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AS 2012 2903

Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles

Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)

Modification du 9 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, arrête:

I L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile2 est modifiée comme suit:

Art. 1a, al. 1, let. k

1 L’Office fédéral des migrations (ODM) exploite les systèmes d’information sui-

vants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales: k. la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO).

Art. 1j Banque de données DOPO

1 La banque de données DOPO contient les données ci-après concernant les person-

nes qui sont indispensables pour planifier et mener les auditions: a. les données personnelles; b. les plans d’intervention; et c. les données entrant en ligne de compte dans la rémunération des personnes suivantes:

1. les interprètes,

2. les procès-verbalistes,

3. les spécialistes des pays de provenance,

4. les experts LINGUA, et

5. les collaborateurs LINGUA chargés des auditions.

2 Ont accès à ces données les collaborateurs de l’ODM qui sont chargés de planifier et de mener les auditions, ainsi que de verser les rémunérations conformément à l’al. 1, let. c.