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AS 2012 3541

Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets

Règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Texte original

Modification du règlement d’exécution du traité Adoptée par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 5 octobre 2011 Entrée en vigueur le 1er juillet 2012

Règle 17 Document de priorité

17.1 Obligation de présenter une copie d’une demande nationale ou

internationale antérieure a) et b) [Sans changement] bbis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administrati- ves, mis à la disposition du Bureau international auprès d’une bibliothèque numérique avant la date de publication internationale de la demande interna- tionale, le déposant peut, au lieu de remettre le document de priorité, demander au Bureau international, avant la date de publication internatio- nale, de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numé- rique. c) et d) [Sans changement]

17.2 [Sans changement]

Règle 20 Date du dépôt international

20.1 à 20.6 [Sans changement]

20.7 Délai

a) [Sans changement] b) Lorsque aucune correction selon l’art. 11.2) ni aucune communication selon la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément men- tionné à l’art. 11.1)iii)d) ou e) n’est reçue par l’office récepteur avant l’expi- ration du délai applicable en vertu de l’al. a), toute correction ou communi- cation de ce type qui parvient à cet office après l’expiration dudit délai mais avant qu’il ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.

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20.8 [Sans changement]

Règle 34 Documentation minimale

34.1 Définition

a) et b) [Sans changement] c) Sous réserve des al. d) et e), sont considérés comme «documents nationaux de brevets»: i) [Sans changement] ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée, la République fédérale d’Allemagne et la République populaire de Chine; iii) à vi) [Sans changement] d) [Sans changement] e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l’une des langues officielles n’est pas le chinois, le coréen, l’espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la République populaire de Chine, les éléments de la documentation de brevets de la Répu- blique de Corée, les éléments de la documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l’ex Union sovié- tique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généra- lement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponi- bles après la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent générale- ment disponibles. En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement dispo- nibles, l’Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promp- tement de tels services dans ces domaines techniques. f) [Sans changement]

Règle 82 Perturbations dans le service postal

82.1 [Sans changement]

82.2 [Supprimée]

Règle 82quater Excuse de retard dans l’observation de délais 82quater.1 Excuse de retard dans l’observation de délais a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu’un délai prévu dans le règle- ment d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant l’office récep- teur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration

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indiquée pour la recherche supplémentaire, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international n’a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, dans la localité où la par- tie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible. b) Cette preuve doit être adressée à l’office, à l’administration ou au Bureau international, selon le cas, au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce. Si, au vu de la preuve produite, le destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard dans l’observation du délai est excusé. c) L’excuse de retard n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment où la décision d’excuser ce retard est prise, a déjà accompli les actes visés à l’art. 22 ou à l’art. 39.

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