AS 2013 3867
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu l’art. 44 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 36, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4, vu l’art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6.
2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
a. ordonnance sur la production primaire; b. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait7; c. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires8; d. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9; e. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA10; f. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux11; g. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux12;
RS 910.15
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h. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs13; i. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particu- lières14; j. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage15. 2 Elle s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.
Art. 2 Contrôles de base 1 Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, dans les domaines mentionnés dans l’annexe 1 sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation. 2 Les instructions relatives à certains contrôles de base sont réglées dans l’annexe 2.
3 Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2.
Art. 3 Fréquence et coordination des contrôles de base
1 Chaque exploitation fait l’objet de contrôles de base pour chaque domaine, en
principe dans chaque unité de production et pour chaque branche de production. Le laps de temps entre deux contrôles de base ne doit, pour chaque domaine, pas être plus long que la période fixée à l’annexe 1, sachant qu’on entend par fin de la période la fin de l’année civile concernée. 2 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont notamment possibles pour: a. les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant; b. les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants:
1. contributions à la biodiversité pour la qualité des niveaux II et III et
pour la mise en réseau,
2. contribution à la qualité du paysage,
3. contributions à l’efficience des ressources.
3 Au moins 10 % des contrôles de base concernant la protection des animaux et les contributions au bien-être des animaux sont effectués sans préavis.
Art. 4 Contrôles supplémentaires 1 En plus des contrôles de base visés à l’art. 3, des contrôles sont effectués selon les risques que présente chaque exploitation. Les risques sont déterminés en fonction des critères suivants, notamment:
13 RS 910.13; RO 2013 … 14 RS 910.17 15 RS 916.310
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a. lacunes constatées lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans une exploitation; d. événements extraordinaires, tels que maladies ou épizooties; e. éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base. 2 En plus des contrôles de base visés à l’art. 3 et des contrôles visés à l’al. 1, des contrôles sont effectués dans des exploitations choisies aléatoirement. 3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la qualité des niveaux II et III, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins
1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges
d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées. 4 En ce qui concerne les exploitations dont les produits sont certifiés conformément à l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique16, il faut en outre tenir compte de l’art. 30 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique lors de la détermination des contrôles de base selon l’art. 3 et des contrôles supplémentaires selon les al. 1 et 2.
Art. 5 Régime applicable aux petites exploitations et aux élevages de poissons et d’abeilles Les exploitations comptant moins de 0,25 unité de main-d’œuvre standard et moins de trois unités de gros bétail et les élevages de poissons et d’abeilles ne sont pas soumis aux dispositions des art. 3 et 4. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.
Art. 6 Organes de contrôle
1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale, ou un
organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécu- tion cantonale doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescrip- tions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées. 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation17 selon la norme «SN EN ISO/IEC
17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes
procédant à l’inspection»18. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants:
16 RS 910.18 17 RS 946.512 18 La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
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a. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de légumi- neuses et de colza; b. contributions à la biodiversité pour la qualité des niveaux II et III et pour la mise en réseau; c. contribution à la qualité du paysage; d. contributions à l’efficience des ressources. 3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un organisme de certification accrédité conformément aux art. 28 et 29 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agricul- ture biologique19. Cette disposition vaut aussi pour les contrôles dans les exploita- tions ayant droit à une contribution pour l’agriculture biologique, mais dont les produits ne sont pas certifiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
4 Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation
découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines. 5 Si la personne en charge du contrôle constate un manquement évident et grave aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.
Art. 7 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coor-
donner les contrôles de base selon l’art. 3.
2 Le canton ou le service de coordination des contrôles communique à chaque
organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle: a. quels domaines doivent être contrôlés dans quelles exploitations; b. s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis; c. quand il doit effectuer les contrôles. 4 Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.
Art. 8 Tâches de la Confédération L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinai- res, l’Office fédéral de l’environnement et l’Unité fédérale pour la filière alimen- taire.
19 RS 910.18
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Art. 9 Abrogation et modification d’autres actes 1 L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles20 est abrogée.
