AS 2013 787
Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct
Ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct
du 20 février 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, arrête:
Art. 1 Déductions dans le cadre du calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD
1 Le calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD permet de déduire:
a. les frais d’entretien prévus dans l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles2; b. les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé. 2 D’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges dura- bles, ne sont pas autorisées.
Art. 2 Exclusion des déductions sociales Les déductions sociales visées aux art. 35 et 213 LIFD ne sont pas autorisées dans le cadre de l’imposition d’après la dépense.
Art. 3 Calcul du taux En dérogation à l’art. 7, al. 1, LIFD, le revenu du contribuable qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD, n’est pas pris en compte pour la fixation du taux.
Art. 4 Imposition d’après l’art. 14, al. 5, LIFD 1 Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD (imposition modifiée d’après la dépense), seuls les frais visés à l’art. 1, al. 1 sont déductibles. 2 Le taux d’imposition applicable aux revenus au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD.
RS 642.123
2012-1996 787
Imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct RO 2013
Art. 5 Résultats de la taxation Dans la décision de taxation en vertu de l’art. 131 LIFD, l’autorité de taxation noti- fie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l’art. 14, al. 3 à 5, LIFD.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct3 est abrogée.
Art. 7 Dispositions transitoires 1 Pour les personnes imposées d’après la dépense le 1er janvier 2016, l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct4 est applicable jusqu’à l’année fiscale 2020.
2 Pour les personnes soumises à l’imposition modifiée d’après la dépense le
1er janvier 2016, l’art. 14, al. 5, LIFD s’applique dès l’année fiscale 2016.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
20 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RO 1993 1367 4 RO 1993 1367
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