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AS 2010 6163

Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)

Modification du 3 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 18 et 105 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi)2, vu la disposition transitoire de la modification du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (compensation des risques) (ch. II/1.)3,

Art. 9, al. 2 2 Sont notamment réputés frais d’administration liés à la compensation des risques:

a. les frais d’administration incombant à l’institution commune pour l’exécu- tion de la compensation des risques; b. les coûts pour la révision des décomptes et du trafic des paiements dans la compensation des risques; c. les coûts des enquêtes effectuées auprès d’un échantillon d’assureurs con- formément à l’art. 11, al. 2.

Art. 11, al. 2 et 3 2 L’institution commune vérifie, avec le concours des organes de révision qu’elle a désignés pour cette tâche, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies selon l’art. 10 au moyen d’enquêtes effectuées auprès d’un échantillon d’assureurs. 3 Les assureurs supportent eux-mêmes les coûts que leur occasionnent les enquêtes auprès d’un échantillon d’assureurs.

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Compensation des risques dans l’assurance-maladie RO 2010

Art. 12a, titre et al. 3 Remise de données incorrectes 3 Si les montants prévus à l’al. 1 sont des montants bagatelles, l’institution commune peut les verser en même temps que les intérêts selon l’art. 13a.

Art. 14, al. 1

1 L’institution commune est tenue, sauf à l’égard de l’OFSP et de ses propres

organes de révision, de garder le secret sur les données qui permettent de déceler l’identité de l’assureur. Les tiers chargés de traiter les données sont également tenus de garder le secret sur celles-ci.

Art. 16, titre et al. 1 Facturation des frais supplémentaires et mesures d’ordre 1 L’institution commune peut facturer aux assureurs qui manquent à leur obligation de remettre les données nécessaires ou de payer ce qu’ils doivent, ou qui fournissent des données incorrectes, les frais supplémentaires qui en résultent.

Art. 17, al. 6 6 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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