AS 2013 1613
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
Modification du 7 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories parti- culières de personnel1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a, phrase introductive et ch.1, et let. b, ch. 1 et 2 La présente ordonnance s’applique: a. aux militaires de carrière suivants ayant achevé leur formation de base:
1. officiers de carrière et sous-officiers de carrière selon les art. 5 et 7 de
l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)2; b. aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
1. gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontières ayant achevé
leur formation de base de garde-frontière,
2. gardes-frontière ayant achevé leur formation de base de garde-frontière
qui exercent une activité de durée limitée de cinq ans au maximum au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière.
Art. 4, al. 1, let. a, ch. 3 et 4
1 L’employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a. aux militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, dès:
3. qu’ils sont transférés à un poste non militaire (art. 17, al. 3, O pers
mil3,
4. que le temps de travail qu’ils fournissent pour les besoins du service ne
représente plus un plein temps (art. 19, al. 1, O pers mil);
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Retraite des membres des catégories particulières de personnel RO 2013
Art. 5, al. 4
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 pour les employés du
DFAE soumis à la discipline des transferts et pour le personnel de rotation de la DDC visés à l’art. 2, let. c.
Art. 9, titre et al. 2, let a, 4 et 5 Dispositions transitoires relatives au transfert dans les plans de prévoyance particuliers 2 Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l’art. 3, al. 2, et par: a. le nombre d’années de service que l’intéressé a passées, après avoir achevé une formation de base, dans une fonction: 1. de militaire de carrière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, seules étant prises en compte les années de service pendant lesquelles le temps de travail au sens de l’art. 19, al. 1, O pers mil5 a représenté un plein temps,
2. de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2
et 4; ou 4 Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur clas- sement ou de leur fonction, n’ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l’employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l’indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le change- ment de fonction au sens de l’art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l’indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul. 5 Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l’intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu’il a passées en tant qu’officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.
4 RS 831.10 5 RS 172.220.111.310.2
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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
7 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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