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AS 2011 5227

Ordonnance sur l'adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen des commissions extraparlementaires

Ordonnance sur l’adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen des commissions extraparlementaires

du 9 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Domaine de compétence du DFAE

1.1 Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération

au développement et l’aide humanitaire internationales2

Art. 25, al. 1

1 La Commission consultative pour le développement et la coopération internatio-

naux (Commission consultative) se compose de 25 membres au maximum. Ses membres ne peuvent faire partie de l’administration fédérale.

2. Domaine de compétence du DFI

2.1 Loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger3

Art. 11, al. 1

1 Le Conseil fédéral institue une commission comprenant des représentants des

principales autorités et organisations intéressées.

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Adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen RO 2011

2.2 Ordonnance du 29 juin 1988 sur l’instruction des Suisses

de l’étranger4

Art. 18, al. 2 Abrogé

2.3 Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma5

Art. 26 Commissions d’experts

1 Des commissions d’experts chargées d’examiner les demandes de soutien sont

instituées.

2 Le département en règle l’organisation et la procédure.

2.4 Ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention

du tabagisme6

Art. 7a Statut La Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme (commission d’experts) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.

Art. 7b, al. 1

1 Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.

Art. 7e Droit applicable Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 sont applicables.

4 RS 418.01 5 RS 443.1 6 RS 641.316 7 RS 172.010.1 8 RS 172.010.1

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2.5 Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la Commission nationale

d’éthique dans le domaine de la médecine humaine9

Art. 5 Nombre de membres La commission compte 15 membres au maximum.

Art. 14, al. 2

2 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance du

25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10.

2.6 Ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine11

Art. 34, al. 2

2 Les membres de la commission d’experts sont indemnisés conformément à

l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12.

Art. 35 Droit applicable Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13 sont applicables.

2.7 Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection14

Art. 9 Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 1 La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d’organe consultatif du Conseil fédéral, du Départe- ment fédéral de l’intérieur (DFI), du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) pour les questions liées à la radioprotection.

9 RS 810.113 10 RS 172.010.1 11 RS 810.122.1 12 RS 172.010.1 13 RS 172.010.1 14 RS 814.501

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2 Elle assume les tâches suivantes:

a. elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse; b. elle donne son avis notamment sur:

1. l’interprétation et l’évaluation des recommandations internationales

concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse,

2. l’élaboration et le développement de principes unifiés d’application des

prescriptions concernant la radioprotection,

3. la radioactivité dans l’environnement, les résultats de la surveillance,

l’interprétation de ces résultats et les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

3 Elle est composée d’experts des milieux scientifiques et industriels.

4 Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres sur proposition du DFI.

5 La CPR peut proposer des remplaçants ou des nouveaux membres au DFI.

6 Elle

est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

7 Elle collabore avec la Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC),

avec la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) et avec l’Organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR). Cette collaboration vise notamment le traitement de tâches communes en matière de radioprotection. 8 La CPR et ses groupes de travail peuvent faire appel à des experts externes pour l’examen de questions particulières. Elle peut confier des mandats à ses membres ou à des experts externes.

Art. 32 Commission des produits radiopharmaceutiques

1 La Commission des produits radiopharmaceutiques (COPR) conseille l’Institut

suisse des produits thérapeutiques et l’OFSP en matière de radiopharmacie. Elle établit des expertises concernant: a. les demandes d’admission de produits radiopharmaceutiques; b. les problèmes liés à la sécurité en rapport avec des produits radiopharmaceu- tiques.

2 La COPR est composée d’experts scientifiques en médecine nucléaire, en pharma-

cie, en chimie et en radioprotection. 3 Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres de la COPR sur proposition du DFI. 4 L’OFSP et l’Institut suisse des produits thérapeutiques peuvent proposer des rem- plaçants ou des nouveaux membres au DFI.

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2.8 Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires15

Art. 41a, al. 1

1 Le Conseil fédéral nomme des commissions chargées d’organiser les examens

auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.

2.9 Ordonnance du 27 avril 2005 sur la pandémie d’influenza16

Art. 7, titre et al. 1 et 1bis Commission et plan en cas de pandémie 1 Dans le but d’assurer la préparation et la gestion en cas de pandémie, le Conseil fédéral institue une commission composée notamment de représentants de la Confé- dération et des cantons et de spécialistes du corps médical, du Centre national Influenza et de l’économie. 1bis La commission élabore et met à jour régulièrement un rapport formulant des recommandations sur les mesures à prendre en cas de pandémie (plan en cas de pandémie).

2.10 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie17

Art. 37b

1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres des commissions.

2 Chaque commission se dote d’un règlement. Ce règlement règle notamment:

a. le mode de travail de la commission et la composition des sous-commis- sions; b. les directives et procédures relatives à la désignation des prestations; c. la participation d’experts.

3 La participation d’experts est obligatoire lorsque la commission examine des

prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés.

4 Le règlement est soumis à l’approbation du département.

5 Le département approuve la constitution des sous-commissions. Il en désigne le

président et les autres membres.

