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AS 2011 1551

Décision n<sup>o</sup> 3/2010 du Conseil portant modification de l'appendice 1 à l'annexe P (transports terrestres) de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)

Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) Décision 3/2010 du Conseil portant modification de l’appendice 1 à l’annexe P de l’accord sur les transports terrestres

Adoptée le 20 septembre 2010 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 septembre 2010

Traduction1 Le Conseil, considérant la volonté des Etats membres de l’AELE de mettre à jour régulièrement la Convention afin de tenir compte des modifications apportées à l’Accord sur l’Espace Economique Européen2 et aux Accords Bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d’autre part3, considérant l’art. 53, par. 3, de la Convention4, autorisant le Conseil à amender les appendices de l’annexe P de la Convention, considérant la recommandation faite par le Comité des transports terrestres dans son rapport au Conseil concernant l’amendement de l’appendice 1 de l’annexe P (Trans- ports terrestres) de la Convention, décide:

1. L’appendice 1 de l’annexe P de la Convention est modifié comme suit:

a) Le texte de la section 2 est remplacé par la mention suivante: – Rectificatif au règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concer- nant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985) (JO L 207 du 5.8.2002, p.1). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l’annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:

1 Traduction du texte original anglais.

2 FF 1992 VI 1

3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 et

0.946.526.81 4 RS 0.632.31

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i) Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit: «IS Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort» «FL Fahrerkarte Kontrollkarte Werkstattkarte Unternehmenskarte» «NO Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Bedriftkort» Verkstadkort ii) La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes: «le signe distinctif de l’Etat de l’AELE délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circu- lation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»; iii) La liste des signes distinctifs est complétée comme suit: «IS Islande FL Liechtenstein N Norvège CH Suisse». – Règlement du Conseil (CEE) no 3820/85 du 20 décembre 1985 concer- nant la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 370, 31.12.1985, p. 1) ou règles équivalentes de l’accord AETR et de ses amendements. Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: Les dispositions de l’art. 3 ne sont pas applicables. – Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: (a) Seul l’art. 1 est applicable. (b) Les Etats membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l’obligation de porter une attestation de conducteur. – Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars

2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en

œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35). – Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet

2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des

conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et

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abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: (a) Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 9: «Les conducteurs visés à l’art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l’art. 7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, sous réserve que la formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.» (b) Les États de l’AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes: (i) Au point 2 c) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, la men- tion suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume- Uni: «le signe distinctif de l’Etat-membre délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants: IS: Islande FL: Liechtenstein N: Norvège CH: Suisse» (ii) En ce qui concerne les Etats de l’AELE, au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les termes «modèle des Commu- nautés européennes» sont remplacés par «modèle de l’EEE». (iii) Au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les men- tions suivantes sont ajoutées: «atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov» (iv) Le point 2 f) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte ne s’applique pas aux Etats de l’AELE. (v) Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, les ter- mes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise et norvégienne». (vi) Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, le para- graphe suivant est ajouté: «Une référence à la langue norvégienne s’entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (‹yrkessjåførbevis›) et au nouveau norvégien (‹yrkessjåførprov›).»

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b) Le texte de la section 3 est remplacé par la mention suivante: – Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1). – Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la direc- tive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1). – Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installa- tion et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). – Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux disposi- tifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse simi- laires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). – Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la di- rective 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1). – Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). – Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rap- prochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 41). – Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin

2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires cir-

culant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1). – Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril

2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rap-

prochement des législations des États membres relatives au port obliga- toire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 ton- nes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).

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– Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adapta- tion au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37) – Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rap- prochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission du 3 novembre 2006 (JO L 305 du 4.11.2006, p. 4). – Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des pro- cédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandi- ses dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23). – Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandi- ses dangereuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10). – Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril

2000 relative aux exigences minimales applicables à l’examen des

conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 118 du 19.5.2000, p. 41).

c) Le texte de la section 5 est remplacé par la mention suivante: – Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rappro- chement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/90/CE de la Com- mission du 3 novembre 2006 (JO L 305 du 4.11.2006, p. 6).

2. La présente décision entre en vigueur le 20 septembre 2010.

3. Le Secrétaire Général de l’Association européenne de libre-échange est chargé de déposer le texte de la présente décision auprès du Dépositaire.

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