AS 2010 5763
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 24 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, note de bas de page 1 L’obligation et la libération du visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois sont régies par le Règlement (CE) no 539/20012.
Art. 5, al. 1, let. c, note de bas de page
1 Sont libérés de l’obligation de visa au sens de l’art. 4, al. 1:
c. les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen3;
Art. 20, 1re phrase, note de bas de page L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen4. …
Art. 21, al. 2, note de bas de page 2 Les contrôles d’identité aux frontières extérieures Schengen lors de l’entrée et la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen5.
1 RS 142.204 2 Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières exté- rieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1244/2009 du 30 nov. 2009, JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
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Art. 22, al. 1, note de bas de page 1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 23, al. 1, du code frontières Schengen6 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.
Titre précédant l’art. 53a Section 10a Conseillers en matière de documents
Art. 53a Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents 1 Le DFJP peut, en accord avec le DFAE, le département fédéral des finances (DFF) et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des Etats étran- gers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEtr). 2 Les accords mentionnés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre Etat, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.
Art. 53b Collaboration entre l’ODM, l’AFD et la DC L’ODM, l’Administration fédérale des douanes (AFD) et la Direction consulaire du DFAE (DC) règlent leur collaboration dans le cadre d’une convention. Doivent figurer dans cette dernière notamment: a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de docu- ments; b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents; c. les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
Art. 53c Planification et coordination du recours aux services de conseillers en matière de documents 1 L’ODM fixe, en accord avec l’AFD, la DC et les autorités responsables du contrôle à la frontière, les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents. 2 La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit à l’AFD.
3 L’AFD peut, en accord avec l’ODM et la DC, conclure des conventions avec des
autorités étrangères de détachement concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement.
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
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4 L’AFD peut, en accord avec l’ODM et la DC, conclure des conventions avec les
autorités responsables du contrôle à la frontière concernant le détachement de conseillers en matière de documents.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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