15 RS 817.0 16 RS 818.101.23 17 RS 832.102

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6 L’OFSP assure le secrétariat des commissions et veille à la coordination de leurs travaux. Il peut charger des tiers d’assurer le secrétariat des commissions.

Art. 37d, al. 3

3 Elle se compose de 18 membres, à savoir:

a. quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire; b. un représentant des hôpitaux; c. un pharmacien représentant la commission des médicaments; d. deux représentants des assureurs-maladie; e. deux médecins-conseil; f. deux représentants des assurés; g. un représentant des cantons; h. un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils; i. un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique); j. deux représentants de l’éthique médicale; k. un représentant de l’industrie de la technique médicale.

Art. 37e, al. 2

2 Elle se compose de 15 membres, à savoir:

a. un représentant des facultés de médecine et de pharmacie (expert scientifi- que); b. trois médecins, dont un représentant la médecine complémentaire; c. trois pharmaciens, dont un représentant la médecine complémentaire; d. un représentant des hôpitaux; e. deux représentants des assureurs-maladie; f. deux représentants des assurés; g. deux représentants de l’industrie pharmaceutique; h. un représentant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

Art. 37f, al. 2

2 Elle se compose de 15 membres, à savoir:

a. deux enseignants en analyses de laboratoire (experts scientifiques); b. un médecin; c. un pharmacien; d. deux représentants des laboratoires;

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e. deux représentants des assureurs-maladie; f. un médecin-conseil; g. deux représentants des assurés; h. un représentant de l’industrie des équipements et produits diagnostiques; i. un représentant des centres de remise des moyens et appareils; j. deux représentants des fabricants et des distributeurs de moyens et appareils.

3. Domaine de compétence du DFJP

3.1 Ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance

en matière de poursuite et de faillite18

Art. 3, al. 2

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral. Ils sont au

nombre de 10 au maximum.

4. Domaine de compétence du DDPS

4.1 Ordonnance du 21 mai 2008 sur les géomètres19

Art. 29, titre (abrogé) et al. 2

2 Le quorum est atteint lorsque 5 membres au moins sont présents.

Art. 30 à 34 Abrogés

4.2 Ordonnance du 21 octobre 1987 sur l’encouragement des sports20

Art. 6, al. 2, 15 et 23i Abrogés

18 RS 281.11 19 RS 211.432.261 20 RS 415.01

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Adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen RO 2011

Art. 31 Décision 1 Le département décide, avec l’accord de l’Administration fédérale des finances, de l’octroi de subsides ou de garanties en cas de déficit pour les manifestations sporti- ves de niveau européen ou international qui se déroulent en Suisse.

2 Le département décide de l’octroi de subsides fédéraux destinés:

a. aux fédérations civiles de gymnastique et de sport et aux autres organisations sportives; b. aux installations sportives; c. au perfectionnement des enseignants; d. aux projets de recherche scientifique en matière de sport.

Art. 35, al. 3 Abrogé

Chapitre 8 (art. 40 à 48) et annexe 4 Abrogés

4.3 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée21

Art. 168, al. 1, let. c, ch. 2 1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:

c. les Forces aériennes pour:

2. les prétentions financières élevées par la Confédération ou celles qui

sont élevées contre elle en relation avec la sélection des candidats pilo- tes militaires, des pilotes professionnels, des moniteurs de vol ou des éclaireurs parachutistes,

4.4 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale22

Art. 14 Commission fédérale de géologie

1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de géologie (CFG) à la

demande conjointe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication. La CFG est une commission consultative

21 RS 510.301 22 RS 510.624

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au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration23. 2 La CFG conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur toutes les questions liées à la géologie. 3 Le Conseil fédéral définit les tâches de la commission dans l’acte d’institution.

4.5 Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement24

Art. 22, al. 2 et 3 Abrogés

4.6 Ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection

des biens culturels25

Chapitre 9 (art. 32 à 34) Abrogé

5. Domaine de compétence du DFF

5.1 Ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission

de conciliation selon la loi sur l’égalité26

Art. 4, al. 3

3 Les indemnités sont fixées conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur

l’organisation du gouvernement et de l’administration27.

6. Domaine de compétence du DFE

6.1 Ordonnance du 8 décembre 2006 sur la coordination de la politique

de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises28

Art. 10, al. 2

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du Forum PME et ses deux co-présidents.

23 RS 172.010.1 24 RS 511.11 25 RS 520.31 26 RS 172.327.1 27 RS 172.010.1 28 RS 172.091

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6.2 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle29

Art. 71, 1re phrase Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle. …

6.3 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation

professionnelle30

Art. 12, al. 1bis et 1ter 1bis Elles règlent au surplus la composition et les tâches des commissions suisses pour le développement professionnel et la qualité de la formation pour les différen- tes professions. La composition des commissions doit respecter les conditions sui- vantes: a. la Confédération doit y être représentée; b. les régions linguistiques doivent y être équitablement représentées. 1ter Les commissions visées à l’al. 1bis ne sont pas des commissions extraparlemen- taires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs membres sont indemnisés par ces organisations.

Art. 53, al. 1 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (commission).

