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AS 2010 5871

Ordonnance sur la recherche agronomique

Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

du 27 octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Section 1 But et orientation

Art. 1

1 La Confédération mène une recherche agronomique élaborant les connaissances

scientifiques et les bases techniques en vue d’une agriculture et d’une filière alimen- taire durables, de la prise de décisions en matière de politique agricole et de l’exécution de tâches légales. 2 La recherche agronomique de la Confédération tient compte du contexte national et international et vise les objectifs suivants: a. elle encourage une agriculture et une filière alimentaire multifonctionnelles et compétitives; b. elle contribue à l’alimentation et à la santé des êtres humains et des animaux; c. elle soutient une utilisation préservant les ressources naturelles que sont le sol, l’eau, l’air, la flore et la faune et contribue à la préservation et à la pro- motion de la biodiversité, de même qu’au développement et à l’entretien de paysages ruraux diversifiés. 3 La recherche agronomique de la Confédération est axée sur les besoins des bénéfi- ciaires de prestations, notamment: a. des personnes actives dans l’agriculture et dans la filière alimentaire (pro- ducteurs, y compris ceux des échelons en amont et en aval, personnes acti- ves dans la formation et la vulgarisation); b. des consommateurs; c. de l’administration.

RS 915.7 1 RS 910.1

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Section 2 Organisation

Art. 2 Office fédéral de l’agriculture 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) élabore la stratégie de recherche pour l’agriculture et la filière alimentaire; celle-ci comprend la stratégie de recherche et d’innovation d’Agroscope. 2 Pour l’élaboration de la stratégie de recherche, l’OFAG fait appel au Conseil de la recherche agronomique, à Agroscope et aux autres milieux concernés.

Art. 3 Conseil de la recherche agronomique

1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) institue un conseil permanent de la

recherche agronomique en tant qu’organe consultatif. Il en désigne le président et les autres membres pour un mandat de quatre ans.

2 Le Conseil de la recherche agronomique comprend:

a. au moins un représentant de l’OFAG, du domaine des EPF, du secteur de la production, du secteur de la transformation et des consommateurs; b. des experts connaissant bien la recherche ayant trait à l’agriculture et à la filière alimentaire; c. des personnes s’occupant de questions qui relèvent de la politique de la recherche, ainsi que des politiques économique, environnementale et sociale, et qui sont pertinentes pour l’agriculture et la filière alimentaire.

3 Le Conseil de la recherche agronomique tient compte des objectifs du Conseil

fédéral concernant la politique agricole, la politique alimentaire, la politique de la recherche, ainsi que les politiques économique, environnementale et sociale. 4 Il vérifie périodiquement la qualité et l’actualité de la recherche agronomique de la Confédération. A cet effet, il peut faire évaluer la recherche agronomique, des pans de cette recherche ou certaines stations de recherche, en accord avec l’OFAG.

5 L’OFAG accorde le soutien nécessaire au Conseil de la recherche agronomique.

Art. 4 Agroscope

1 La Confédération gère sous le nom d’Agroscope les trois stations de recherche

agronomique suivantes: a. Agroscope Changins-Wädenswil (ACW); b. Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras); c. Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). 2 Le Conseil fédéral attribue à Agroscope un mandat de prestations pour la réalisa- tion des tâches qui lui incombent.

3 L’organe dirigeant d’Agroscope est sa direction. Celle-ci édicte un règlement

intérieur pour Agroscope.

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4 La direction comprend les directeurs des stations de recherche et le membre com- pétent de la direction de l’OFAG. Le membre de la direction de l’OFAG assume la présidence. 5 Chacune des stations de recherche est dirigée par un directeur. Le directeur conclut un contrat de prestations avec l’OFAG.

6 L’OFAG institue, pour les stations de recherche agronomique, des groupes

d’experts comme organes consultatifs. Il règle leurs tâches et leurs compétences dans un règlement intérieur.

Section 3 Tâches et compétences d’Agroscope

Art. 5 Agroscope Agroscope a les tâches suivantes: a. recherche et développement au profit du secteur agricole et du secteur ali- mentaire; b. conseil aux politiques, expertises, évaluations et monitoring au sens de la recherche de l’administration fédérale; c. tâches d’exécution dans le cadre de la législation relative à l’agriculture et des conventions passées avec d’autres offices.

Art. 6 Agroscope Changins-Wädenswil ACW est responsable des domaines suivants: a. pour ce qui est de la recherche et du développement:

1. production végétale (sélection végétale et ressources génétiques, culture

des champs, systèmes pastoraux, viticulture et œnologie, arboriculture fruitière, culture maraîchère, culture de petits fruits et de baies, de plan- tes médicinales et de plantes aromatiques, cultures sous serres et autres cultures spéciales),

3. qualité et sécurité des produits végétaux et leur valeur pour l’alimen-

tation et la santé humaines (y compris stockage et transformation); b. pour ce qui est du conseil aux politiques, des expertises, des évaluations et du monitoring:

2. protection des végétaux, fumure des grandes cultures et des cultures

spéciales,

3. qualité et sécurité des produits d’origine végétale et de leurs produits de

transformation;

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c. pour ce qui est des tâches d’exécution:

1. examen des variétés dans les domaines des grandes cultures, de la certi-

fication de plants, de la banque de gènes et des mesures phytosanitaires,

2. examen de produits phytosanitaires et directives de fumure pour les

grandes cultures et les cultures spéciales,

3. contrôle de vins destinés à l’exportation.

