AS 2012 6939
Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Autriche
Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Autriche
du 23 décembre 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête:
Art. 1 1 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec l’Autriche, en complément à la Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3, dans la forme appropriée, la règle suivante concer- nant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garan- tir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseigne- ments.
2 La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une
convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que l’Autriche: a. identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; b. indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements. 3 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2. 4 En tant qu’Etat requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 2, let. b.
RS 672.916.30
2011-0485 6939
Convention contre les doubles impositions avec l’Autriche. AF RO 2012
Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions impor- tantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Conseil national, 23 décembre 2011 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé. 4
11 décembre 2012 Chancellerie fédérale
4 FF 2012 163
6940