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AS 2013 3781

Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter

Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter

Modification du 23 octobre 2013

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter1 est modifiée comme suit:

Introduction d’un titre abrégé et d’un sigle (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)

Art. 1, al. 1, let. a à ater, 5bis, 6, let. d, et 6bis

1 La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations

spécifiques, indépendantes de la profession, que doivent suivre: a. les personnes qui, à titre professionnel, détiennent des chevaux ou encore élèvent ou détiennent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires; abis. les personnes qui sont responsables d’animaux sauvages ou qui assument la garde d’animaux à titre professionnel; ater. les personnes qui remettent plus d’animaux que le nombre fixé à l’art. 101, let. c, OPAn; 5bis Elle fixe le contenu et la forme de la formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques.

6 Elle fixe le régime des examens qui sanctionnent les formations:

d. des personnes qui veulent obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques conformé- ment à l’art. 76, al. 3, OPAn. 6bis Elle fixe le régime des examens qui sanctionnent la formation qualifiante des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques.

1 RS 455.109.1

2012-1326 3781

Formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter. O du DFI RO 2013

Titre précédant l’art. 2 Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 2 Objectifs 1 L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, ou 102, al. 2, OPAn est que les détenteurs ou les personnes responsables de la prise en charge des animaux traitent les animaux avec ménagement, de manière adéquate et conforme à leurs besoins, les maintiennent en bonne santé, pratiquent un élevage responsable et veillent à la bonne santé des jeunes en élevage. 2 L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux traite les animaux avec ménagement et veille à les traiter de manière adéquate.

Art. 3, al. 3

3 La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens

utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins

10 heures concernant les domaines visés à l’art. 4, al. 2, let. d à g.

Art. 4, al. 2, phrase introductive, et 3 2 La partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, ou 102, al. 2, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants: 3 La partie théorique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn permet d’acqué- rir des connaissances approfondies dans les domaines suivants: a. prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés; b. traitement adéquat des animaux; c. conditions de détention qui permettent l’expression des comportements typi- ques de l’espèce; d. exécution adéquate des services et manipulations qui ménagent les animaux; e. nettoyage et désinfection des locaux, des enclos et des appareils utilisés.

Art. 5 Contenu de la partie pratique 1 La partie pratique de la formation visée aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, ou 102, al. 2, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comporte- ment, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.

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Formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter. O du DFI RO 2013

2 La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.

Art. 7, al. 2 2 La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure: a. pour le personnel chargé du transport des volailles : au moins 2 jours ouvra- bles devant être consacrés à la volaille; b. pour le personnel chargé du transport des animaux de compagnie, des ani- maux d’expérience ou des animaux sauvages : au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux espèces régulièrement transportées parmi ces groupes d’animaux ; c. dans tous les autres cas : au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à chaque groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.

Art. 9, al. 1, let. f à h

1 La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la

répartition suivante: f. animaux de compagnie, en particulier chiens et chats; g. animaux d’expérience; h. animaux sauvages.

Art. 11 Forme et ampleur 1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en emploi et de manière dirigée dans un ou plusieurs abattoirs. Elle est donnée en fonction des tâches du personnel et porte au minimum sur un groupe d’animaux visés à l’art. 9, al. 1. Les personnes qui exercent une activité touchant plus d’un groupe d’animaux doivent être formées auprès de deux groupes d’animaux au sens de l’art. 9, al. 1, au moins. 2 Les personnes exerçant une fonction dirigeante et les responsables de la protection des animaux visés à l’art. 177a, al. 3, OPAn doivent suivre une formation dans les deux domaines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.

3 La partie théorique comprend au moins 6 heures d’enseignement.

4 La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’animaux, mais au total

12 heures au moins.

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Formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter. O du DFI RO 2013

Art. 34, al. 2 2 La formation visée à l’art. 33, al. 2, est donnée sous la forme de cours assortis d’exercices pratiques donnés en règle générale au moins en quatre leçons d’une heure au maximum. La personne responsable qui assure la garde du chien doit suivre cette formation avec son animal; elle ne peut pas suivre plus d’un cours par jour.

Titre précédant l’art. 44a

Chapitre 4a Formation exigée pour être autorisé à utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques

Art. 44a Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 76, al. 3, OPAn, est que les personnes qui utilisent des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques soient capables: a. d’évaluer dans quels cas une thérapie recourant à de tels appareils est appro- priée; et b. d’utiliser correctement ces appareils, d’une manière qui ménage l’animal et avec la retenue nécessaire.

Art. 44b Forme et ampleur

1 La formation comprend une partie théorique et un stage.

2 La partie théorique comporte au moins 12 heures et le stage au moins 20 jours

ouvrables, dont au moins 5 jours ouvrables auprès de deux thérapeutes différents titulaires d’une autorisation cantonale et expérimentés dans l’utilisation de ces appareils.

Art. 44c Contenu de la partie théorique

1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base concernant:

a. les théories de l’apprentissage et du comportement animal; b. l’application des principes éthiques dans la manière de traiter les chiens et l’évaluation de la conformité des méthodes thérapeutiques à la protection des animaux.

2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies concernant:

a. les dispositions pertinentes en matière de protection des animaux; b. l’usage des appareils dont l’utilisation est prévue et sur leurs effets, notam- ment sur les effets du courant électrique et des signaux sonores sur l’orga- nisme.

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Formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter. O du DFI RO 2013

Art. 44d Contenu du stage Le stage comprend des exercices concernant: a. l’évaluation du caractère du chien; b. l’aptitude du thérapeute à gérer le chien; c. les méthodes thérapeutiques appliquées aux chiens; d. le choix et l’exécution des mesures thérapeutiques ayant des chances de suc- cès.

Art. 48, al. 1, let. c et f

1 Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants:

c. oiseaux, notamment les canaris, les estrildidés et les psittacidés; f. reptiles, notamment les lézards, les serpents, les tortues et les amphibiens, en particulier les grenouilles et les salamandres.

Titre précédant l’art. 58 Chapitre 8 Régime des examens Section 1 Organisation des examens

Art. 58, al. 3 et 4 3 Il incombe aux cantons de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens.

4 Il incombe à ceux qui offrent la formation qualifiante spécifique destinée aux

vendeurs au détail dans les commerces zoologiques et visée à l’art. 103, let. b, OPAn, de faire passer les examens qui sanctionnent cette formation.

Art. 63, al. 4 et al. 5 4 L’examen permettant d’obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens visé à l’art. 76, al. 3, OPAn est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins. 5 L’examen sanctionnant la formation qualifiante spécifique destinée aux vendeurs au détail dans les commerces zoologiques est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note de la partie écrite ou orale n’est inférieure à 3.

Art. 66 Forme et durée Les transporteurs d’animaux et le personnel des abattoirs doivent subir des examens oraux ou écrits de 30 minutes chacun dans au moins trois domaines de formation différents.

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Formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter. O du DFI RO 2013

Titre précédant l’art. 68 Section 3 Forme et contenu de l’examen des formateurs de détenteurs d’animaux, des personnes qui utilisent des appareils à des fins thérapeutiques conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn et de l’examen sanctionnant la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

23 octobre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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