2 La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
20 RO 2011 5297, 2012 6407
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Annexe 1 (art. 2, al. 1, et 3, al. 1)
Domaines soumis aux contrôles de base et fréquence des contrôles de base
1. Sécurité des denrées alimentaires, santé des animaux et protection
des animaux
Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
1.1 Hygiène dans la production Ordonnance du 23 novembre 2005 4 8
primaire végétale sur la production primaire21
1.2 Hygiène dans la production Ordonnance 4 8
primaire animale (sans production sur la production primaire laitière)
1.3 Hygiène dans la production Ordonnance 4 8
laitière sur la production primaire Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait22
1.4 Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur 4 8
les médicaments vétérinaires23
1.5 Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur 4 8
les épizooties24
1.6 Trafic des animaux et Ordonnance du 26 octobre 2011 4 8
effectifs de bovins* sur la BDTA25 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)26;
1.7 Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008 sur 4 8
(y compris en tant que partie des la protection des animaux prestations écologiques requises (OPAn)27 et comme condition pour les Ordonnance du 31 octobre 2012 contributions pour la préservation sur l’élevage28 de la race des Franches-Montagnes)
21 RS 916.020 22 RS 916.351.0 23 RS 812.212.27 24 RS 916.401 25 RS 916.404.1 26 RS 910.13; RO 2013 … 27 RS 455.1 28 RS 916.310
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2. Environnement
Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
2.1 Protection des eaux Ordonnance du 28 octobre 1998 4 8
(sans le contrôle de l’étanchéité des sur la protection des eaux29 installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides visés à l’art. 28, al. 2, let. b)
3. Paiements directs et autres contributions
Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
3.1 Données sur les surfaces* OPD 8 8
3.2 Effectifs d’animaux OPD 4 8
(sans les bovins)*
3.3 Prestations écologiques OPD 4 –
requises (sans la protection des animaux)
3.4 Contributions au paysage OPD – 8
cultivé: estivage
3.5 Contributions à la biodiversité: OPD 4 –
qualité de niveau I*
3.6 Contributions à la biodiversité: OPD 8 8
qualité de niveau II*
3.7 Contributions à la biodiversité: OPD 8 –
qualité de niveau III*
3.8 Contributions à la biodiversité: OPD 8 –
mise en réseau
3.9 Contribution à la qualité OPD 8 8
du paysage
3.10 Contributions au système de OPD 4 –
production: agriculture biologique
3.11 Contributions au système de OPD 4 –
production: culture extensive de céréales, de tournesols, de légumi- neuses et de colza*
29 RS 814.201
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Domaine Ordonnance Période en années
Exploitations Exploitations à l’année d’estivage
3.12 Contributions au système de OPD 4 –
production: production de lait et de viande basée sur les herbages
3.13 Contributions au système de OPD 4 –
production: bien-être des animaux
3.14 Contributions à l’efficience OPD 4 –
des ressources: techniques d’épandage diminuant les émissions
3.15 Contributions à l’efficience OPD 4 –
des ressources: techniques culturales préservant le sol
3.16 Contributions à l’efficience OPD 4 –
des ressources: utilisation de techniques d’application précise
3.17 Contributions à des cultures Ordonnance du 23 octobre 2013 4 –
particulières* sur les contributions à des cultures particulières30
* Cf. instructions relatives aux contrôles de base mentionnés dans l’annexe 2.
30 RS 910.17
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Annexe 2 (art. 2, al. 2)
Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité
1. Contrôles de base des effectifs d’animaux
1.1 Effectifs de bovins: les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs figurant dans la liste mise à jour des animaux de la banque de donnée sur le trafic des animaux doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées. 1.2 Autres effectifs d’animaux (sans les bovins): les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs déclarés dans la demande (effectif le jour de réfé- rence et effectif moyen) doivent, le cas échéant, être expliquées et documentées. La vérification porte sur l’ensemble des effectifs d’animaux de l’exploitation (sans les bovins).
2. Contrôles de base des données sur les surfaces ainsi que des surfaces donnant
droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive
2.1 Données sur les surfaces: l’emplacement et les dimensions des surfaces ainsi
que les cultures déclarées doivent être vérifiés sur place. Cette vérification porte sur l’ensemble ou une partie des surfaces de l’exploitation.
2.2 Surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières: les
cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place. Cette vérification porte sur l’ensemble ou une partie des surfaces annoncées pour ces contributions. 2.3 Surfaces donnant droit à une contribution pour culture extensive: les cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place. Cette vérification porte sur l’ensemble ou une partie des surfaces annoncées pour ces contributions.
3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
3.1 SPB avec contribution pour la qualité de niveau I: le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification a lieu sur une sélection de surfaces pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 52 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs31.
3.2 SPB avec contribution pour la qualité de niveau II: la qualité de toutes les
surfaces annoncées pour cette contribution doit être évaluée sur place.
31 RS 910.13; RO 2013 …
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3.3 SPB avec contribution pour la qualité de niveau III: La qualité de toutes les surfaces annoncées pour cette contribution doit être évaluée sur place. 3.4 SPB avec contribution pour la mise en réseau: Le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification a lieu sur toutes les surfaces annoncées pour cette contribution.
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Annexe 3 (art. 9, al. 2)
Modification d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux32
Art. 213, al. 2
2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles33.
2. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires34
Art. 31, al. 3 et 3bis 3 La fréquence et la coordination des contrôles des exploitations actives dans la production primaire sont régies par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordi- nation des contrôles dans les exploitations agricoles35. 3bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties36.
3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire37
Art. 8, al. 1 et 1bis
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles38. 1bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
32 RS 455.1 33 RS 910.15 34 RS 812.212.27 35 RS 910.15 36 RS 916.40 37 RS 916.020 38 RS 910.15
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4. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait39
Art. 14, al. 5 et 6
5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles40.
6 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle
soient saisies ou transférées dans le système d’information central visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties41
Art. 292a, al. 1 et 1bis
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles42. 1bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 54a de la loi.
6. Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données
sur le trafic des animaux43
Art. 27, al. 4 et 4bis
4 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles44. 4bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et à l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.
39 RS 916.351.0 40 RS 910.15 41 RS 916.401 42 RS 910.15 43 RS 916.404.1 44 RS 910.15
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