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AS 2011 5679

Règlement sur l'assurance-invalidité

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 16 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 4octies, al. 1 1 La contribution versée à l’employeur conformément à l’art. 14a, al. 5, LAI s’élève à 100 francs au maximum pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinser- tion ont été mises en œuvre.

Art. 4novies Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente Les art. 4quater et 4sexies, al. 1, 2, 5 et 6, ne s’appliquent pas à la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente visée à l’art. 8a LAI.

Art. 5bis, al. 4, 2e phrase Abrogée

Art. 6, al. 1bis 1bis Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condi- tion qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.

Art. 6bis Placement à l’essai Le placement à l’essai est interrompu avant terme: a. si l’objectif fixé a été atteint; b. si une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose; c. si la poursuite du placement à l’essai ne peut, pour des raisons d’ordre médi- cal, être raisonnablement exigée, ou d. si la poursuite du placement à l’essai ne paraît pas indiquée pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération.

1 RS 831.201

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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2011

Art. 6ter Allocation d’initiation au travail 1 Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l’employeur et de l’employé aux assurances sociales. 2 L’allocation d’initiation au travail couvre toutes les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.

3 Si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident durant la période

d’initiation, l’allocation continue à lui être allouée tant que l’employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4 L’allocation d’initiation au travail n’est pas allouée à l’assuré qui a droit:

a. à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2, ou b. à une indemnité journalière d’un autre assureur en raison d’une interruption de travail due à une maladie ou à un accident. 5 L’allocation d’initiation au travail est versée par la Centrale de compensation.

Art. 6quater Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 1 L’employeur perçoit l’indemnité prévue à l’art. 18c LAI si l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de quinze jours ouvrables en l’espace d’une année. L’indemnité est versée à partir du 16e jour d’absence, pour autant que l’employeur continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.

2 L’indemnité s’élève à:

a. 48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 col- laborateurs; b. 34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de

50 collaborateurs.

3 Le décompte des indemnités est établi un an au plus tôt après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt. 4 L’indemnité est versée directement à l’employeur par la Centrale de compensation.

Art. 14bis Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires

1 Le département détermine par voie d’ordonnance les moyens auxiliaires pour

lesquels les instruments prévus à l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI sont utilisés. 2 Il règle les modalités de remise et de prise en charge des moyens auxiliaires et des prestations de service y relatives lorsque la présente ordonnance en prévoit l’acquisition par voie d’adjudication.

2 RS 834.1

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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2011

Art. 14ter Restriction du droit à la substitution Lorsqu’un moyen auxiliaire ou la prestation de service y relative sont acquis par le biais d’une procédure d’adjudication, le département limite le droit à leur substitu- tion.

Art. 14quater Modalités de versement Le forfait visé à l’art. 21quater, al. 1, let. a, LAI est versé directement à l’assuré sans égard aux coûts effectivement subis.

Art. 20quater, al. 2, 3 et 5

2 L’indemnité journalière visée à l’al. 1 continue d’être versée:

a. pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation; b. pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation; c. pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.

3 et 5 Abrogés

Art. 21, al. 3 3 Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.

Art. 21bis, al. 5 5 Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l’invalidité, il aurait entre- pris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu qu’il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.

Art. 21novies Garantie de maintien des droits acquis L’indemnité journalière que l’assurance verse à l’assuré en plus de la rente en vertu de l’art. 22, al. 5ter, LAI est au moins égale au montant de l’indemnité journalière que l’assuré perd en raison de la mise en œuvre d’une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du revenu de l’activité lucrative précédente.

Art. 23 Abrogé

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Art. 24, al. 2 et 3 2 Les conventions prévues à l’art. 27 LAI seront conclues par l’office fédéral, sous réserve de l’art. 41, al. 1, let. l. 3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuel- lement valent comme exigences minimales de l’assurance au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.

Titres précédant l’art. 25 Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance A. Le droit à la rente I. Evaluation de l’invalidité

Art. 29quater Abrogé

Titre précédant l’art. 30 III Prestation transitoire

Art. 30 Versement de la prestation transitoire

1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:

a. il ressort de l’examen réalisé par l’office AI que les conditions de l’art. 32 LAI sont remplies, et b. l’assuré remet une attestation médicale:

1. établissant que l’incapacité de travail est d’au moins 50 %, et

2. faisant état d’un pronostic médical selon lequel l’incapacité de travail

va se prolonger. 2 Lorsque les conditions de l’art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une presta- tion transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa déci- sion de suppression de la prestation transitoire.

