AS 2010 5863
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 27 octobre 2010
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1, 16h, 16k, al. 1, 17, al. 2, 23, 24a et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (ordonnance sur l’agriculture biologique)2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
Art. 4d Abrogé
Art. 8, al. 2bis 2bis Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage3, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.
Art. 15, al. 2 et 3 2 Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage4. 3 L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.
Annexe 1 (art. 1)
Ch. 7
7. Autres substances
– Ethylène: – pour le déverdissage des bananes, kiwis et kakis, – pour le déverdissage des agrumes, uniquement dans le cadre d’une stra- tégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits, – pour l’induction florale de l’ananas, – pour l’inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons; – Alun de potassium (kaïnite): pour le ralentissement du mûrissage des bana- nes.
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Annexe 2 (art. 2)
Ch. 2.2
«Mélanges de matériel végétal com- «Mélanges de matériel végétal, compostés postés ou fermentés*» est remplacé ou issus de la méthanisation lors de la par: production de biogaz» est remplacé par: Mélanges de matériel végétal et/ou Compostés ou issus de la méthanisation d’excréments animaux compostés ou lors de la production de biogaz fermentés*
«radicelles de malt» est remplacé par: – germes de malt
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Annexe 8 (art. 4c)
Ch. 1 Sont rajoutés à la liste: – chaux vive – chaux
Ch. 2
2. En outre, sont autorisés:
– les produits à base de iode pour la désinfection des trayons – les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire5.
5 La liste des substances actives notifiées peut être obtenue, contre facture, auprès de l’Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, ou consultée gratuitement à l’adresse Internet www.cheminfo.ch.
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