AS 2012 7269
Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
Modification du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 2 1 Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou, si la procédure est menée par une autorité fédérale, auprès de l’Admi- nistration fédérale des finances, ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. 2 Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat ou de l’Administration fédérale des finances en francs suisses ou en devises étrangères doivent être rémuné- rées conformément aux taux du marché. Le taux est fixé par: a. l’autorité cantonale compétente pour les espèces déposées auprès d’une caisse d’Etat; b. l’Administration fédérale des finances pour les espèces déposées auprès d’elle.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova