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Ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d'estimation

Ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation

du 13 février 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 63 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1, arrête:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance est applicable aux procédures d’expropriation menées

selon les dispositions de la LEx.

2 Si la LEx n’est applicable que de manière subsidiaire, la présente ordonnance

s’applique dans la mesure où elle est compatible avec la loi concernée et ses disposi- tions d’exécution.

Art. 2 Langue officielle 1 Lorsqu’un arrondissement d’estimation comprend des régions de langues différen- tes, le président dirige les débats en se servant, en règle générale, de la langue du lieu où se trouve l’objet à exproprier. Le procès-verbal et, en règle générale, les communications et décisions destinées aux parties sont rédigés dans cette langue.

2 Les parties peuvent se servir de l’une des quatre langues officielles.

Art. 3 Représentation des parties 1 Les représentants des parties doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration écrite. 2 En cas de succession, une liste officielle de tous les héritiers doit être produite. Lorsque la succession s’ouvre au cours de la procédure pendante devant la commis- sion, la procédure peut être suspendue jusqu’au moment où la succession ne peut plus être répudiée. 3 La procuration de personnes morales doit émaner d’un organe autorisé à les repré- senter.

RS 711.1 1 RS 711

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4 Les représentants des parties ne peuvent reconnaître des droits, y renoncer ou

transiger que si la procuration les y autorise expressément. Il en est de même lorsque la décision sur l’existence d’un droit litigieux est confiée à la commission.

Art. 4 Procédure applicable Les dispositions du deuxième chapitre de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 sont applicables à la procédure devant le président ou la commission, et les dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale3 au procès en constatation de l’existence d’un droit (art. 69, al. 2, LEx).

Art. 5 Amendes d’ordre

1 Le président communique au Tribunal administratif fédéral, par l’envoi d’une

copie signée de la décision, les amendes d’ordre infligées par lui-même ou par la commission.

2 Le Tribunal administratif fédéral perçoit les amendes.

3 Le montant est versé dans la caisse du Tribunal administratif fédéral.

Art. 6 Dossier 1 Le président ou le secrétaire ouvre un dossier pour chaque affaire. Le Tribunal administratif fédéral tient à disposition les formules nécessaires. 2 La date d’entrée d’une affaire, les parties et leurs représentants, l’objet et le lieu de l’expropriation ainsi que le règlement de l’affaire sont indiqués sur la couverture du dossier.

3 Doivent figurer dans le dossier, classés par ordre chronologique:

a. les actes produits; b. les procès-verbaux signés par le président et, le cas échéant, par le secrétaire; c. le double de toutes les décisions et communications; d. les procès-verbaux relatifs aux requêtes et plaintes orales; e. les pièces justificatives de la publication officielle; f. les attestations de notifications; g. une table des matières.

2 RS 172.021 3 RS 273

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Art. 7 Archives Dès le règlement d’une affaire, le dossier est transmis au Tribunal administratif fédéral pour être classé aux archives selon les règles de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l’archivage4.

Art. 8 Forme de la communication 1 Les communications sont notifiées aux parties par écrit. Si la partie a constitué un mandataire, la notification est faite à ce dernier. 2 Les décisions et les jugements sont notifiés, en règle générale, par La Poste Suisse d’après le mode prévu pour la transmission des actes judiciaires. Sinon la notifica- tion se fait contre accusé de réception. 3 Les notifications à l’étranger s’effectuent conformément aux conventions interna- tionales ou, à défaut de telles conventions, par l’intermédiaire du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 9 Notification par publication 1 Lorsque l’adresse du destinataire n’est pas connue, la notification a lieu par publi- cation. La notification qui doit être faite à l’étranger peut aussi avoir lieu par publi- cation si l’on doit admettre qu’il serait impossible d’y procéder autrement. 2 La publication se fait par insertion dans les feuilles officielles des cantons dans lesquels se trouve l’objet de l’expropriation et, si le président le juge utile, dans d’autres journaux. 3 Le jour de la parution de la première publication est considéré comme jour de la notification.

Art. 10 Inspections et rapports 1 Le Tribunal administratif fédéral peut s’assurer par des inspections si les prescrip- tions de la présente ordonnance sont observées. 2 Les présidents présentent chaque année au Tribunal administratif fédéral un rap- port sur leur gestion et sur celle des commissions au plus tard à la fin de janvier de l’année suivant celle qui fait l’objet du rapport; les comptes doivent être joints au rapport, à moins qu’ils n’aient déjà été produits.