Art. 31 Détermination de la prestation transitoire 1 La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie. 2 Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d’une prestation unique.

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Art. 36, al. 1 Abrogé

Titre précédant l’art. 39a

E. La contribution d’assistance

Art. 39a Assurés mineurs L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: a. s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II; b. s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine, ou c. s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en ver- tu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.

Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes: a. tenir son propre ménage; b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordi- naire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; c. exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine, ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assis- tance en vertu de l’art. 39a, let. c.

Art. 39c Domaines Le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants: a. actes ordinaires de la vie; b. tenue du ménage; c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs; d. éducation et garde des enfants; e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole;

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f. formation professionnelle initiale ou continue; g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi; h. surveillance pendant la journée; i. prestations de nuit.

Art. 39d Durée minimale Pour donner droit à une contribution d’assistance, le besoin d’aide de l’assuré doit donner lieu à l’engagement d’un ou de plusieurs assistants pour une période supé- rieure à trois mois.

Art. 39e Détermination du besoin d’aide reconnu 1 L’office AI détermine le nombre d’heures correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.

2 Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermina-

tion du besoin d’aide est le suivant: a. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:

1. 20 heures en cas d’impotence faible,

2. 30 heures en cas d’impotence moyenne,

3. 40 heures en cas d’impotence grave;

b. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g:

60 heures au total;

c. pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures. 3 Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit: a. personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; b. personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinai- res de la vie; c. personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.

4 Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée

passée chaque semaine en institution.

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Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

1 La contribution d’assistance se monte à 32 fr. 50 par heure.

2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les presta- tions requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 48 fr. 75 par heure. 3 L’office AI détermine le montant de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le mon- tant de la contribution s’élève à 86 fr. 70 par nuit au maximum. 4 L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

Art. 39g Calcul de la contribution d’assistance 1 L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.

2 Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut:

a. à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance; b. à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si:

1. l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est

marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que

2. la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne

bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Art. 39h Empêchement de travailler 1 Si l’assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhé- rentes à sa personne, la contribution d’assistance est encore versée pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des obligations4, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des prestations d’assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement. 2 Si l’assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l’assuré, la contribution d’assistance est encore versée pendant trois mois au plus pour autant que le montant de la contribution d’assistance annuelle ne soit pas dépassé.

3 RS 831.10 4 RS 220

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Art. 39i Factures

1 L’assuré transmet tous les mois une facture à l’office AI.

2 La facture indique les heures de travail effectivement fournies par l’assistant et celles prises en compte en application de l’art. 39h. 3 Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assis- tance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assis- tance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé. 4 Pour les assurés dont l’impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d’assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d’heures mensuelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.

Art. 39j Prestations de conseil et de soutien 1 L’office AI peut fournir des prestations de conseil et de soutien pendant 18 mois dès que la contribution d’assistance a été octroyée. Il peut à cet effet mandater un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.

2 Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil et de soutien est de

75 francs par heure. Le montant total versé est de 1500 francs au maximum.

Titre précédant l’art. 39k F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Art. 39k Ancien art. 39bis

Art. 40, al. 1, let. b, 2bis à 2quater et 3

1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:

b. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l’étranger. 2bis Lorsque l’assuré domicilié à l’étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l’office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger. 2ter Si un assuré domicilié à l’étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l’al. 1, let. a.

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2quater Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

3 L’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant

toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.

Art. 41, al. 1, let. f et l 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: f. donner aux employeurs et aux médecins traitants les conseils et informations relatifs à la réadaptation des assurés intéressés et aux questions de droit des assurances sociales qui y sont liées; l. conclure des conventions relevant de l’art. 27 LAI pour les mesures visées aux art. 14a, 15, 16, 17 et 18 LAI, au lieu où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent ou exerce son activité professionnelle.

Art. 47, al. 3, 2e phrase Abrogée

Art. 56, al. 3 3 Au surplus, pour l’acquisition ou la construction de locaux par la Confédération, les prescriptions générales s’appliquent, en particulier celles de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confé- dération5.

Art. 69, al. 4 Abrogé

Art. 72bis Expertises médicales polydisciplinaires 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’office fédéral par une convention.

