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Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».
Art. 2, al. 2 et 3, let. a 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplé- mentaires pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard dans des branches de production spéciales.
3 Ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin en travail:
a. les surfaces agricoles utiles situées à plus de 15 km de distance par la route du centre d’exploitation;
Art. 3, al. 1 1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, le besoin en travail minimum est fixé à 0,60 UMOS.
Art. 4, al. 1 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont accordés que si l’exploitant respecte les dispositions mentionnées aux art. 3, 4, et 12 à 34 de l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agriculture3.
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Art. 6, al. 2 Abrogé
Art. 6a, al. 1 1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plu- sieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4, situées à une distance maximum de 15 km par la route.
Art. 13, al. 3 3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les critères d’entrée en matière mentionnés aux art. 2 à 7 et qu’il garantisse la sécurité requise. L’art. 15 est réservé.
Art. 17, al. 2 et 3 2 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 10 janvier l’état au 31 décembre de l’année précé- dente des comptes suivants: a. l’état total des fonds fédéraux; b. l’état total des fonds cantonaux; c. les intérêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds cantonaux; d. l’utilisation des intérêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr; e. les liquidités; f. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés. 3 Il annonce à l’OFAG jusqu’au 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:
a. les liquidités; b. la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.
Art. 18 Délai de résiliation pour la demande de restitution des fonds fédéraux Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à trois mois.
4 RS 211.412.11
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Titre précédant l’art. 19 Section 2 Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004 à 2019
Art. 33, al. 3 3 La durée de validité de la section 2 (art. 19 à 30) est prolongée jusqu’au 31 décem- bre 2019.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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