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Ordonnance sur les allocations familiales
Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)
Modification du 26 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Enfants à l’étranger (art. 4, al. 3, LAFam) 1 Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai com- mence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans. 2 Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS2 ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Titre précédant l’art. 9 Section 2 Régime d’allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative
Art. 10, al. 1bis et 1ter 1bis Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants. 1ter Après une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.
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Art. 10a Durée du droit aux allocations pour les indépendants (art. 13, al. 2bis, LAFam) 1 Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l’activité indépendante cesse. 2 En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants en cas d’interruptions de l’activité lucrative ou de décès de la personne indépendante, l’art. 10 est applicable par analogie.
Art. 10b Détermination du revenu en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives (art. 13, al. 3, LAFam)
Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents reve- nus sont additionnés pour déterminer le revenu.
Art. 11, titre, et al. 1bis et 2 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives (art. 13, al. 4, let. b, LAFam) 1bis Si une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition: a. que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée; et b. que le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail. 2 L’office édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.
Art. 16, let. b Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam: b. les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l’AVS;
Art. 20, al. 1 et 2, let. a et c 1 Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l’ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité lucrative.
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2 La statistique contient en particulier des données concernant:
a. les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés, ainsi que les revenus soumis à cotisa- tions; c. le montant des prestations versées;
II Le règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture3 est modifié comme suit:
Art. 3b, al. 1
1 Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire
dépendante ou indépendante en dehors de l’agriculture, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve de
l’al. 2.
2 Les art. 7 et 10, al. 1bis et 1ter, entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
26 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 836.11
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