AS 2011 4931
Ordonnance sur les amendes d'ordre
Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 à l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:
Liste des amendes
Ch. 700.1, 700.2, 700.4, 701.1, 701.2 et 701.4 Fr.
7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction
et l’équipement et dispositions administratives
700. 1. Abrogé
2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle
ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 …
4. Utiliser un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC) 120
701. 1. Abrogé
2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu
de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 …
4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur qui n’est pas
assuré (art. 90 OAC) 120
1 RS 741.031
2011-1566 4931
Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2011
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4932