4 RS 152.1

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Chapitre 2 Procédure devant le président Section 1 Généralités

Art. 11 Récusation ou empêchement 1 Si le président se trouve dans un cas de récusation ou s’il est empêché d’exercer sa fonction pour d’autres motifs, il se fait remplacer par un suppléant. Si celui-ci ne peut pas exercer la fonction de présidence, l’autre suppléant remplace le président. 2 Si les deux suppléants se trouvent dans un cas de récusation ou sont empêchés, le président demande au Tribunal administratif fédéral de nommer un suppléant extra- ordinaire.

Art. 12 Procès-verbal

1 Le président ou le secrétaire nommé par lui tient le procès-verbal des débats.

2 Doivent figurer au procès-verbal:

a. les requêtes et plaintes adressées oralement au président, dans la mesure où la LEx ne prévoit pas expressément qu’elles doivent être faites par écrit; b. les déclarations des parties sur le retrait de l’opposition formulée lors de la séance de conciliation ou éventuellement d’estimation; c. les acquiescements, désistements, réserves de droit et transactions; d. la convention des parties autorisant le président à statuer seul sur l’indemnité litigieuse; e. la déclaration par laquelle la décision sur l’existence d’un droit est confiée à la commission (art. 69, al. 2, LEx). 3 Les déclarations orales portées au procès-verbal doivent être signées par les par- ties. 4 Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire; une copie en est communiquée aux parties au plus tard dans les 30 jours après l’audience.

Art. 13 Forme des requêtes Lorsque la LEx n’exige pas expressément la forme écrite, les requêtes et les plaintes peuvent être présentées oralement au président.

Art. 14 Observations des parties et preuves Avant de prendre une décision, le président invite, en règle générale, l’expropriant ou la personne contre laquelle la décision doit être prise à formuler ses observations par écrit. S’il est nécessaire de procéder à l’administration de preuves, le président peut demander des rapports officiels et entendre des témoins.

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Art. 15 Exécution Si, dans le délai imparti, l’expropriant ne se conforme pas à une décision du prési- dent, celui-ci fait procéder aux mesures prescrites, aux frais de l’expropriant.

Section 2 La procédure en particulier

Art. 16 Piquetages – En général Lorsque l’expropriant ne respecte pas les prescriptions de l’art. 28 LEx, chaque personne expropriée peut déposer une plainte auprès du président jusqu’à l’audience de conciliation.

Art. 17 Piquetages – Dans la procédure sommaire

1 Dans la procédure sommaire, après réception de la copie des avis, le président

examine d’office si un piquetage est nécessaire. Il ordonne, au besoin, qu’il y soit procédé. 2 Dans le délai de production, les personnes atteintes par l’expropriation peuvent dénoncer au président les défauts des avis ou des plans.

Art. 18 Oppositions et demandes d’indemnités formées après l’expiration du délai 1 Le président statue sur la recevabilité des oppositions et des requêtes au sens des art. 39 et 40 LEx, ainsi que des demandes d’indemnités selon l’art. 41 LEx. 2 Sa décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification.

Art. 19 Procédure en cas d’oppositions et de demandes d’indemnités 1 L’autorité transmet au département compétent l’opposition formée après l’expira- tion du délai et dont elle a admis la recevabilité.

2 Le président engage la procédure de conciliation au plus tard au moment où la

production tardive de la prétention est admise. Il peut, au besoin, fixer une audience avant la décision.

Art. 20 Procédure de conciliation Si l’ouvrage s’étend sur le territoire de plusieurs arrondissements d’estimation, les présidents s’entendent sur l’opportunité de faire ouvrir par l’un d’entre eux une même procédure de conciliation pour toutes les personnes expropriées; ils désignent alors celui qui assumera cette fonction. En cas d’accord, ils soumettent au Tribunal administratif fédéral une proposition dans ce sens.

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Art. 21 Communication des productions Dans le délai de 20 jours après la réception des pièces transmises à la municipalité, le président en communique une copie à l’expropriant, à moins que celui-ci n’y renonce immédiatement.

