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AS 2011 6155

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement de la formation musicale pour les années 2012 à 2015

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale pour les années 2012 à 2015

du 29 novembre 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le dévelop- pement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.

Section 2 Instruments

Art. 2 1 Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes, notamment des festivals, des concours, des camps ou des semaines de projet. 2 Le projet peut être unique, périodique ou inscrit dans la durée. Il peut encourager des mesures de formation à large échelle ou la formation de haut niveau.

3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.

Section 3 Conditions formelles

Art. 3 Conditions générales

1 Tous les genres de musique peuvent être soutenus.

2 Les projets doivent s’inscrire principalement dans un cadre extrascolaire.

3 Ils doivent s’adresser à des participants ayant majoritairement moins de 26 ans.

RS 442.122 1 RS 442.1

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Régime d’encouragement de la formation musicale pour les années 2012 à 2015 RO 2011

Art. 4 Caractère national 1 Seuls les projets présentant un intérêt national au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC peuvent bénéficier d’un soutien. 2 Un projet est exceptionnellement réputé satisfaire au critère du caractère national si, étant exemplaire en son genre, il donne de nouvelles impulsions à la formation musicale à l’échelle de la Suisse entière.

Art. 5 Exigences applicables aux projets Les projets sont scientifiquement fondés et reposent sur une structure organisation- nelle appropriée.

Section 4 Conditions matérielles

Art. 6

1 Les critères d’encouragement sont les suivants:

a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 7 Procédure 1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières. Il peut conclure des contrats de prestations pluriannuels avec les allocataires.

2 Il fonde sa décision sur les recommandations de la Commission du Fonds de

l’association jeunesse+musique. S’il s’écarte de ces recommandations, il est tenu de motiver sa décision. 3 Il veille à une répartition équitable des aides financières entre les divers genres musicaux ainsi qu’entre les mesures de formation à large échelle et la formation de haut niveau.

4 Les modalités de la coopération entre l’OFC et l’association jeunesse+musique

sont définies dans un contrat de prestations.

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5 Les demandes d’aides financières sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante. Les demandes pour 2012 doivent parvenir à l’OFC le 31 mars 2012 au plus tard. 6 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement. La demande doit compor- ter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 8 Règle de préférence Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 9 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Dispositions finales

Art. 10

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

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