AS 2013 305
Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d'aéronefs
Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)
Modification du 16 janvier 2013
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 concernant les entreprises de construc- tion d’aéronefs1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2,
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’expression «règlement (CE) no 1592/2002» est rempla- cée par «règlement (CE) no 216/2008»; les notes de bas de page relatives à cette expression ne sont pas modifiées.
Art. 1, let. d Au sens de la présente ordonnance, on entend par: d. vol de réception: le vol d’un nouvel aéronef destiné à démontrer que l’appareil est conforme aux spécifications du certificat de type.
Art. 2 al. 2 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse3 de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européen- ne sur le transport aérien4:
3 La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch). 4 RS 0.748.127.192.68
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a. règlement (CE) no 216/20085; b. règlement (UE) no 748/20126.
Art. 7, al. 2 2 La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adres- sée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les docu- ments doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.
Art. 8 Conditions Le requérant doit prouver: a. que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de s’y inscrire; b. que les conditions d’octroi d’une licence d’entreprise de construction selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/20127 sont remplies; c. que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne8 relatives au règlement (UE) no 748/2012 sont respectées:
1. les spécifications de certification (Certification Specifications);
2. les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of
Compliance);
3. les documents d’orientation (Guidance Material).
Art. 9 à 12 Abrogés
Art. 13 Inspections d’entreprise
1 L’OFAC détermine par des inspections de l’entreprise de construction si une
licence peut être délivrée. Après réception du dossier complet du requérant, il effec- tue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.
5 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. 6 Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
7 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68). 8 Ces règles ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (http://easa.europa.eu/language/fr/home.php > Aviation Professionals & Industry > Spéci- fications de certification) et de l’OFAC (www.ofac.admin.ch) et peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.
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2 Il fixe la date des inspections.
3 Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.
4 Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communi- qué au requérant dans un délai de deux semaines. 5 Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier. 6 Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspec- tions sont considérées comme négatives. 7 Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/20129 ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.
Art. 15 Extension de la licence d’entreprise de construction 1 Les règles suivantes s’appliquent par analogie au titulaire d’une licence d’entre- prise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits: a. les conditions visées à l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201210; b. les règles visées à l’art. 8, let. c.
2 Les art. 7, 8, 13 et 14 s’appliquent par analogie aux inspections partielles.
Art. 17, al. 2 2 Il peut exercer ces droits tant que les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.
16 janvier 2013 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
9 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68).
10 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68).
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