AS 2011 1661
Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale
Ordonnance du DFE concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant
du 21 avril 2011
Le Département fédéral de l’économie (DFE), vu l’art. 14 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs1, arrête:
Art. 1 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation Les formations professionnelles initiales mentionnées dans les articles suivants bénéficient d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou du dimanche et sont exemptées à ce titre de l’obligation de requérir une autorisation pour autant que l’occupation concernée se situe dans les limites indiquées.
Art. 2 Hôtellerie-restauration et économie domestique 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. gestionnaire en intendance CFC; b. employée en intendance AFP/employé en intendance AFP; c. employée en hôtellerie AFP/employé en hôtellerie AFP; d. spécialiste en hôtellerie CFC; e. employée en restauration AFP/employé en restauration AFP; f. spécialiste en restauration CFC; g. cuisinière CFC/cuisinier CFC; h. employée de cuisine AFP/employé de cuisine AFP; i. employée de commerce qualifiée/employé de commerce qualifié (formation de base et formation élargie) dans la branche de formation et d’examen hôtellerie-gastronomie-tourisme.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en
formation âgées d’au moins 16 ans révolus: a. les personnes en formation sont autorisées à travailler jusqu’à 23 heures et, dix nuits par an, jusqu’à 1 heure au maximum;
RS 822.115.4 1 RS 822.115
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b. elles sont autorisées à travailler jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle et les veilles de cours interentreprises. 3 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation le dimanche de personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus: a. outre les dimanches de périodes de vacances, au moins douze dimanches par an doivent être libres. Dans les entreprises dont l’activité est saisonnière, ces dimanches peuvent être répartis de manière irrégulière sur l’année; b. les entreprises qui ferment deux jours par semaine doivent accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins un dimanche de congé par trimestre. Si un jour de cours à l’école professionnelle ou de cours interen- treprises tombe sur un des deux jours de fermeture hebdomadaire, l’entre- prise doit accorder, outre les dimanches de périodes de vacances, au moins douze dimanches de congé par an.
Art. 3 Boulangerie, pâtisserie et confiserie 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. boulangère-pâtissière-confiseuse CFC/boulanger-pâtissier-confiseur CFC; b. boulangère-pâtissière-confiseuse AFP/boulanger-pâtissier-confiseur AFP. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler la nuit dans les limites ci-dessous: a. dès 16 ans révolus: au maximum cinq nuits par semaine à partir de 4 heures (à partir de 3 heures les veilles de dimanches et de jours fériés); b. dès 17 ans révolus: au maximum cinq nuits par semaine à partir de 3 heures (à partir de 2 heures les veilles de dimanches et de jours fériés). 3 Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche dans les limites ci-dessous: a. dès 16 ans révolus: au maximum un dimanche par mois; b. dès 17 ans révolus: au maximum deux dimanches par mois.
Art. 4 Commerce de détail dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. gestionnaire du commerce de détail CFC dans la branche de formation et d’examen boulangerie/pâtisserie/confiserie; b. assistante du commerce de détail AFP/assistant du commerce de détail AFP dans la branche de formation et d’examen boulangerie/pâtisserie/confiserie. 2 Les personnes en formation sont autorisées à travailler le dimanche dans les limites ci-dessous: a. dès 16 ans révolus: au maximum un dimanche par mois; b. dès 17 ans révolus: au maximum deux dimanches par mois.
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Art. 5 Branche de la technologie laitière industrielle 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. technologue en industrie laitière CFC; b. employée en industrie laitière AFP/employé en industrie laitière AFP.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en
formation âgées d’au moins 17 ans révolus: a. les personnes en formation sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine à partir de 3 heures et au maximum 48 nuits par an; b. une période de travail de nuit peut durer quatre semaines consécutives au maximum; c. une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Art. 6 Branche de la technologie des denrées alimentaires 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. technologue en denrées alimentaires qualifiée/technologue en denrées ali- mentaires qualifié; b. praticienne en denrées alimentaires AFP/praticien en denrées alimentaires AFP.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en
formation dans la spécialisation produits de boulangerie: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 90 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 100 nuits par an, dont 25 nuits jusqu’à 1 heure et 25 nuits à partir de 3 heures; c. une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum; d. une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
3 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en
formation dans les autres spécialisations: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an, dont douze nuits jusqu’à 1 heure et douze nuits à partir de 3 heures; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 60 nuits par an, dont quinze nuits jusqu’à 1 heure et quinze nuits à partir de 3 heures;
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c. une période de travail de nuit peut durer six semaines consécutives au maximum; d. une période de travail de nuit doit être suivie d’une période de travail de jour d’une durée au moins égale.
Art. 7 Domaine des installations de production et d’emballage Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en forma- tion dans la formation professionnelle initiale d’opératrice de machines automatisées CFC/opérateur de machines automatisées CFC: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 30 nuits par an; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 50 nuits par an; c. une semaine de travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine de travail de jour.
Art. 8 Branche de la boucherie-charcuterie 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. bouchère-charcutière CFC/boucher-charcutier CFC; b. assistante en boucherie et charcuterie AFP/assistant en boucherie et char- cuterie AFP.
2 Les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à
travailler au maximum deux nuits par semaine jusqu’à 23 heures ou à partir de
4 heures.
Art. 9 Garde d’animaux et soins aux animaux 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. professionnelle du cheval CFC/professionnel du cheval CFC (soins aux che- vaux, monte classique, chevaux d’allures, sport de course, monte western); b. gardienne de cheval AFP/gardien de cheval AFP; c. gardienne d’animaux CFC/gardien d’animaux CFC.
2 Les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à
travailler au maximum un dimanche sur deux et au maximum la moitié des jours fériés de l’année assimilés à un dimanche.
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Art. 10 Secteur de la santé 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:
a. assistante en soins et santé communautaire CFC/assistant en soins et santé communautaire CFC; b. assistante socio-éducative CFC/assistant socio-éducatif CFC; c. aide-soignante/aide-soignant; d. assistante médicale CFC/assistant médical CFC; e. assistante en médecine vétérinaire CFC/assistant en médecine vétérinaire CFC.
2 Les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à
travailler au maximum deux nuits par semaine et au maximum dix nuits par an.
3 Les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à
travailler au maximum un dimanche ou jour férié assimilé à un dimanche par mois, mais au maximum deux jours fériés autres que des dimanches par an.
Art. 11 Construction de voies ferrées Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes en formation dans la forma- tion professionnelle initiale de constructrice de voies ferrées CFC/constructeur de voies ferrées CFC (champ professionnel construction de voies de communication): a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 40 nuits par an; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 60 nuits par an; c. une semaine de travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine de travail de jour.
Art. 12 Technique de la scène
1 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en
formation dans la formation professionnelle initiale de techniscéniste CFC: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum dix nuits par an; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum cinq nuits par semaine et au maximum 30 nuits par an; c. une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.
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2 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation de personnes en formation le dimanche et les jours fériés assimilés à un dimanche: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum un dimanche ou jour férié par mois, mais au maxi- mum deux jours fériés autres que des dimanches par an; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum deux dimanches ou jours fériés par mois, mais au maximum deux jours fériés autres que des dimanches par an.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFE du 29 mai 2008 concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale2 est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011.
21 avril 2011 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
2 RO 2008 2473, 2009 1613, 2010 533 1507
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