AS 2011 3899
Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et la Colombie
Ordonnance relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et la Colombie
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1, et en application de la convention du 26 septembre 2007 conclue entre la Confédération suisse et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)2, arrête:
Section 1 Echange de renseignements en général
Art. 1 1 Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités colombiennes les renseignements prévus à l’art. 26, par. 1, de la Convention. Les demandes de renseignements colombiennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.
2 L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseigne-
ments mentionnés à l’al.1. 3 Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 2 Echange de renseignements en cas de fraude fiscale
Art. 2 Examen préliminaire des demandes colombiennes
1 Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à
l’art. 26, par. 1, de la Convention qui émanent des autorités colombiennes compéten- tes font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.
2 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC
en fait part à l’autorité colombienne compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.
RS 672.926.31
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3 Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 26 de la Conven- tion en relation avec le ch. 7 de son protocole sont remplies, l’AFC informe la per- sonne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de rensei- gnements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.
4 L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui fournir les
renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un manda- taire habilité à recevoir des notifications.
Art. 3 Obtention des renseignements
1 Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés,
cette dernière les examine et rend une décision finale. 2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habi- lité à recevoir des notifications refuse de fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint, par voie de décision, le détenteur de renseignements de lui fournir, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande colombienne.
Art. 4 Droits de la personne concernée 1 L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité colombienne compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
2 Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des
notifications, la notification est effectuée par l’autorité colombienne compétente selon le droit colombien. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications. 3 La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. Seule la consultation des pièces et des actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets peut lui être refusée ou lorsque l’art. 26 de la Convention l’exige. 4 Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obte- nus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4 de la présente ordonnance, est réservé.
Art. 5 Mesures de contrainte 1 Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle- ci ordonne des mesures de contrainte. Elle peut saisir des objets ainsi que des docu- ments ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou procéder à des perquisitions.
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2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son suppléant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents ou les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.
4 Lespolices cantonales et communales secondent l’AFC dans l’exécution des
mesures de contrainte.
Art. 6 Perquisition de locaux
1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les
objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseigne- ments s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 3.
Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée. 2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents ou des pièces. 3 Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de rensei- gnements supporte les frais des mesures de contrainte.
Art. 8 Exécution simplifiée
1 Lorsque la personne concernée donne son consentement à la remise des rensei-
gnements à l’autorité colombienne compétente, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.
2 L’AFC constate par écrit le consentement de la personne concernée et clôt la
procédure en transmettant les renseignements à l’autorité colombienne compétente.
3 Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres
objets, documents ou pièces sont obtenus selon la procédure décrite aux art. 5 à 7 ci-dessus et transmis à l’autorité colombienne compétente par une décision finale.
3 RS 313.0
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Art. 9 Clôture de la procédure
1 L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude
fiscale et sur la transmission des objets, documents ou pièces requis à l’autorité colombienne compétente. 2 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda- taire habilité à recevoir des notifications. 3 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi- cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale. 4 Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité colombienne compétente.
Art. 10 Voies de droit 1 Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseigne- ments est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts. 3 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 2011.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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