AS 2010 6003
Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
du 3 décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP)1, arrête:
Art. 1 Principe Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles pro- duisent un rendement.
Art. 2 Espèces, produit et rendement 1 Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou la placent au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. 2 Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémuné- rées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au produit de créances séquestrées, au produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et au rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.
Art. 3 Relevés de compte
1 La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé semestriel du compte
d’épargne ou du compte courant soit établi et mis au dossier de la procédure. 2 Elle veille à ce qu’un relevé de compte soit établi et mis au dossier de la procédure au moment: a. du classement de la procédure; b. du prononcé d’une ordonnance pénale; c. de la mise en accusation.
RS 312.057
2010-2019 6003
Placement des valeurs patrimoniales séquestrées RO 2010
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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