Art. 22 Citations 1 Les parties sont citées à l’audience de conciliation par voie de publication dans les feuilles officielles et journaux indiqués à l’art. 109, al. 2 et 3, LEx. Lorsque l’adresse de la personne expropriée est connue ou qu’il est possible de la connaître en s’informant auprès d’un service officiel, cette personne est citée personnellement par notification du texte de la publication officielle ou de toute autre manière appropriée. 2 L’audience de conciliation doit être tenue dix jours au plus tôt après la publication.

3 La citation par voie de publication n’est pas nécessaire en cas de procédure som- maire (art. 33 LEx) ou de procédure selon l’art. 4l LEx, autant que les bénéficiaires éventuels de droits de gage immobilier, de charges foncières et d’usufruits sont connus. Leur attention sera attirée par un avis personnel sur la prescription de l’art. 47 LEx.

Art. 23 Unité de la procédure 1 Toutes les personnes expropriées sont citées pour la même heure à l’audience de conciliation. Si leur nombre ne le permet pas, le président les cite personnellement ou réparties en groupes à plusieurs dates. 2 Toute personne expropriée a le droit d’assister aux audiences de conciliation de chaque groupe.

Art. 24 Conséquences du défaut de production 1 Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Si une personne expropriée ne donne pas suite à la citation, la procédure de conciliation devient caduque à son égard, à moins que le président n’estime une seconde audience nécessaire. 2 Si l’expropriant ne donne pas suite à la seconde citation, la conciliation est censée n’avoir pas abouti; si plus aucune opposition n’est pendante, la procédure d’esti- mation est immédiatement ouverte.

3 Si l’absence de l’expropriant ne permet pas de tenir audience, le président le

condamne aux frais qu’il a occasionnés aux personnes expropriées présentes qui le requièrent.

Art. 25 Administration des preuves Le président ordonne l’administration des preuves nécessaires, si possible déjà avant l’audience de conciliation. Il peut, le cas échéant, reporter l’audience jusqu’au moment où il sera mieux informé.

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Art. 26 Objet de la conciliation 1 L’audience de conciliation porte en première ligne sur les oppositions à l’expro- priation, sur les demandes de modification du plan et sur les demandes fondées sur les art. 7 à 10 LEx.

2 Dans la mesure où les oppositions et demandes mentionnées à l’al. 1 demeurent

litigieuses, le président les transmet au département compétent; il y joint, le cas échéant, l’avis qu’il a préparé. 3 Si la procédure de conciliation n’aboutit pas à un règlement amiable d’une opposi- tion ou d’une demande selon les art. 7 à 10 LEx, la commission poursuit dans la mesure du possible la procédure sur les demandes d’indemnités.

Art. 27 Envoi en possession, sûretés à fournir et paiement d’acomptes 1 En cas d’envoi en possession anticipé (art. 76 LEx), le président fixe, à la demande de la personne expropriée, les sûretés à fournir par l’expropriant en espèces ou en titres sûrs. 2 Les valeurs qui servent de sûretés sont déposées auprès d’une banque désignée par le président.

3 La commission se prononce sur les paiements d’acomptes.

4 Les art. 77ss LEx s’appliquent au recours.

Art. 28 Paiement anticipé

1 Si la personne expropriée demande un paiement anticipé conformément à

l’art. 19bis LEx, la commission est immédiatement convoquée par le président. Elle se prononce sur le montant du paiement anticipé après l’audition des intéressés et l’administration des preuves éventuellement nécessaires. 2 La décision sur le montant du paiement anticipé doit indiquer qu’elle ne peut être attaquée par un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 29 Conciliation provisoire 1 En cas d’accord provisoire sur les demandes d’indemnités de certaines personnes expropriées, celles-ci ont le droit de prendre connaissance des accords conclus entre l’expropriant et toutes les personnes expropriées et de déclarer si elles considèrent l’accord comme définitif.

2 Dans l’intérêt d’un règlement uniforme des indemnités, le président peut aussi

remettre en question un accord provisoire, à moins que les parties ne déclarent unanimement s’y tenir.

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Art. 30 Autres ayants droit 1 Le procès-verbal de l’accord intervenu indique si les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d’usufruits portant sur l’immeuble exproprié ont pris part aux débats. Dans l’affirmative, ils doivent aussi signer le procès-verbal en cas d’adhésion de leur part à l’accord. 2 Ils doivent justifier de leurs droits par un extrait du registre foncier ou des registres publics qui en tiennent lieu aux termes de la loi cantonale.