6.4 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux31

Art. 83, al. 1 et 2

1 Le Conseil fédéral nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de

15 membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédé-

ration et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d’étables. 2 Le Conseil fédéral désigne le président. Au surplus, la commission se constitue elle-même. Elle établit un règlement interne. L’OVF assure le secrétariat.

29 RS 412.10 30 RS 412.101 31 RS 455.1

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6.5 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture32

Art. 117, al. 1 1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.

6.6 Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP33

Art. 22, al. 1

1 Le Conseil fédéral institue une Commission des appellations d’origine et des

indications géographiques.

6.7 Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la recherche agronomique34

Art. 3, al. 1

1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique à

titre d’organe consultatif. Il en désigne le président et les autres membres pour un mandat de quatre ans.

Art. 4, al. 6 et 7

6 Les stations de recherche agronomique instituent des comités d’experts.

7 Chaque station de recherche décide de la composition des comités d’experts et de leur convocation en fonction du domaine et de la tâche à accomplir.

6.8 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties35

Art. 3a, al. 1, phrase introductive, 1re phrase

1 Le Conseil fédéral nomme une commission d’examens. …

32 RS 910.1 33 RS 910.12 34 RS 915.7 35 RS 916.40

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6.9 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation36

Art. 6, al. 1 et 3

1 Le Conseil fédéral nomme une Commission d’accréditation à titre d’organe

consultatif. Celle-ci doit être représentative des différents milieux intéressés.

3 Abrogé

7. Domaine de compétence du DETEC

7.1 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste37

Art. 7, al. 2

2 Si aucun accord n’est trouvé, le Conseil fédéral convoque une commission indé-

pendante à laquelle il remet le dossier de la décision comprenant les avis émis par les autorités visées à l’al. 1. La commission évalue l’accès au service universel dans la région concernée et émet une recommandation.

7.2 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques38

Art. 93 Abrogé

7.3 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe

pour l’assainissement des sites contaminés39

Art. 18 Abrogé

7.4 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts40

Art. 35, al. 1 Abrogé

36 RS 946.512 37 RS 783.01 38 RS 813.11 39 RS 814.681 40 RS 921.01

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Art. 37, al. 1 et 2, phrase introductive et let. b 1 Le Conseil fédéral institue une commission chargée d’organiser le stage forestier et d’apprécier l’aptitude professionnelle des candidats.

2 Le département édicte un règlement sur:

b. abrogée

8. Domaine de compétence de la ChF

8.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation

du gouvernement et de l’administration41

Art. 8f, al. 3

3 Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification

de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compé- tent. Ce dernier met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.

Annexe 2 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. Ordonnance du 26 janvier 2005 sur la commission de surveillance de la for-

mation aéronautique des candidats pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol et éclaireurs parachutistes42

2. Ordonnance du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection

ABC43

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

9 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

41 RS 172.010.1 42 RO 2005 723, 2006 369, 2007 4477 43 RO 2008 3153

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Adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen RO 2011

Annexe relative au ch. I/8.1 (OLOGA) Annexe 2 (art. 8, al. 2, 8n, al. 2, 8o, al. 2, 8p, al. 2, et 8q, al. 2)

Commissions extraparlementaires

I. Remplacement d’expressions: Au ch. 1.1, l’expression «Comité suisse de la protection des biens culturels» est remplacée par «Commission fédérale de la protection des biens culturels». Au ch. 1.3: a. l’expression «Groupe de travail Influenza» est remplacée par «Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie»; b. l’expression «Commission fédérale pour les problèmes liés au sida» est remplacée par «Commission fédérale pour la santé sexuelle»; c. l’expression «Comité national suisse du Codex Alimentarius» est remplacée par «Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale»; d. l’expression «Organe consultatif en matière de TVA» est remplacée par «Organe consultatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée»; e. l’expression «Commission télématique» est remplacée par «Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité».

II. Les commissions extraparlementaires suivantes sont intégrées dans la liste: Ch. 1.2

Département Commission compétent

DFAE Commission en matière d’indemnités étrangères DFI Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires Commission d’examen pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires

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Ch. 1.3

Département Commission compétent

DETEC Commission fédérale d’admission à l’éligibilité dans les services forestiers publics

III. Les commissions extraparlementaires suivantes sont abrogées: Ch. 1.1

Département Commission compétent

DETEC Commission d’experts en écotoxicologie Commission pour la gestion des déchets radioactifs Commission pour les conditions de raccordement des énergies renouvelables

Ch. 1.2

Département Commission compétent

DFI Comité directeur des examens fédéraux de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires Comité directeur des examens du diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires Commission de supervision des examens de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires Commission de supervision des examens d’inspecteur des denrées alimentaires DETEC Commission administrative du Fonds de sécurité routière

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Adaptation de dispositions juridiques à la suite du réexamen RO 2011

Ch. 1.3

Département Commission compétent

DFI Commission des statistiques de l’assurance-accidents DDPS Commission fédérale de tir Commission fédérale du sport Commission pour les engagements militaires de la Suisse en faveur de la promotion internationale de la paix

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