AS 2014 1393
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 6 juin 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, 3 et 4, let. b et c 1 Les ressortissants des Etats énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/20012 sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours. 3 Les ressortissants des Etats énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001, ainsi que les groupes de citoyens britanniques énumérés au point 3 de cette annexe, ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours. 4 En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: b. les ressortissants des Etats et collectivités territoriales suivants sont soumis à l’obligation de visa dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israël, Macao, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, République de Corée, Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, Uruguay et Venezuela; les ressortissants de ces Etats et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité ou l’industrie du sexe;
1 RS 142.204 2 Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières exté- rieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 509/2014, JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
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Entrée et octroi de visas. O RO 2014
c. les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre- mer], citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l’obligation de visa dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à l’obligation de visa dès le premier jour où elles exer- cent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domes- tique, la surveillance, la sécurité ou l’industrie du sexe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 20143.
6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 La présente ordonnance a été publiée le 6 juin 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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