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AS 2012 6463

Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 7 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. e 1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assu- ment notamment les tâches suivantes: e. recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14a, al. 1, 14b, al. 1, 37, al. 4 et 37a, al. 4);

Art. 6a, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, let. h et k Les données suivantes sont traitées dans le registre de l’état civil: h. Ne concerne que le texte allemand; k. Protection de l’adulte:

1. Constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et lieu de dépôt du

mandat (art. 361, al. 3, CC),

2. Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d’inaptitude en

raison d’une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);

Art. 11, al. 4 4 Si l’auteur de la reconnaissance est mineur, s’il est sous curatelle de portée géné- rale (art. 398 CC) ou s’il fait l’objet d’un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement (art. 449c, ch. 2, CC), le consentement écrit de son représentant légal est nécessaire (art. 260, al. 2, CC). Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.

1 RS 211.112.2

2012-2055 6463

Ordonnance sur l’état civil RO 2012

Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage 1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l’art. 160, al. 2 ou 3, CC à l’officier de l’état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage. 2 En cas de mariage à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domicile suisse du fiancé ou de la fiancée. 3 Les signatures doivent être légalisées si la déclaration concernant le nom est remise indépendamment de la procédure préparatoire.

Art. 12a Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat 1 Les partenaires peuvent remettre la déclaration au sens de l’art. 12a LPart à l’offi- cier de l’état civil qui dirige la procédure préliminaire du partenariat enregistré ou qui enregistre le partenariat. 2 Si le partenariat est enregistré à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domi- cile suisse de l’un des partenaires. 3 Les signatures doivent être légalisées si la déclaration concernant le nom est remise indépendamment de la procédure préliminaire.

Art. 13 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage 1 Chaque conjoint peut, après la dissolution du mariage, remettre la déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse.

2 La signature doit être légalisée.

Art. 13a Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré 1 Chaque partenaire peut, après la dissolution du partenariat, remettre la déclaration au sens de l’art. 30a LPart, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse.

2 La signature doit être légalisée.

Art. 14, al. 3 3 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 12a, 13, 13a, 14a, 14b, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 2 ou 3, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.

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Art. 14a Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a, titre final, CC 1 La déclaration au sens de l’art. 8a, titre final, CC, peut être remise, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse.

2 La signature doit être légalisée.

Art. 14b Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d, titre final, CC, ou de l’art. 37a LPart 1 Les déclarations au sens des art. 13d, titre final, CC ou 37a LPart peuvent être remises, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse.

2 Les signatures doivent être légalisées.

Art. 15a, al. 2bis 2bis Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles dans le système est également saisi lorsqu’il demande d’inscrire le fait qu’il a constitué un mandat pour cause d’inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).

Art. 18 Signature

1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne

chargée de leur réception ou de leur enregistrement: a. le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4); b. la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6); c. la déclaration concernant le nom avant le mariage, si elle est remise indé- pendamment de la procédure préparatoire (art. 12, al. 3); d. la déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat (art. 12a, al. 3); e. la déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage (art. 13, al. 2); f. la déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enre- gistré (art. 13a, al. 2); g. la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a, titre final, CC (art. 14a, al. 2); h. la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d, titre final, CC, ou de l’art. 37a LPart (art. 14b, al. 2); i. la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a); j. la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17); k. la déclaration du nom de l’enfant (art. 37, al. 5, et 37a, al. 5); l. le consentement de l’enfant au changement de nom (art. 37b, al. 2); m. la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1);

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n. la confirmation du mariage (art. 71, al. 4); o. la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1); p. la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2). 2 Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

Art. 21, titre, al. 1 et 2 Mariages et déclarations 1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant et de la déclaration concernant le nom sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a pro- cédé à l’acte. 2 L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer la déclaration de reconnaissance d’un enfant ou la déclaration concernant le nom reçues par une représentation de la Suisse à l’étranger.

Art. 23a Mandat pour cause d’inaptitude Chaque office de l’état civil est compétent pour, sur demande: a. inscrire la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et le lieu de dépôt de ce mandat; b. modifier une inscription; c. radier une inscription.

Art. 24, al. 2

2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:

a. porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat; ou b. acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.

Art. 33, al. 1 1 La divulgation de données ressortant des pièces justificatives est régie par les dispositions du chap. 6.

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Art. 34a, al. 3 3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne incon- nue est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l’annonce à l’office de l’état civil.

