AS 2010 5787
Ordonnance sur les taxes et les indemnités pour l'examen suisse de maturité et les examens complémentaires
Ordonnance sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires
du 3 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance fixe:
a. la taxe d’inscription et les taxes d’examen pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires; b. les tarifs des indemnités versées aux présidents de session, aux examina- teurs, aux experts et aux surveillants pour les examens visés à la let. a.
2 Elle s’applique aux examens organisés par la Commission suisse de maturité.
Section 2 Taxes
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Sauf dispositions spéciales prévues dans la présente ordonnance, les taxes sont régies par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2.
Art. 3 Taxe d’inscription
1 Tout candidat est redevable d’une taxe d’inscription de 200 francs.
2 La taxe d’inscription est payable au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recher- che (SER) avant le début de l’examen.
3 Elle n’est pas remboursée.
RS 172.044.13
2010-1470 5787
Taxes et indemnités pour l’examen suisse de maturité et RO 2010
Art. 4 Taxes d’examen
1 Les taxes à verser par les candidats aux examens sont fixées comme suit:
Francs
a. pour la maturité unilingue
1. examen complet 570.–
2. examen partiel 450.–
3. évaluation du travail de maturité 100.–
b. pour la maturité bilingue
1. examen complet 650.–
2. premier examen partiel 550.–
3. second examen partiel 450.–
4. évaluation du travail de maturité 100.–
c. pour l’examen complémentaire ouvert aux Suisses porteurs d’un certificat de maturité étranger 120.– d. pour l’examen complémentaire ouvert aux titulaires d’un certificat de maturité professionnelle
1. examen complet 500.–
2. examen partiel 300.–
e. pour l’examen complémentaire Latinum Helveticum 70.–
2 Les taxes d’examen sont payables au SER avant le début de l’examen.
3 Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.
Art. 5 Exonération des taxes d’examen Le SER peut, sur demande motivée, exonérer entièrement ou partiellement des taxes d’examen les candidats de condition modeste.
Section 3 Indemnités
Art. 6 Présidents de session Les présidents de session touchent: a. une indemnité forfaitaire de 3000 francs pour les travaux de planification et de préparation d’une session d’examen et pour les travaux à effectuer après la session; b. une indemnité de 180 francs par demi-journée de présence durant les exa- mens proprement dits.
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Art. 7 Examinateurs
1 Pour leur participation aux examens, les examinateurs touchent:
Francs
a. pour la préparation des épreuves écrites, y compris le corrigé et les barèmes, par forfait pour chaque équipe de deux personnes
1. langue première (sans corrigé) 500.–
2. langues anciennes, deux niveaux 500.–
3. langues modernes, deux niveaux 1000.–
4. langues modernes, un niveau 800.–
5. mathématiques, par niveau 1200.–
6. arts visuels en discipline fondamentale (DF) et en option com-
plémentaire (OC) 500.–
7. arts visuels et musique en option spécifique (OS), par candidat 50.–
8. philosophie/pédagogie/psychologie (PPP) en option spécifique
– pour les parties philosophie et pédagogie/psychologie, par domaine 800.– – pour la partie transdisciplinaire 400.–
9. biologie et chimie, physique et applications de
la mathématique en options spécifiques, par domaine 1500.–
10. économie et droit en option spécifique 2000.–
11. autres disciplines fondamentales (DF) 1000.–
12. autres disciplines faisant l’objet de l’examen complémentaire,
par domaine 1000.– b. pour la correction des épreuves écrites, par heure 70.– c. pour les épreuves orales, par candidat 35.– d. pour les disciplines qui font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes), par candidat 70.– e. pour le travail de maturité (lecture et évaluation du travail, interro- gation orale, y compris la préparation et la discussion des notes), par candidat 250.– f. pour les arts visuels
1. en DF et en OC
– par candidat 20.– – et par heure de surveillance 25.–
2. en OS
– par candidat 70.– – et par heure de surveillance 25.–
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Francs g. pour la musique
1. en DF et en OC, par candidat 35.–
2. en OS, par candidat 70.–
2 Les équipes comprenant trois personnes ou plus touchent pour la rédaction des
épreuves écrites 150 % du montant forfaitaire visé à l’al. 1, let. a. Les personnes travaillant seules touchent 80 % de ce montant forfaitaire. 3 Les travaux qui s’ajoutent à ceux visés à l’al. 1, let. a, tels que les traductions ou les prises de position dans le cadre de procédures de recours, sont rémunérés à raison de 70 francs l’heure.
Art. 8 Experts Pour leur participation aux examens, les experts touchent: Francs
a. pour les épreuves orales, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion de la note, par heure 50.– b. pour la participation au contrôle des notes et la discussion des résul- tats avec les candidats, par groupe 50.– c. pour la lecture du travail de maturité 50.–
Art. 9 Surveillants Les auxiliaires chargés de la surveillance des épreuves écrites touchent une indem- nité de 25 francs l’heure.
Art. 10 Indemnités pour frais de repas, de déplacement et d’hôtel Les présidents de session, les experts et les examinateurs sont indemnisés de leurs frais de repas, de déplacement et d’hôtel conformément aux dispositions édictées par le Département fédéral des finances en vertu de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3.
Section 4 Dispositions finales
Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 4 février 1970 sur les taxes et indemnités pour l’examen suisse de maturité4 est abrogée.
3 RS 172.220.111.3 4 RO 1970 264, 1974 1056, 1981 1636, 1988 1872, 1993 1999, 2002 3637
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2 Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité5
Art. 7 Taxes d’inscription et d’examen La taxe d’inscription et les taxes d’examen sont fixées par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires6.
2. Ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de
certificats de maturité obtenus à l’étranger par des Suisses7
Art. 7 Taxes d’inscription et d’examen La taxe d’inscription et les taxes d’examen sont fixées par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires8.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2011.
3 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RS 413.12 6 RS 172.044.13 7 RS 413.13 8 RS 172.044.13
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