AS 2012 6157
Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses
Modification du 7 novembre 2012
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et préparations particulièrement dangereuses1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses
Art. 1 Connaissances techniques 1 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
a. des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 6, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à un utilisateur final professionnel; b. des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 6, ch. 1.2 ou 2.2, OChim au grand public; c. des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 83a OChim au grand public.
2 Sont réputées connaissances techniques:
a. les connaissances spécifiques de la substance ou de la préparation considérée (connaissances spécifiques); b. les connaissances de base relatives aux dispositions pertinentes de la législa- tion sur les produits chimiques et à l’interprétation des fiches de données de sécurité.
1 RS 813.131.21
2012-1609 6157
Connaissances techniques requises pour la remise des substances et RO 2012 des préparations particulièrement dangereuses
3 Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement pos- séder: a. les connaissances spécifiques; b. les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 79 et 80 OChim concernant la remise.
4 La remise de carburants à moteur ne requiert aucune connaissance technique.
Art. 3, al. 2, let. d Abrogée
Art. 10 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2012 Toute personne qui, à titre commercial, remet à un utilisateur final professionnel des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 6, ch. 1.1 ou 2.1 OChim doit posséder les connaissances techniques requises conformément à l’art. 1, al. 1, dès le 1er juin 2015.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Connaissances de base
Les connaissances de base requises selon l’art. 1, al. 1, pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses englobent les aptitudes et les connaissances suivantes:
Ch. 2.2
2.2 Expliquer le système de classification et d’étiquetage des substances et
préparations dangereuses.
Ch. 4.1 et 4.3 4.1 Expliquer l’importance des connaissances spécifiques (art. 1, al. 1, let. a) et citer les exigences auxquelles le remettant doit satisfaire (art. 2).
4.3 Expliquer les propriétés dangereuses fondamentales des groupes de produits
(p. ex. produits irritants, sprays, solvants, produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction).
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III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2012.
7 novembre 2012 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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