Art. 35, al. 1 1 Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit ou en se présentant personnel- lement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance. L’annonce du décès ou de la découverte du corps d’une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.

Art. 37 Nom de l’enfant de parents mariés ensemble

1 Le nom de l’enfant de parents mariés ensemble est régi par l’art. 270 CC.

2 Si les parents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l’officier de l’état civil, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. 3 Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant ou dans l’année suivant sa naissance, que l’enfant portera le nom de célibataire de l’autre parent (art. 270, al. 2, CC). 4 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. A l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse. 5 Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l’al. 3 est remise indépendamment de l’annonce de la naissance.

Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble

1 Le nom de l’enfant de parents non mariés ensemble est régi par l’art. 270a CC.

2 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale aux deux parents, ces derniers peuvent faire à l’officier de l’état civil, conjointement et par écrit, la déclaration visée à l’art. 270a, al. 2, CC, au moment de l’annonce de la naissance ou dans le délai d’une année suivant l’attribution de l’autorité parentale. 3 Le père peut faire la même déclaration s’il est le seul détenteur de l’autorité paren- tale (art. 270a, al. 3, CC). Dans la mesure du possible, la mère est informée de la déclaration (art. 275a, al. 1, CC). 4 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. A l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse.

5 Les signatures doivent être légalisées.

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Art. 37b Consentement de l’enfant 1 Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement (art. 270b CC).

2 L’enfant doit donner personnellement son consentement. En Suisse, il peut le

donner auprès de tout officier de l’état civil. A l’étranger, il peut le donner auprès de la représentation de la Suisse.

Art. 37c Ancien art. 37

Art. 40, al. 1, let. j

1 L’autorité judiciaire communique:

j. le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire;

Art. 41, let. c et d Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes: c. le changement de nom (art. 30, al. 1, CC); d. le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, al. 2, CC).

Art. 42, al. 1, let. c 1 L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les jugements ou décisions concernant: c. la constitution d’une curatelle de portée générale ou la constatation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 449c CC) et la mainlevée de la curatelle (art. 399, al. 2, CC).

Art. 43, al. 4

4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissan-

ces faites devant eux aux autorités suivantes: a. autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une personne mariée, et let. d, g, h et i); b. autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de la mère à la naissan- ce de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).

Art. 44a, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 49 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour

1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment

les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants: a. la naissance et le décès; b. toute modification du nom, de l’état civil ou du droit de cité; c. la rectification des données d’état civil, pour autant qu’elle produise des effets sur les données actuelles de la personne; d. l’inscription ou la radiation d’une curatelle de portée générale ou de la constatation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 42, al. 1, let. c). 2 Il indique le numéro d’assuré AVS de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

3 Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique.

Art. 50 titre, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2, phrase introductive A l’autorité de protection de l’enfant 1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant: c. ne concerne que le texte allemand.

2 La communication est effectuée à l’autorité de protection de l’enfant:

Art. 64, al. 2 Abrogé

Art. 65, al. 1, let. b Abrogée

Art. 66, al. 2, let. c

2 Il examine, en outre:

c. si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC).

Art. 71, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 75c, al. 2 Abrogé

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Art. 75d, al. 1, let. b Abrogée

Art. 75e, al. 2, let. c

2 Il examine en outre:

c. si les conditions d’enregistrement du partenariat sont remplies et s’il n’existe aucun empêchement à son enregistrement (art. 3, 4 et 26 LPart);

Art. 85, al. 2, phrase introductive 2 Une fois par année, les autorités de surveillance présentent au DFJP un rapport portant sur:

Art. 93, al. 1, let. d 1 Les données d’état civil figurant dans les registres tenus sur papier sont transférées dans la banque de données centrale Infostar dans les cas suivants: d. lors de la demande d’inscription de la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude.

Art. 99b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 novembre 2012 Si les conditions d’une livraison des données à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée selon l’art. 49, al. 3, ne sont pas remplies, celles-ci sont communiquées sous forme papier encore jusqu’au 31 décembre 2014.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2 Les art. 14b et 18, al. 1, let. h, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2013.

7 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 79)

Droits d’accès …

Droits d’accès

ch. 11

Noms des champs de données Titulaires du droit d’accès

CH EC CS EC ACS OFEC + Aut. hab.

11. durablement incapable de discernement E S A A

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