AS 2010 5971
Ordonnance concernant l'adaptation des ordonnances d'exécution à la modification de la loi sur l'armée et l'administration militaire
Ordonnance concernant l’adaptation des ordonnances d’exécution à la modification du 19 mars 2010
du 3 décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire1
Art. 1, let. a La présente ordonnance règle: a. les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au ren- forcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire de la Confédération et à l’instruction de troupes étrangères à l’étranger;
2. Ordonnance VOSTRA du 29 septembre 20062
Remplacement d’une expression A l’annexe 2, l’expression «Personnel de l’armée (J1)» est remplacée par «Person- nel de l’armée (DBC 1)».
Art. 9, let. e, ch. 3 à 5 Ne sont pas enregistrés: e. les décisions:
3. convertissant une prestation personnelle en amende ou en privation de
liberté,
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4. convertissant une amende en prestation personnelle ou en privation de
liberté,
5. convertissant une privation de liberté en prestation personnelle;
Art. 21, al. 1, 2, phrase introductive, 3 et 4, phrase introductive
1 La consultation en ligne est régie par les art. 367, al. 2, 2bis et 4, CP.
2 Au surplus, l’Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relati- ves aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu’à des procé- dures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):
3 Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du
canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement d’une procédure de naturalisa- tion (art. 367, al. 3, CP). 4 En outre, le Service de renseignement de la Confédération peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):
Art. 22, al. 1, phrase introductive, et 1bis
1 Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA
un extrait des données nécessaires à l’accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP: 1bis Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l’accomplisse- ment des tâches figurant à l’art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, CP.
3. Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné3
Préambule vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4, et vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile5,
3 RS 501.31 4 RS 510.10 5 RS 520.1
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Art. 6 Traitement des données Le mandataire du SSC traite les données personnelles pour le SSC conformément à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée6.
Titre précédant l’art. 12 Section 3 Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe
Art. 12, al. 2, phrase introductive 2 Le Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe est soutenu:
Art. 13 Bureau du SSC 1 Pour la direction du Centre de compétences pour la médecine militaire et la méde- cine de catastrophe, le mandataire du SSC dispose d’un bureau. Celui-ci lui est directement subordonné.
2 Le bureau du SSC accomplit des tâches et des travaux confiés par le mandataire
du SSC et d’autres services du centre de compétences. A cet effet, il prend directe- ment contact avec les autorités et les services civils et militaires ainsi qu’avec les organisations et institutions privées.
3 Au bureau du SSC, le mandataire du SSC dispose des ressources humaines et
financières qui lui sont attribuées par l’unité administrative supérieure du point de vue organisationnel.
4. Règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19947
Ch. 5 Obligation d’accomplir un service militaire Notre armée est organisée selon le principe de milice. Elle repose sur le principe de l’obligation pour tous les citoyens suisses d’accomplir un service militaire. Les Suissesses peuvent aussi s’engager à servir sur une base volontaire.
Ch. 10, titre Conduire en confiant des missions
6 RS 510.911 7 RS 510.107.0
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Ch. 11, al. 1 1 Conduire en confiant des missions requiert, de la part des supérieurs, courage, confiance et respect de la liberté d’action des subordonnés.
Ch. 18, al. 2
2 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l’ordre
hiérarchique croissant): équipe, groupe, section, unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille), corps de troupe (bataillon, groupe, escadre, commandement), Grande Unité (brigade, formation d’application, région territoriale).
Ch. 21 Le terme «commandant» est remplacé par «supérieur».
Ch. 51, al. 1 et 2 1 Le service intérieur comprend l’entretien de l’équipement personnel, du matériel remis à titre personnel ainsi que les soins corporels et le nettoyage des cantonne- ments. 2 Chaque militaire est responsable de l’intégralité, de l’entretien et de la disponibilité pour l’engagement de son équipement personnel et du matériel qui lui a été remis. Il effectue son service intérieur de manière autonome dans le temps imparti.
Ch. 58, al. 1 et 4
1 L’uniforme est l’expression de l’appartenance à l’armée. Quiconque porte
l’uniforme représente la troupe et il est donc tenu d’observer une présentation et un comportement corrects. Les cheveux notamment doivent être propres et soignés; les cheveux longs ne doivent pas flotter sur les épaules. Les cheveux ainsi que les bijoux et les piercings ne doivent ni gêner les activités du service ni compromettre la sécurité individuelle. Le DDPS peut régler les détails concernant la présentation lorsque l’uniforme est porté.
