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AS 2013 4003

Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux

Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 45a, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,

Art. 1, let. d et e Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre façon en vertu des art. 22 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous- produits animaux (OESPA)3: d. 25 francs par équidé abattu alloués à l’abattoir; e. pour la volaille abattue, 12 francs par tonne de poids vif alloués à l’abattoir.

Art. 2 Conditions liées à l’allocation des contributions

1 Les contributions pour les bovins sont allouées:

a. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal; b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abat- tage:

1. la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données

sur le trafic des animaux, et que

2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK»

conformément à l’art. 3, al. 1bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA4.