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AS 2012 697

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OOLDI)

Modification du 31 janvier 2012

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) arrête:

I L’ordonnance du DFAE du 13 novembre 2002 concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses1 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre et al. 3 Passeports ordinaires et provisoires

3 Abrogé

Art. 5, al. 1 1 La Direction des ressources du DFAE (Direction) est l’autorité chargée de trans- mettre la demande et d’établir les documents au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)2.

Art. 6, let. a Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: a. aux employés du DFAE qui sont soumis à la discipline des transferts;

Art. 10, let. a Un passeport de service peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service: a. aux employés du DFAE si leur fonction l’exige pour de justes de motifs;

2010-2148 697

Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFAE RO 2012

Art. 17, al. 1, let. b et c, al. 1bis 1 Les passeports diplomatiques et les passeports de service ordinaires sont valables:

b. pour les personnes de moins de 18 ans révolus au moment de la demande: au maximum 5 ans; c. abrogée 1bis Abrogé

Art. 18 Demande

1 La procédure d’établissement d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de

service se fonde sur les art. 9 à 14a OLDI. 2 La Direction peut mettre à disposition des formulaires auxiliaires qui lui servent de base pour établir le formulaire ordinaire de demande.

Art. 19 Abrogé

Art. 20 Présentation en personne 1 Le requérant doit se présenter personnellement à la Direction, muni des documents requis, et attester de son identité.

2 La Direction contrôle l’identité du requérant.

3 Le requérant peut se présenter à une représentation suisse à l’étranger, à condition que la Direction ait préalablement donné son accord.

Art. 21 et 34 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2012.

31 janvier 2012 Département fédéral des affaires étrangères: Didier Burkhalter

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