception des produits visés au ch. 4, suisse)

4. installations de transport hors des entre- Inspection fédérale des ascenseurs

prises dont l’engin de transport (cabine, en dehors du domaine professionnel ascenseur, plate-forme, escalier roulant, (IFA) trottoir roulant ou engin similaire) se déplace le long d’un ou plusieurs guides et dont la sécurité n’est pas réglée par un autre acte législatif fédéral, à l’exception des matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attractions; b. appareils à gaz, en particulier ceux visés à l’art. 12, al. 1, OSPro, ainsi que d’autres produits servant: 1. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Société suisse de l’industrie du gaz combustibles et de carburants tels le gaz et des eaux (SSIGE) de ville, le gaz naturel, le gaz liquéfié, le gaz de digestion, le biogaz ou d’autres gaz similaires, 2. à la fabrication et à l’utilisation de gaz Association suisse pour la technique techniques et de gaz pour le domaine de soudage (ASS) médical,

3. au soudage, au coupage et aux procédés Association suisse pour la technique

apparentés utilisant le gaz; de soudage (ASS)

7 RS 819.14

Exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 RO 2010

Catégorie de produits Organe de contrôle compétent

c. équipements de protection individuelle, en particulier ceux visés à l’art. 12, al. 2, OSPro:

1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assurance

produits visés au ch. 3, en cas d’accidents (CNA)

2. hors des entreprises, en particulier dans Bureau suisse de prévention des

le cadre de la circulation routière, des accidents (bpa) sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

3. dans l’agriculture et l’horticulture; agriss (fondation Agri-Sécurité

suisse) d. récipients à pression et équipements sous Association suisse d’inspection pression, en particulier ceux visés par technique (ASIT) l’ordonnance du 20 novembre 2002 rela- tive aux équipements sous pression8 et par l’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9; e. ascenseurs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs10:

1. dans les entreprises, Caisse nationale suisse d’assurance

en cas d’accidents (CNA)

2. hors des entreprises; Inspection fédérale des ascenseurs

en dehors du domaine professionnel (IFA) f. produits servant au soudage, au coupage et Association suisse pour la technique aux procédés apparentés n’utilisant pas de soudage (ASS) le gaz; g. produits utilisés pour les systèmes Société suisse de l’industrie du gaz d’alimentation en eau et les installations et des eaux (SSIGE) d’eau potable; h. produits qui n’entrent pas dans le cadre des let. a à g de la présente annexe:

1. dans les entreprises, à l’exception des Caisse nationale suisse d’assurance

produits visés au ch. 3, en cas d’accidents (CNA)

8 RS 819.121 9 RS 819.122 10 RS 819.13

Exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 RO 2010

Catégorie de produits Organe de contrôle compétent

2. hors des entreprises, en particulier Bureau suisse de prévention des

dans le cadre de la circulation routière, accidents (bpa) des sports et des ménages, à l’exception des produits visés au ch. 3,

3. dans l’agriculture et l’horticulture. agriss (fondation Agri-Sécurité

suisse)