AS 2011 4509
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l'Office fédéral des transports
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)
Modification du 16 septembre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le terme «office fédéral» est remplacé par l’abréviation «OFT».
Préambule vu l’art. 63, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,
Art. 3, al. 4 Abrogé
Art. 4, let. e Aux termes de la présente ordonnance, sont considérés comme: e. taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.
2011-1128 4509
Ordonnance sur les émoluments de l’OFT RO 2011
Art. 6, al. 2 2 La taxe de régale est calculée pour toute la durée de validité de la concession ou de l’autorisation, sur la base de taux annuels fixés. Pour une durée inférieure ou égale à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour plus de six mois, le taux entier.
Art. 9, al. 1 1 L’Office fédéral des transports (OFT) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est de peu d’ampleur.
Art. 17, al. 1
1 Les émoluments de base suivants sont perçus: Francs
a. octroi ou extension d’une concession 5000 b. renouvellement ou modification d’une concession 2000 c. transfert d’une concession 500 d. prolongation de délais fixés dans une concession 500
Art. 18, al. 1
1 Les émoluments de base suivants sont perçus: Francs
a. octroi d’une concession ou d’une autorisation 2300 b. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation 1200 c. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation demandant peu de travail 500 d. transfert d’une concession ou d’une autorisation 500 e. retrait d’une concession ou d’une autorisation 500 f. révocation d’une concession ou d’une autorisation 500 g. suppression d’une concession 500 h. renonciation à une autorisation 500
Art. 19 Taxes de régale 1 La taxe de régale est perçue pour l’octroi et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation. Elle s’élève, par année de validité de la concession ou de l’autorisation, a. pour les transports à câbles, à 20 francs pour une capacité de transport de
100 personnes par heure et par direction;
b. à un forfait de 500 francs pour le trafic international routier des voyageurs sur de longues distances;
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c. pour les chemins de fer, à 4 francs pour une capacité de 10 places assises; d. à un forfait de 100 francs pour le transfert d’aéroport au sens de l’art. 6, let. e, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs4. 2 Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour: a. la navigation; b. le transport routier de voyageurs pour lequel l’al. 1, let b ou d, n’est pas applicable; c. les chemins de fer qui fournissent des prestations commandées par les pou- voirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics; d. les chemins de fer à but non lucratif qui proposent essentiellement des cour- ses à bord de véhicules historiques.
Art. 21, al. 1 1 L’émolument pour la délivrance d’un certificat de sécurité selon l’art. 8 OARF5 est compris entre 300 et 5000 francs. Il se calcule de manière dégressive en fonction de la longueur du tronçon pour lequel le certificat est demandé, ainsi que de la complexité et de l’urgence de l’examen.
Art. 24 L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.
Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à: Francs
a. octroi et retrait de la licence 500
2bis L’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial ou nécessitant un travail de contrôle accru. Il peut être diminué si le temps consacré est réduit.
Art. 34, al. 1 1 Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis de navigation se calculent en fonction du temps consacré.
4 RS 745.11 5 RS 742.122
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Art. 34b Permis de conducteur de bateau Les émoluments pour la délivrance et les modifications de permis de conducteur de bateau se calculent en fonction du temps consacré.
Art. 42 Contrôle des comptes Pour le contrôle et l’approbation des comptes et des bilans selon l’art. 37 LTV6, les émoluments se calculent en fonction du temps consacré.
Art. 45 Prise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire de la garantie fédérale, prime de risque 1 Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire de la garantie fédérale ainsi qu’au risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument (art. 34, al. 1, LTV).
2 L’émolument est perçu lors de la conclusion du contrat apportant une garantie
fédérale et pour toute la durée de la dette. 3 Il se chiffre à 1 pour mille de la dette principale, mais à 5000 francs au moins et à
100 000 francs au plus.
Art. 47 Réclamations, expertises et conseils d’une certaine envergure Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les études et les conseils d’une certaine envergure, les émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances néces- saires, ainsi que l’intérêt, les avantages, le montant déjà versé au titre de la taxe annuelle de surveillance et la situation financière de l’assujetti sont aussi pris en considération.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2011
16 septembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 745.1