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Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
Loi fédérale portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
du 15 juin 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre
le champ d’application de la convention collective de travail2
Art. 1a 2. En cas de 1 Si la commission tripartite visée à l’art. 360b du code des obliga- sous-enchère tions3 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l’accord des parties signataires, l’extension de la convention applicable à cette branche.
2 Dans ce cas, la décision d’extension peut porter sur les éléments
suivants: a. la rémunération minimale et la durée du travail correspon- dante; b. les contributions aux frais d’exécution; c. les contrôles paritaires; d. les sanctions à l’encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
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2. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4
Titre Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)
Art. 1, titre, al. 2 et 3 Objet et définition 2 Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des disposi- tions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)5.
3 La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).
Art. 1a Preuve de l’activité lucrative indépendante des prestataires de services étrangers 1 Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l’organe de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1. La notion d’activité lucrative indépendante est régie par le droit suisse. 2 En cas de contrôle sur place, le prestataire de services doit présenter à l’organe de contrôle les documents suivants: a. une copie de l’annonce visée à l’art. 6 ou une copie de l’autorisation délivrée si l’exercice d’une activité lucrative en Suisse est soumise à la procédure d’annonce ou d’autorisation prévue par la législation sur les étrangers; b. un certificat au sens de l’art. 19, al. 2, du règlement (CE) no 987/2009 (for- mulaire A1)6; c. une copie du contrat conclu avec le mandant ou le maître d’ouvrage; lors- qu’il n’y a pas de contrat écrit, une confirmation écrite du mandant ou du maître d’ouvrage concernant le mandat ou le contrat d’entreprise qui doit être exécuté en Suisse; les documents doivent être présentés dans une langue officielle.
4 RS 823.20 5 RS 220 6 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; adapté selon l’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) (RS 0.142.112.681).
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3 Si le prestataire de services n’est pas en mesure de présenter les documents cités à l’al. 2, l’organe de contrôle lui octroie un délai de deux jours au plus pour les four- nir. 4 Si l’organe de contrôle ne peut pas déterminer le statut d’indépendant de façon définitive sur la base des documents présentés et des observations faites sur place, il demande des renseignements et des documents supplémentaires. 5 La personne contrôlée et son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de remettre à l’organe de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent à prouver l’acti- vité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui renseignent sur le rapport contractuel existant.
Art. 1b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 1 L’organe de contrôle peut annoncer les personnes suivantes à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d: a. les indépendants qui ne présentent pas dans le délai imparti les documents visés à l’art. 1a, al. 2, ou des documents équivalents; b. les personnes qui n’ont pas pu apporter la preuve de leur statut d’indé- pendant et dont l’employeur n’est pas identifiable. 2 L’autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail. Un recours contre la décision d’une suspension des travaux n’a pas d’effet suspensif. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.
3 La suspension des travaux dure:
a. pour les personnes visées à l’al. 1, let. a: jusqu’à ce que les documents selon l’art. 1a, al. 2, ou des documents équivalents soient fournis; b. pour les personnes visées à l’al. 1, let. b: jusqu’à ce que leur employeur soit identifié.
Art. 2, al. 1, let. a 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, convention collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats- types de travail au sens de l’art. 360a CO7 dans les domaines suivants: a. rémunération minimale, y compris les suppléments;
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Art. 3, première phrase L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission. …
Art. 6, al. 1, let. a
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le
canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment: a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;
Art. 7, al. 2
2 Sur demande, l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents
attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.
Art. 9, al. 2 et 3 2 L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a. en cas d’infraction à l’art 1a, al. 2, en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 et en cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction admi- nistrative prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 est applicable; b. en cas d’infraction plus grave à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à l’entreprise ou à la personne concernée d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans; c. en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO9 par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable; d. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l’entreprise ou de la personne fautive.
3 L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au
Secrétariat d’Etat à l’économie ainsi qu’à l’organe de contrôle compétent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. Le Secrétariat d’Etat à l’économie établit une liste des entre-
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prises et des personnes ayant fait l’objet d’une sanction entrée en force. Cette liste est publique.
Art. 12, al. 1, let. c et d 1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un délit pour lequel le code pénal10 prévoit une peine plus lourde: c. quiconque n’aura pas respecté une interdiction exécutoire d’offrir des ser- vices selon l’art. 9, al. 2, let. b; d. quiconque engage des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO11.
Art. 14 Surveillance de l’exécution Le Secrétariat d’Etat à l’économie surveille l’exécution de la présente loi. Il peut donner des instructions aux organes de contrôle conformément à l’art. 7.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 15 juin 2012 Conseil des Etats, 15 juin 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
10 RS 311.0 11 RS 220
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé.12 2 A l’exception de la modification à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.13 3 L’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (ch. 2) entre en vigueur le 1er mai 2013.
21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
12 FF 2012 5487 13 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 19 nov. 2012.
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