4 Abrogé
Ch. 74, al. 2 2 La garde est subordonnée directement au commandant qui a émis l’ordre d’engage- ment pour le service de garde. Sauf directive contraire, le commandant de la garde ne reçoit d’ordre que de ce commandant, l’équipe de garde que du commandant de la garde.
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75 Ordre d’engagement pour le service de garde
1 L’ordre d’engagement pour le service de garde règle en détail la mission, les droits et les devoirs de la garde. Sur la base des prescriptions légales, il fixe en particulier l’usage des armes à feu et le recours aux moyens de contrainte en dessous du seuil d’utilisation de l’arme à feu. 2 Les militaires de la garde sont instruits en ce qui concerne l’ordre d’engagement pour le service de garde, avant de prendre leur service. 3 Tout militaire de la garde doit connaître l’ordre d’engagement pour le service de garde et le suivre. En cas de doute, il demande des éclaircissements avant de prendre son service.
Ch. 84, al. 1 1 Les militaires doivent respecter les dispositions relatives à la sauvegarde du secret. Les informations de service classifiées (SECRET, CONFIDENTIEL ou INTERNE) ou dont le contenu, au vu de son importance, n’est pas destiné à des tiers, ne doivent pas être divulguées. Cette obligation de discrétion est valable pendant et hors du temps de service. Elle demeure valable après la fin de l’obligation d’accomplir un service militaire.
Ch. 86, al. 2 et 3 2 Les militaires doivent utiliser avec soin et de manière appropriée leur équipement personnel, à savoir armes, effets d’habillement et bagages, ainsi que tout autre matériel d’armée, les munitions et les installations. 3 Les militaires doivent, pendant toute la durée de l’obligation d’accomplir un ser- vice militaire, garder en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts et la destruc- tion, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié. La culasse doit être retirée du fusil d’assaut et conservée à part.
Ch. 88, al. 1 1 Les militaires veillent à se maintenir physiquement en forme. Les maladies conta- gieuses ou les atteintes à la santé qui peuvent avoir, au service, des conséquences dommageables pour la santé du militaire lui-même ou de tiers, doivent être annon- cées au médecin de troupe. Lors de l’entrée au service, l’annonce doit être faite à l’occasion de la visite sanitaire d’entrée.
Ch. 89, al. 1 1 Les militaires équipés du fusil d’assaut et les officiers subalternes des troupes équipées du fusil d’assaut, doivent accomplir les tirs obligatoires pendant la durée de leur obligation d’accomplir un service militaire. Ceux-ci sont organisés par les sociétés de tir civiles. Celui qui n’obtient pas le résultat minimum fixé est convoqué à un cours pour tireurs restés. Celui qui n’exécute pas ses tirs obligatoires doit parti- ciper à un cours de tir pour retardataires.
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5. Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information
de l’armée8
Art. 5, al. 3, phrase introductive et let. a, d et h 3 Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d’arrondissement concerné, à l’attention de l’Etat-major de conduite de l’armée, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administra- tion militaire (LAAM)9: a. à la fin de l’année, les citoyens suisses qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année, en indiquant leur nom, prénom, domicile et numéro d’assuré AVS. d. l’acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d’être soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire; h. abrogée
6. Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement10
Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.
Préambule vu les art. 3, al. 3, 8, al. 1 et 2, 16, al. 2, 41, al. 3, 120, al. 1, 144, al. 1, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)11, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile12, et vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13,
8 RS 510.911 9 RS 510.10 10 RS 511.11 11 RS 510.10 12 RS 520.1 13 RS 824.0
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Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. e 1 Lors de la journée d’information, les participants reçoivent notamment des infor- mations sur: e. les conséquences d’une situation personnelle irrégulière selon l’art. 66, al. 3, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)14.
Art. 7, al. 3, let. a et c
3 La demande doit être acceptée si aucune raison valable ne s’y oppose. Sont
notamment considérées comme raisons valables: a. avoir 25 ans révolus avant la fin de l’année au cours de laquelle la personne s’est annoncée ou aurait pris part aux journées de recrutement, à moins qu’elle ne se déclare prête à accomplir son service d’instruction obligatoire en tant que militaire en service long avant la fin de l’année au cours de laquelle elle aurait 34 ans révolus; c. une situation personnelle irrégulière selon l’art. 66, al. 3, OOMi15;
Art. 8a Motifs de non-recrutement
1 L’Etat-major de conduite de l’armée examine:
a. l’existence éventuelle de motifs de non-recrutement selon l’art. 21, al. 1, LAAM; b. les demandes de réintégration selon l’art. 21, al. 2, LAAM.
