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AS 2010 5767

Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Modification du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 15a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (art. 98b LEtr) 1 Le DFAE et l’ODM s’assurent que le droit de l’Etat tiers dans lequel est mandaté un prestataire de services externe garantit un niveau de protection des données adéquat.

2 Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés

d’effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas CE2.

3 Il appartient au DFAE:

a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés; b. de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l’al. 2; c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l’al. 2, conformément à l’art. 43, par. 11, du code des visas CE; d. de former le prestataire de services externe de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs; e. de garantir que les données transmises par voie électronique aux représenta- tions suisses sont sécurisées au sens de l’art. 44 du code des visas CE. 4 Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des Etats Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration.

1 RS 142.204 2 Règlement CE no 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), nouvelle teneur selon le JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

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Entrée et octroi de visas RO 2010

5 Les prestataires de services externes peuvent percevoir des émoluments pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, selon le principe de la couverture des frais effectifs. Conformément à l’art. 17, par. 4, du code des visas CE, l’émolument prélevé ne peut dépasser la moitié de l’émolument perçu pour l’établissement du visa.

6 Conformément à l’art. 42 du code des visas CE, les consuls honoraires peuvent

également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas CE.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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