AS 2011 1741
Ordonnance sur le principe de la transparence dans l'administration
Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans)
Modification du 20 avril 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence1 est modifiée comme suit:
Art. 12a Demandes en médiation nécessitant un surcroît important de travail (art. 10, al. 4, let. c, 13 et 14 LTrans) 1 Une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le pré- posé, notamment: a. lorsqu’elle porte sur des documents particulièrement nombreux ou com- plexes; b. lorsqu’elle pose des questions juridiques, techniques ou politiques particuliè- rement ardues. 2 Lorsqu’une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le préposé, celui-ci peut prolonger d’une durée raisonnable le délai pour mener à terme la médiation ou établir la recommandation.
Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation (art. 13 et 20 LTrans) 1 Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le préposé en informe l’autorité et lui impartit un délai: a. pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position; b. pour lui transmettre les documents requis; c. pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la média- tion.
2 Les parties sont tenues:
a. de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté; b. de collaborer à la recherche d’un accord;
1 RS 152.31
2011-0266 1741
Ordonnance sur la transparence RO 2011
c. de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir. 3 Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée. 4 Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le préposé peut constater qu’elle n’a pas abouti.
Art. 13a Information du préposé par l’autorité (art. 15 et 16 LTrans)
Les unités de l’administration fédérale centrale communiquent au préposé leur décision et, le cas échéant, celles des autorités de recours.
Art. 22a Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2011 L’ancien droit s’applique aux demandes en médiation déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.
20 avril 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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