2 Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.
3 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16.
Art. 9, al. 3 3 Pour le reste, les dispositions de l’OOMi17 sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.
Art. 10, al. 5 5 Pour le reste, les art. 12 et 25 OOMi18 sont applicables à l’imputation des journées de recrutement et au licenciement pour des raisons spéciales.
14 RS 512.21 15 RS 512.21 16 RS 172.021 17 RS 512.21 18 RS 512.21
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Art. 12a, al. 1, let. d 1 En collaboration avec les services scientifiques appropriés, l’Etat-major de con- duite de l’armée détermine: d. conformément aux art. 10 à 12 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes19, la procédure de contrôle appli- cable aux conscrits en rapport avec leurs futures fonctions.
Art. 13, al. 1 1 Est apte au service militaire celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire et pour lequel il n’existe ni des motifs de non-recrutement au sens de l’art. 21, al. 1, LAAM ni des motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle selon l’art. 113 LAAM.
Art. 26, al. 1, let. f
1 Pour déterminer leur véritable aptitude à exercer une fonction de cadre dans
l’armée ou dans le service de promotion de la paix, les candidats sont soumis à des examens ou des contrôles portant sur: f. leur situation personnelle selon l’art. 66, al. 3, OOMi20.
7. Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation
médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service21
Préambule, 1er par. vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)22,
Art. 6 Demande d’appréciation médicale 1 Les personnes et les services habilités selon l’art. 20, al. 1, LAAM peuvent adres- ser aux Affaires sanitaires de la BLA une demande d’appréciation médicale par une CVS, formulée par écrit et motivée. Cette demande sera munie des moyens de preuve nécessaires.
2 Les médecins compétents des Affaires sanitaires de la BLA désignent la CVS
chargée de procéder à l’appréciation médicale.
19 RS 120.4 20 RS 512.21 21 RS 511.12 22 RS 510.10
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Adaptation des ordonnances d’exécution à la modification du 19 mars 2010 RO 2010
Art. 12 Traitement des données Les Affaires sanitaires de la BLA traitent les données personnelles selon les art. 6 et 7 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée23.
8. Ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations
militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que des doubles nationaux24
Art. 4 Service d’instruction obligatoire Le service d’instruction obligatoire est régi par l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires25.
Art. 5, titre, al. 1, phrase introductive et 3 Obligation d’entrer en service et affectation en cas de service de défense nationale
1 En cas de besoin de l’armée et dans le cadre du service de défense nationale:
3 L’affectation en cas de service de défense nationale est effectuée conformément aux besoins de l’armée.
9. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires26
Préambule vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)27, vu l’art. 13 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l’organisation de l’armée (OOrgA)28,
Art. 1, al. 2, let. b
2 Les contrôles servent à:
b. vérifier l’accomplissement du service militaire obligatoire;
23 RS 510.911 24 RS 511.13 25 RS 512.21 26 RS 511.22 27 RS 510.10 28 RS 513.1
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Art. 2, al. 1 et 2, let. a 1 La présente ordonnance s’applique aux personnes astreintes au service militaire, à celles qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée et aux autorités concernées des cantons et de la Confédération.
2 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux:
a. abrogée
Art. 3, al. 1, let. c, et 2
1 Les commandants d’arrondissement sont chargés:
c. de la gestion des données de contrôle des personnes astreintes au service militaire, à condition que cette compétence ne relève pas d’un autre orga- nisme selon le droit fédéral.
2 La compétence territoriale est déterminée par le domicile du conscrit ou de la
personne astreinte au service militaire.
Titre précédant l’art. 7
Chapitre 3 Document concernant l’accomplissement du service militaire obligatoire
Art. 7, al. 1 et 2 1 Le document militaire concernant l’accomplissement du service militaire obliga- toire (livret de service) contient les données les plus importantes relatives à la per- sonne astreinte au service militaire concernant l’accomplissement du service mili- taire obligatoire. 2 Le livret de service doit être remis et utilisé exclusivement à des fins de service; la consultation et la publication des données ne sont elles aussi autorisées qu’à des fins de service.
