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AS 2012 6385

Ordonnance sur la protection des végétaux

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du 31 octobre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance l’expression «pays tiers» est remplacée par l’expression «Etats tiers».

Art. 2, let. o Au sens de la présente ordonnance, on entend par: o. Etats tiers: tous les Etats hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Iles canaries et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des Etats tiers;

Art 9, al. 1, let. c 1 Les marchandises visées à l’annexe 5, partie B, provenant d’Etats tiers ne peuvent être importées que lorsqu’elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe 4, partie A, chap. I, et qu’elles sont accompagnées d’un des documents suivants: c. un certificat phytosanitaire ou tout autre document, comme une lettre de voi- ture ou un bulletin de transit, portant une marque distinctive, conformément l’art. 13quater, par. 3, de la directive 2000/29/CE2.

1 RS 916.20 2 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE, JO L 7 du 12.1.2010, p. 17.

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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2012

Art. 13 Dérogations à des fins de recherche scientifique 1 L’office compétent peut autoriser l’importation d’organismes nuisibles particuliè- rement dangereux et de marchandises visés à l’annexe 3 ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées aux art. 8 et 9: a. si l’importation est effectuée à des fins de recherche, de sélection, de multi- plication ou de diagnostic; et b. si la propagation de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses est exclue. 2 Il peut assortir la dérogation de conditions et de charges concernant le transport des organismes nuisibles ou marchandises importés et leur manipulation sur le lieu de destination. Il peut notamment exiger la production d’un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.

Art. 15, al. 1 1 Les marchandises d’Etats tiers qui doivent être soumises dans le pays d’origine ou dans le pays expéditeur à un contrôle phytosanitaire (annexe 5, partie B) doivent être contrôlées et libérées par le SPF avant leur importation dans les cas suivants: b. elles sont accompagnées d’un document de transport phytosanitaire visé à l’art. 1, paragraphe 3, let. c de la directive 2004/103/CE3, duquel il ressort, conformément aux indications aux rubriques 7 à 9 que les marchandises n’ont pas été soumises à un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l’UE.

Art. 26 Les personnes qui produisent, commercialisent ou plantent des végétaux à titre professionnel doivent s’assurer que la marchandise acquise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire qui correspond aux prescriptions.

Art. 46, al. 1 1 Les cantons peuvent délimiter des objets à protéger dans la zone contaminée; ils fixent la procédure de délimitation d’entente avec l’office compétent.

Art. 46a Zones de sécurité L’office compétent délimite les zones de sécurité selon l’annexe 4, partie B, ch. 21, let. a après avoir consulté les services cantonaux compétents.

3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 9, al. 1, let. b.

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Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2012

Art. 48, al. 3, let. e, ch. 2

3 Elle ne verse aucune prestation aux cantons:

e. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux, sous réserve:

2. des frais résultant des mesures de lutte dans les zones de sécurité visées

à l’annexe 4, partie B, ch. 21, let. a;

Art. 49, al. 1, let. a, 2, 2bis et 3 1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesu- res prises contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6: a. indemnités, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage du per- sonnel auxiliaire mandaté par les cantons pour la mise en œuvre des mesures de lutte;

2 Le taux horaire maximum s’élève à:

a. 25 francs pour le personnel auxiliaire; b. 43 francs pour les spécialistes. 2bis L’OFAG peut verser pour une mesure une somme forfaitaire à la place du mon- tant prévu à l’al. 2, lorsque le calcul de ce montant demande beaucoup de travail. 3 Les indemnisations en vertu de l’al. 1, let. c, qui sont accordées pour des arbres fruitiers sont plafonnées à un taux fixé selon les méthodes de calcul définies par la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW dans son fascicule no 61 «Estimation de la culture fruitière», 5e édition 20124.

Art. 52, al. 6 6 Si un nouvel organisme nuisible, pouvant s’avérer particulièrement dangereux, qui n’est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2 apparaît pour la première fois ou si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un orga- nisme nuisible particulièrement dangereux et que l’importation de certaines mar- chandises originaires de ce pays fait courir un risque phytosanitaire accru pour toute la Suisse ou pour une partie de la Suisse, l’office compétent peut ordonner les mesu- res suivantes pour cet organisme et pour les marchandises concernés en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: a. interdictions visées aux art. 5 et 7; b. conditions d’importation visées aux art. 8 et 9; c. mesures visées aux art. 19, 28, 41 et 42;

4 Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.arboriculture.agroscope.ch > Publications > Economie d’entreprise > Estimation de la culture fruitière (fiche techni- que no 61).

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d. délimitation des zones contaminées et déplacement à l’intérieur d’une zone contaminée selon les art. 27, let. d et 45.

II Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58)

Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Ch. 13.1 et 25 let. q

13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

25. Tephritidae (espèces non européennes) tels que:

q. Rhagoletis indifferens Curran

c. Champignons

Ch. 9 Abrogé

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Ch. 6.1 et 8.b Abrogés

c. Champignons

Ch. 1.1

1.1 Monilinia fructicola (Winter) Honey

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Annexe 2 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58)

Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse

b. Bactéries

Ch. 3.1

Espèce Objet de la contamination

3.1 Pseudomonas syringae pv. Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et de

persicae (Prunier et al.) Young Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinés et al. à la plantation, à l’exception des semences

Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse

b. Bactéries

Ch. 6 Abrogé

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Annexe 3 (art. 7, 12 et 13)

Partie A Marchandises dont l’importation est interdite

Ch. 14

Description Pays d’origine

14. Terre et milieux de culture constitués en tout Turquie, Belarus, Géorgie, Moldova, ou en partie de terre ou de matières organiques Russie, Ukraine et pays n’appartenant solides telles que des morceaux de végétaux pas à l’Europe continentale, à l’excep- ou de l’humus (y compris de la tourbe ou de tion de l’Egypte, d’Israël, de la Libye, l’écorce), à l’exception de ceux constitués du Maroc et de la Tunisie. exclusivement de tourbe

Partie B Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite

Ch. 1 Ne concerne que le texte allemand.

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Annexe 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48)

Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Chapitre I Marchandises provenant de pays tiers

Ch. 15 Ne concerne que le texte allemand.

Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne

Ch. 5, 6 et 9.1

Marchandises Exigences particulières

5. Végétaux d’Abies Mill., Cedrus Trew, Sans préjudice des exigences applicables aux Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. II, Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à ch. 4, le cas échéant, constatation officielle l’exception des semences, originaires qu’aucun symptôme de Melampsora medusae de pays non européens Thümen n’a été observé sur le lieu de produc- tion ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

6. Ne concerne que le texte allemand.

9.1. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Constatation officielle que les végétaux sont de Crataegus L., de Cydonia Mill., originaires d’une région connue comme d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., exempte de Monilinia fructicola (Winter) de Prunus L. ou de Pyrus L. destinés Honey et qu’aucun symptôme de la présence à la plantation, à l’exception des de cet organisme n’a été observé sur le lieu semences de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

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Annexe 5 (art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32)

Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Ch. 1.7, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Partie B Marchandises provenant de pays tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse

Ch. 6 let. b

6. Bois:

b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code SH Désignation des marchandises

Ne concerne que le texte allemand.

4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401.39 Déchets et débris de bois autres que les sciures et les déchets et débris de bois agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403.10 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou

d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Ne concerne que le texte allemand.

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