Art. 31 Accord amiable 1 Lorsque, après l’ouverture de la procédure d’expropriation, une partie communique au président un accord écrit sur l’indemnité, il s’enquiert de l’existence de droits de gage immobilier, de charges foncières ou d’usufruits en se faisant remettre des extraits du registre foncier et, au besoin, en s’informant auprès de l’exproprié. 2 S’il est probable que certains titulaires de ces droits ne pourront être désintéressés au moyen de l’indemnité pour leur créance et les intérêts, l’accord intervenu leur est communiqué avec l’avis qu’il les liera s’ils ne demandent pas, dans le délai de 30 jours, la continuation de la procédure d’estimation.

Art. 32 Décision sur les oppositions Lorsque les plans ont été complétés ou modifiés, le président décide, après avoir entendu l’expropriant, s’ils doivent être déposés à nouveau et, dans l’affirmative, si la procédure ordinaire ou sommaire est applicable.

Chapitre 3 Procédure devant la commission d’estimation Section 1 Généralités

Art. 33 Liste des membres 1 Le président de la commission d’estimation tient à jour une liste de tous les mem- bres et suppléants de la commission. Il porte immédiatement toute vacance à la connaissance du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci pourvoit aux remplace- ments. 2 Le Tribunal administratif fédéral tient à jour l’état complet de toutes les commis- sions. Celui-ci est publié en ligne et dans l’Annuaire fédéral.

Art. 34 Secrétariat 1 Le président ou l’un des membres de la commission peut assumer les fonctions de secrétaire et reçoit alors de ce chef une rétribution spéciale.

2 La commission peut aussi désigner un secrétaire ad hoc qui signera les procès-

verbaux avec le président.

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Art. 35 Récusation

1 La récusation du président, des membres ou du secrétaire de la commission

s’applique par analogie aux art. 34 à 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5 régissant la récusation. 2 A moins que le motif de récusation ne soit connu plus tard, les demandes de récu- sation doivent être présentées par écrit: a. avant l’audience de conciliation si elles sont dirigées contre le président, son suppléant ou le secrétaire; b. au plus tard avant le début de l’audience d’estimation si elles sont dirigées contre un autre membre.

Art. 36 Requête et avis 1 Les motifs de récusation doivent être indiqués dans la requête et appuyés, si pos- sible, par des pièces justificatives. 2 Les membres de la commission qui se trouvent dans un des cas de récusation visés par l’art. 34 LTF6 ou qui entendent se récuser doivent en informer le président aussitôt après avoir reçu leur convocation.

Art. 37 Requête et compétence 1 Lorsqu’il existe un motif de récusation contre le président, celui-ci se fait rempla- cer. Si un suppléant ne peut exercer la fonction présidentielle, celle-ci est transférée à l’autre suppléant. 2 Si l’existence d’un motif de récusation est contestée, la commission d’estimation décide en première instance, le cas échéant par voie de circulation. 3 La décision de la commission peut être attaquée par un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 4 Lorsqu’il y a lieu de statuer sur la requête de récusation dirigée contre un membre de la commission, l’autorité de nomination fait appel à un autre membre.

Art. 38 Formation de la commission d’estimation Le président ou son suppléant compose la commission pour chaque cas d’estimation conformément à l’art. 60 LEx, de telle sorte que les membres disposent des connais- sances spéciales nécessaires.

Art. 39 Empêchement 1 Le membre appelé par le président et empêché de siéger pour cause de maladie ou d’autres motifs sérieux en avise le président dès qu’il reçoit la convocation, de manière qu’un autre membre puisse être appelé à temps.

5 RS 173.110 6 RS 173.110

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2 Si l’un des membres de la commission n’est pas présent lors des débats, les parties peuvent convenir de procéder devant la commission incomplète.

Art. 40 Compétence territoriale

1 La partie qui entend faire trancher une demande par une autre commission que

celle de son arrondissement doit le demander au président de la commission compé- tente à raison du lieu, au plus tard à réception de la convocation. 2 Le président transmet la requête avec ses observations au Tribunal administratif fédéral. 3 Si le président considère comme opportune une estimation uniforme, il se met en rapport avec les présidents des autres commissions compétentes aux fins d’adresser au Tribunal administratif fédéral une proposition commune.

Section 2 Procédure, en particulier

Art. 41 Ouverture de la procédure d’estimation 1 La procédure d’estimation destinée à fixer l’indemnité demeurée litigieuse et à trancher les questions qui s’y rapportent peut avoir lieu immédiatement après la procédure de conciliation. Dans les autres cas, le président l’ouvre d’office sans retard.

