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Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement de la formation musicale pour les années 2012 à 2015
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale pour les années 2012 à 2015
du 29 novembre 2011
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Buts
Art. 1 La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le dévelop- pement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.
Section 2 Instruments
Art. 2 1 Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes, notamment des festivals, des concours, des camps ou des semaines de projet. 2 Le projet peut être unique, périodique ou inscrit dans la durée. Il peut encourager des mesures de formation à large échelle ou la formation de haut niveau.
3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
Section 3 Conditions formelles
Art. 3 Conditions générales
1 Tous les genres de musique peuvent être soutenus.
2 Les projets doivent s’inscrire principalement dans un cadre extrascolaire.
3 Ils doivent s’adresser à des participants ayant majoritairement moins de 26 ans.
RS 442.122 1 RS 442.1
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Art. 4 Caractère national 1 Seuls les projets présentant un intérêt national au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC peuvent bénéficier d’un soutien. 2 Un projet est exceptionnellement réputé satisfaire au critère du caractère national si, étant exemplaire en son genre, il donne de nouvelles impulsions à la formation musicale à l’échelle de la Suisse entière.
Art. 5 Exigences applicables aux projets Les projets sont scientifiquement fondés et reposent sur une structure organisation- nelle appropriée.
Section 4 Conditions matérielles
Art. 6
1 Les critères d’encouragement sont les suivants:
a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 7 Procédure 1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières. Il peut conclure des contrats de prestations pluriannuels avec les allocataires.
2 Il fonde sa décision sur les recommandations de la Commission du Fonds de
l’association jeunesse+musique. S’il s’écarte de ces recommandations, il est tenu de motiver sa décision. 3 Il veille à une répartition équitable des aides financières entre les divers genres musicaux ainsi qu’entre les mesures de formation à large échelle et la formation de haut niveau.
4 Les modalités de la coopération entre l’OFC et l’association jeunesse+musique
sont définies dans un contrat de prestations.
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5 Les demandes d’aides financières sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante. Les demandes pour 2012 doivent parvenir à l’OFC le 31 mars 2012 au plus tard. 6 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit compor- ter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.
Art. 8 Règle de préférence Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
Art. 9 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Section 6 Dispositions finales
Art. 10
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter
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