Art. 7 Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras est responsable des domaines suivants: a. pour ce qui est de la recherche et du développement:

1. production et transformation de lait et de viande (notamment produc-

tion d’aliments pour animaux, de fromage et de cultures microbiologi- ques),

2. apiculture, santé et sélection des abeilles, sélection et élevage chevalins

à des fins agricoles,

3. qualité et sécurité des produits laitiers, des produits à base de viande et

des produits apicoles et leur valeur pour l’alimentation et la santé humaines; b. pour ce qui est du conseil aux politiques, des expertises, des évaluations et du monitoring:

2. sélection et élevage d’animaux de rente et d’abeilles, alimentation des

animaux et aspects relatifs à la physiologie nutritionnelle,

3. aliments pour animaux et marché des aliments pour animaux;

c. pour ce qui est des tâches d’exécution:

1. gestion du laboratoire de référence national en matière d’économie lai-

tière,

3. annonce, agrément et enregistrement des producteurs d’aliments pour

animaux et des personnes procédant à la mise en circulation.

Art. 8 Agroscope Reckenholz-Tänikon ART est responsable des domaines suivants: a. pour ce qui est de la recherche et du développement:

1. production agricole et ressources naturelles (sol, eau, air, biodiversité,

paysage), ainsi que changement climatique et agriculture,

2. sélection des plantes fourragères, systèmes herbagers et systèmes de

grandes cultures, avec comme point fort l’agriculture biologique,

3. économie rurale et économie sociale, technologie agricole (y compris

constructions rurales et techniques de fabrication dans le domaine de l’élevage des animaux);

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b. pour ce qui est du conseil aux politiques, des expertises, des évaluations et du monitoring:

1. bilans de fumure et écobilans, protection des eaux et du sol et émissions

en provenance de l’élevage d’animaux de rente,

2. répercussions économiques, écologiques et sociales de mesures politi-

ques sur le secteur agricole,

3. indicateurs agro-environnementaux;

c. pour ce qui est des tâches d’exécution:

1. données de base pour la fumure, engrais de ferme et engrais de recycla-

ge, directives en matière de fumure pour la culture fourragère, métho- des de référence et reconnaissance des laboratoires effectuant des ana- lyses d’engrais et du sol,

2. évaluation de la fertilité du sol et des atteintes portées au sol, dans le

cadre de l’observatoire national des sols,

3. certification de semences, toutes cultures comprises, examen des varié-

tés dans le domaine des cultures fourragères,

4. examen d’installations techniques et de véhicules et autorisations

d’installations d’étables,

5. analyse de la situation économique de l´agriculture.

Art. 9 Compétences dans le détail La direction d’Agroscope fixe dans le détail les compétences des stations de recher- che.

Art. 10 Information, communication et échange des connaissances Agroscope rend accessible aux bénéficiaires de prestations et au grand public les résultats de ses activités, au travers de la vulgarisation, de l’enseignement, de publi- cations scientifiques et pratiques, d’expertises, de manifestations et d’offres de formation continue, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 11 Collaboration

1 Les stations de recherche se complètent, notamment dans les domaines qui, pour

des raisons technico-scientifiques ou des problèmes liés à une région (par ex. en raison du climat, de la topographie ou de la qualité du sol) impliquent des études en des lieux différents. 2 Elles collaborent entre elles et avec d’autres institutions, notamment les adminis- trations publiques, les autorités, les hautes écoles spécialisées, les universités, les écoles polytechniques fédérales, d’autres instituts de formation, les organisations professionnelles, les organisations spécialisées et les centrales de vulgarisation ainsi qu’avec les producteurs agricoles, l’artisanat et l’économie.

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3 Elles collaborent en outre avec la communauté scientifique nationale et internatio- nale, en particulier dans le cadre de projets de recherche et de développement com- muns. A cet effet, elles s’emploient à obtenir des moyens financiers auprès d’organes reconnus se consacrant à la promotion de la recherche nationale et inter- nationale.

Art. 12 Droits sur des biens immatériels 1 A l’exception des droits d’auteur, les droits sur des biens immatériels créés par des personnes au bénéfice d’un contrat de travail avec Agroscope, dans l’exercice de leur activité, appartiennent tous à la Confédération. 2 La station de recherche concernée décide de l’exercice des droits sur des biens immatériels qui appartiennent à la Confédération. 3 En cas de collaboration avec des tiers, la question de la propriété et de l’exercice des droits sur des biens immatériels doit être réglée par contrat.

Art. 13 Biens-fonds, bâtiments et locaux d’Agroscope Agroscope planifie, en collaboration avec l’OFAG, son développement en ce qui concerne les bâtiments et les locaux.

Section 4 Mandats et contributions en matière de recherche

Art. 14 Mandats de recherche 1 Dans les limites du crédit approuvé, l’OFAG peut confier à des instituts de recher- che publics ou privés des mandats conformes au but et à l’orientation de la recherche agronomique de la Confédération au sens de l’art. 1.

2 L’OFAG conclut un contrat avec chaque institut auquel il attribue un mandat de

recherche. 3 La question de la propriété et de l’exercice des droits sur des biens immatériels est réglée par contrat.

Art. 15 Contributions à la recherche

1 Dans les limites du crédit approuvé, l’OFAG peut, sur demande, verser à des

instituts de recherche publics ou privés des contributions pour la réalisation de projets de recherche conformes au but et à l’orientation de la recherche agronomique de la Confédération au sens de l’art. 1.

2 Les contributions se montent au maximum à 75 % des coûts attestés et reconnus

par l’OFAG. 3 Si l’OFAG décide l’octroi d’une contribution, il conclut un contrat avec le requé- rant. Il peut lier l’octroi de ces contributions à certaines conditions.

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4 La question de la propriété et de l’exercice des droits sur des biens immatériels est réglée par contrat.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où elle n’incombe pas au DFE.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 juin 2006 sur la recherche agronomique2 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RO 2006 2499

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