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AS 2011 4931

Ordonnance sur les amendes d'ordre

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Modification du 12 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 à l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:

Liste des amendes

Ch. 700.1, 700.2, 700.4, 701.1, 701.2 et 701.4 Fr.

7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction

et l’équipement et dispositions administratives

700. 1. Abrogé

2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle

ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 …

4. Utiliser un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC) 120

701. 1. Abrogé

2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu

de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 …

4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur qui n’est pas

assuré (art. 90 OAC) 120

1 RS 741.031

2011-1566 4931

Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2011

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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