2 L’attribution du mandat d’expertise doit se faire selon le principe du hasard.

Art. 73bis, al. 1 1 Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. c à f, LAI.

5 RS 172.010.21

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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2011

Art. 74ter, let. g Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI): g. la prestation transitoire.

Art. 74quater, al. 2 2 Il communique en outre à l’institution de prévoyance tenue de fournir des presta- tions et à l’organe d’exécution compétent de l’assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’institution de pré- voyance tenue de fournir des prestations a le droit d’exiger la notification d’une décision.

Art. 76, al. 1, let. g

1 La décision sera notifiée en particulier:

g. au médecin ou au centre d’observation médicale qui, sans être agent d’exécution, a effectué une expertise sur mandat de l’assurance;

Art. 77 Avis obligatoire L’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout change- ment important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

Art. 78, al. 4

4 Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de

même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.

Titre précédant l’art. 82 III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d’assistance

Art. 82, al. 3

3 Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des

contributions d’assistance, les art. 78 et 79 s’appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimes-

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triellement, celles qui relèvent des contributions d’assistance sont facturées mensuel- lement.

Art. 85, al. 2 2 Lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable.

Titre Dbis (art. 86 et 86bis) Abrogé

Titre précédant l’art. 86ter E. Révision de la rente, de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance

Art. 87 Motifs de révision

1 La révision a lieu d’office:

a. lorsqu’en prévision de la possibilité d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance, ou b. lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité. 2 Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plau- sible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. 3 Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions pré- vues à l’al. 2 sont remplies.

Art. 88, al. 3

3 L’office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas

d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu’il s’agit d’une allocation pour impotent destinée à un mineur ou

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d’une contribution d’assistance, il communique le résultat à la Centrale de compen- sation. L’office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l’assurance est modifiée ou si l’assuré a demandé une modification.

Art. 88a Modification du droit 1 Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 2 Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

Art. 88bis, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive et let. b 1 L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt: 2 La diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet: b. Ne concerne que le texte italien.

II

Dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2011

1 L’assuré mineur qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de

l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»6 et qui ne remplit pas, lors de l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 20117 du présent règlement, les conditions prévues à l’art. 39a, mais qui les remplira avant le 31 décembre 2012, a droit à la contribution d’assistance.

2 Le droit à la contribution d’assistance de l’assuré majeur dont la capacité

d’exercice des droits civils est limitée et qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance» ne peut être exclu avant le 1er janvier 2013, lorsque les conditions visées à l’art. 39b ne sont pas remplies.

6 RO 2005 3529, 2008 129, 2009 3171 7 RO 2011 5679

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3 L’art. 48 LAI s’applique également aux personnes dont le droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires est né avant la date d’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2011 du présent règle- ment, pour autant qu’elles n’aient pas exercé leur droit aux prestations avant cette date. 4 Si un assuré doit interrompre, pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, les mesures de nouvelle réadaptation accordées en vertu de la let. a., al. 2, des dispo- sitions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI8, la rente continue de lui être versée.

Dispositions finales des modifications du 2 février 2000, du 12 février 2003 et du 28 janvier 2004 Abrogées

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de

l’al. 2.

2 L’art. 72bis entre en vigueur le 1er mars 2012.

16 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

8 RO 2011 5659

5691

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Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires

à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité9

Art. 19b, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. 2 Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI:

Art. 25a, al. 2 2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)10, il importe égale- ment de le considérer comme telle dans le cadre du droit aux prestations complé- mentaires.

Art. 27c Prestation transitoire La prestation transitoire visée à l’art. 32 LAI11 est assimilable à une rente AI.

9 RS 831.301 10 RS 831.20 11 RS 831.20

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2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité12

Art. 1j, al. 1, let. d 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

d. les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l’art. 26a LPP;

Art. 24, al. 2 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13.

3. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents14

Art. 72b Limitation de la durée de fonction des membres du Conseil d’administration La durée de fonction des membres du Conseil d’administration est limitée, confor- mément à l’art. 8i, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organi- sation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)15. Dans des cas dûment motivés, la durée de fonction du président et des deux vice-présidents du Conseil d’administration peut être prolongée.

12 RS 831.441.1 13 RS 831.20 14 RS 832.202 15 RS 172.010.1

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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2011

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