2 Les requêtes des parties tendant au renvoi des débats sur l’estimation après

l’achèvement de l’ouvrage doivent être présentées aussitôt qu’existe le motif de renvoi.

Art. 42 Expropriations connexes Les expropriations connexes doivent être jugées si possible simultanément.

Art. 43 Demandes écrites 1 Les prétentions et demandes qui ne peuvent pas être réglées au cours de la pro- cédure principale d’estimation (art. 66, let. b, LEx) doivent être présentées à la commission par écrit avec indication des moyens de preuve. 2 Le président les communique à la partie adverse en lui fixant un délai de dix à

30 jours pour y répondre et indiquer ses moyens de preuve.

3 Si le président ordonne un échange d’écritures (art. 68 LEx), la personne expro- priée agit en qualité de demandeur.

Art. 44 Citations

1 Dans tous les cas, les parties sont mises en mesure de s’expliquer verbalement

devant la commission d’estimation et, en règle générale, sur les lieux. Les parties mentionnées à l’art. 67 LEx sont citées pour les débats contre accusé de réception.

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2 Dans la procédure ordinaire d’estimation, les personnes expropriées qu’intéresse le même objet d’expropriation sont autant que possible assignées de manière que toutes les demandes d’indemnités puissent être traitées successivement sans interruption notable.

3 Les membres de la commission sont convoqués au moins dix jours à l’avance.

Art. 45 Circulation des dossiers Dans la mesure nécessaire, le dossier est mis en circulation auprès des membres de la commission avant les débats.

Art. 46 Administration des preuves 1 Le président ordonne l’administration des preuves nécessaires autant que possible avant les débats sur l’estimation. 2 Il prend connaissance en particulier des prix payés dans la région dans la mesure où ils sont importants pour l’estimation. 3 Il requiert la production de documents, consulte les registres publics, les publica- tions et autres actes officiels (plans d’aménagement, prescriptions sur les zones, etc.) et demande des rapports officiels.

4 Il peut charger de ces tâches un membre de la commission.

Art. 47 Expertises En règle générale, des expertises ne sont demandées à des tiers que si aucun membre de la commission n’a les connaissances requises.

Art. 48 Communication 1 Il est donné connaissance aux parties du résultat de l’administration des preuves oralement lors d’une séance, par le dépôt du dossier ou par une communication écrite.

2 Les parties ont la possibilité de s’exprimer à ce sujet.

Art. 49 Administration d’une preuve à titre provisoire 1 L’administration d’une preuve à titre provisoire est ordonnée et exécutée par le président dans la mesure exigée par une procédure déjà ouverte ou future.

Art. 50 Parties intégrantes et accessoires Si une partie demande que les parties intégrantes et les accessoires de l’objet expro- prié soient exceptés de l’expropriation, la commission procède à deux estimations.

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Art. 51 Vote Si la commission se prononce sans être au complet et que les deux autres membres de la commission ne sont pas d’accord sur l’estimation, il appartient au président de décider dans les limites des propositions faites par les membres.

Art. 52 Communication des décisions

1 La communication des décisions aux parties a lieu sous la forme d’une copie du

procès-verbal qui est signée par le président et, le cas échéant, par le secrétaire. 2 La communication est faite, en règle générale, dans les quatre semaines à compter du jour où la décision a été rendue. Le procès-verbal indique la date de la communi- cation. Les accusés de réception sont annexés à l’original du procès-verbal.

Art. 53 Communication du dossier En cas de recours contre la décision, le président transmet au Tribunal administratif fédéral, sur demande, le dossier ainsi que ses observations.

Art. 54 Frais de la procédure 1 Après la clôture de la procédure, le président établit à l’intention de la partie qui doit supporter les frais le compte des frais de la procédure de conciliation et d’estimation, de l’émolument et des contributions sociales. 2 Il peut aussi établir périodiquement des décomptes intermédiaires et exiger des avances de l’expropriant dans des cas importants ou qui prennent du temps.

3 Les parties peuvent demander de consulter les comptes.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 55 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d’estimation7 est abrogée (al. 1 des disp. fin. de la mod. du 17 juin 2005 de la LEx).

Art. 56 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2013.

13 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RO 1972 915, 1997 2779

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