Art. 9, al. 2, let. a 2 Le livret de service est remis dans l’une des quatre langues nationales, selon la langue maternelle de la personne concernée, de la manière suivante: a. aux personnes astreintes au service militaire domiciliées en Suisse: avant le recrutement;
Art. 10, al. 1 et 3 1 Le livret de service doit être conservé par le détenteur jusqu’à sa libération de l’obligation d’accomplir un service militaire.
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3 Si le lieu de séjour du détenteur est inconnu, l’autorité militaire cantonale compé- tente au lieu de son dernier domicile conserve le livret de service jusqu’au terme de l’année au cours de laquelle le détenteur aurait été libéré de l’obligation d’accomplir un service militaire.
Titre précédant l’art. 12 Chapitre 4 Déclarations obligatoires
Art. 12 Personnes astreintes aux déclarations Même si elles n’accomplissent plus personnellement du service militaire, les per- sonnes astreintes au service militaire restent soumises aux déclarations obligatoires tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge limite fixé pour l’accomplissement d’un service militaire par les militaires de la troupe et les sous-officiers, à l’exception des sous-officiers supérieurs.
Art. 18, al. 1 1 Le congé pour l’étranger est accordé lorsque les personnes astreintes aux déclara- tions ont rempli les devoirs découlant de l’obligation d’accomplir un service mili- taire et de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment du départ de Suisse ou du dépôt d’une demande rétroactive conformément à l’art. 17, al. 2.
Art. 33 Traitement des données L’Etat-major de conduite de l’armée traite les données personnelles conformément aux art. 3 à 5 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée29.
Art. 38, al. 1 1 Les personnes astreintes au service militaire qui contreviennent à leurs devoirs relevant des contrôles militaires doivent être sanctionnées disciplinairement pour inobservation des prescriptions de service.
Appendice Abrogé
29 RS 510.911
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Adaptation des ordonnances d’exécution à la modification du 19 mars 2010 RO 2010
10. Ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations
militaires30
Préambule, 2e par. vu les art. 11, al. 1, 12, al. 2 et 13, de l’organisation de l’armée du 4 octobre 2002 (OOrgA)31,
Art. 15a, titre et al. 2 Service dans l’administration militaire
2 Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:
a. les unités administratives du Groupement Défense; et b. les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit fédéral militaire.
Art. 22, al. 2
2 Les personnes astreintes au service militaire contre lesquelles une procédure
d’exclusion de l’armée selon l’art. 22, al. 1, LAAM ou une procédure de dégradation selon l’art 22a, LAAM a été introduite ne sont convoquées à aucun service tant que la procédure est en cours.
Art. 25, al. 1, let. b 1 Les personnes astreintes au service militaire sont licenciées des services d’instruc- tion quand, pour des motifs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notamment: b. lorsque, pendant le service, une procédure de non-recrutement, d’exclusion de l’armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée selon les art. 21, 22, 22a ou 24 LAAM;
Art. 33, al. 1bis et 1ter 1bis Les demandes insuffisantes dans leur forme ou leur contenu sont renvoyées aux demandeurs pour correction dans les dix jours. Les demandes insuffisantes pour la deuxième fois ne sont pas traitées. 1ter Les demandes envoyées moins de quatorze jours avant le début du service sont remises directement par les unités administratives au commandant qui est le supé- rieur du demandeur pour le service à accomplir. Le commandant se prononce sur les demandes. Il peut autoriser un congé personnel, un service accompli partiellement, une suspension du service ou un licenciement. Des réglementations particulières
30 RS 512.21 31 RS 513.1
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sont réservées pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d’officiers à des services d’instruction de base.
Art. 44, al. 1 et 1bis 1 Les qualifications sont notifiées oralement et par écrit après leur approbation par un organe supérieur. Si une approbation préalable est impossible, les éventuelles modifications devront faire l’objet d’une nouvelle notification. 1bis Avant de remettre une proposition, le commandant compétent attendra que l’Etat-major de conduite de l’armée ait confirmé par écrit que toutes les conditions sont remplies sur la base des éclaircissements effectués conformément aux art. 46,
57 et 66, al. 1.
Art. 46, al. 2, let. b 2 Pour qu’un militaire soit incorporé dans une fonction précise, les conditions sui- vantes doivent être remplies: b. le militaire est apte et compétent pour l’exercice de cette fonction et a en particulier les connaissances orales et écrites requises d’une deuxième lan- gue officielle. Les supérieurs doivent pouvoir se faire comprendre dans les langues officielles des subordonnés.
