Lexipedia

AS 2012 1599

Ordonnance sur les finances de la Confédération

Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)

Modification du 21 mars 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 37b Approbation et autorisation par voie électronique pour les opérations de paiement entre unités administratives L’approbation et l’autorisation d’exécuter données par voie électronique pour les justificatifs, les mandats de paiement et les ordres de bonification entre unités admi- nistratives sont assimilées à la signature manuscrite: a. si l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui déli- vrent les approbations ou les autorisations sont garanties; b. si la traçabilité de l’approbation est assurée, et c. si l’intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d’approbation documentés est assurée.

Art. 65a Approbation et autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l’administration L’approbation et l’autorisation par voie électronique de paiements à des bénéfici- aires externes à l’administration sont assimilées à la signature manuscrite: a. si l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui déli- vrent les approbations ou les autorisations sont garanties; b. si la traçabilité de l’approbation est assurée, et c. si l’intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d’approbation documentés est assurée.

1 RS 611.01

2012-0240 1599

Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2012

Art. 75, al. 2, let. f

2 Elle édicte des directives, notamment:

f. sur les marges de tolérance et les exigences techniques relatives à l’appro- bation et à l’autorisation par voie électronique d’exécuter des opérations de paiement (art. 37, al. 3, 37b et 65a);

II

1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Annexe 1, bilan du passif, ch. 295 (Réserves destinées à la revalorisation) Abrogé

2 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2012.

21 mars 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1600

Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2012

Annexe 2 (art. 53, al. 2)

Tableau 2

Compte de la Confédération: normes complémentaires

Objet Norme Etat

Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques2 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (art. 23 à 27 OB) (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Postes stratégiques dans le Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 domaine des instruments financiers dérivés

2 Aujourd’hui: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

1601

Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2012

Annexe 3 (art. 64c, al. 2)

Tableau 2

Compte consolidé de la Confédération: normes complémentaires

Objet Norme Etat

Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques3 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (art. 23 à 27 OB) (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 nale (IAS) 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation Postes stratégiques dans le Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 domaine des instruments Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 financiers dérivés nale (IAS) 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

3 Aujourd’hui: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

1602