Art. 56, al. 3 et 4 3 Si le service probatoire confirme l’incapacité ou si l’intérêt de la troupe impose un retrait immédiat de la fonction, le service compétent demande à l’Etat-major de conduite de l’armée de statuer sur l’attribution d’une nouvelle fonction.
4 Abrogé
Art. 57, al. 2, let. b 2 Pour l’avancement ou la promotion d’un militaire à un grade particulier, les condi- tion suivantes doivent être remplies: b. le militaire est apte et compétent pour l’exercice de la fonction en rapport avec le grade supérieur et a en particulier les connaissances orales et écrites requises d’une deuxième langue officielle.
Art. 66, al. 1, let a, et 3, let. dbis 1 Les militaires dont la situation personnelle est irrégulière ont besoin de l’autorisa- tion de l’Etat-major de conduite de l’armée pour: a. accomplir un service d’instruction de base;
3 Sont considérés comme situation personnelle irrégulière:
dbis. les motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle;
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Art. 67 Condamnation 1 L’autorisation selon l’art. 66, al. 1, peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire à: a. une peine pécuniaire allant jusqu’à 30 jours-amende ou à un travail d’intérêt général ordonné allant jusqu’à 120 heures; b. une peine pécuniaire de plus de 30 jours-amende avec sursis ou sursis par- tiel, à une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel ou à un tra- vail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 120 heures: après l’échéance du délai d’épreuve; l’Etat-major de conduite de l’armée peut cependant, si le comportement de la personne condamnée l’y incite, prolonger le délai ou, sur demande, le réduire; c. une peine pécuniaire ferme de plus de 30 jours-amende, à une peine privati- ve de liberté ferme, à un travail d’intérêt général ferme de plus de 120 heures ou à une mesure entraînant une privation de liberté: au plus tôt cinq ans après l’exécution de la sanction; d. des peines ou à des mesures relevant du droit pénal des mineurs du 20 juin 200332: exceptionnellement après un examen au cas par cas. 2 L’Etat-major de conduite de l’armée veille à une pratique uniforme en matière de décisions.
Titre précédant l’art. 69 Titre 6 Non-recrutement, exclusion de l’armée, dégradation
Art. 69 Non-recrutement, exclusion de l’armée 1 Pour décider du non-recrutement visé à l’art. 21, al. 1, LAAM ou de l’exclusion de l’armée conformément à l’art. 22, al. 1, LAAM, l’Etat-major de conduite de l’armée se fonde notamment sur: a. les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée; b. les droits des tiers; c. l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l’image de l’armée dans l’opinion publique. 2 Lorsqu’il prend une décision relative à l’exclusion de l’armée, l’Etat-major de conduite de l’armée se prononce également sur une dégradation éventuelle.
3 Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.
32 RS 311.1
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Adaptation des ordonnances d’exécution à la modification du 19 mars 2010 RO 2010
4 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.
Art. 69a Dégradation
1 L’Etat-major de conduite de l’armée décide au cas par cas de l’étendue de la
dégradation d’un militaire. Il se fonde notamment sur: a. les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée; b. les droits des tiers; c. l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l’image de l’armée dans l’opinion publique.
2 Si la personne concernée a déjà atteint l’âge limite fixé pour l’obligation
d’accomplir un service militaire dans son nouveau grade, elle est libérée du service militaire obligatoire. 3 Si, par ses actes, elle s’est rendue indigne d’un grade quelconque, elle est exclue de l’armée sans les honneurs et après avoir été déchue de tout grade. 4 L’Etat-major de conduite de l’armée veille à une pratique uniforme en matière de décisions. 5 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative34.
11. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service35
Art. 53a, al. 2 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psy- chologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer l’Etat-major de conduite de l’armée ou le Service médico-militaire. Les tireurs qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser au comité de leur société de tir. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.
33 RS 172.021 34 RS 172.021 35 RS 512.31
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Adaptation des ordonnances d’exécution à la modification du 19 mars 2010 RO 2010
12. Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement
personnel des militaires36
Préambule vu les art. 110, al. 3, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)37,
Art. 6b Examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle
1 L’Etat-major de conduite de l’armée examine les motifs empêchant la remise de
l’arme personnelle prévus à l’art. 113 LAAM.
2 Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.
Art. 7, al. 2 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psy- chologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer l’Etat-major de conduite de l’armée ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve de l’al. 2.
2 Le ch. I/2 (modification de l’ordonnance VOSTRA) entre en vigueur le 1er janvier 2013.
3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
36 RS 514.10 37 RS 510.10
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