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AS 2014 251

Règlement du Conseil des Etats (RCE)

Règlement du Conseil des Etats (RCE) (Système de vote électronique)

Modification du 22 mars 2013

Le Conseil des Etats, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 25 octobre 20121, arrête:

I Le règlement du Conseil des Etats du 20 juin 20032 est modifié comme suit:

Art. 30, al. 1 1 Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du conseil établit un procès- verbal dans la langue du président. Ce procès-verbal indique: a. les objets traités; b. les propositions déposées; c. le résultat des votes et des élections; d. le nom des députés excusés.

Art. 44 Mode de scrutin

1 Chaque député vote de sa place, au moyen du système électronique.

2 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par appel nominal.

Art. 44a Saisie et publication des données relatives aux votes

1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à

chaque scrutin. 2 Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

3 Le président communique le résultat du vote.

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4 Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative:

a. lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble; b. lorsqu’il s’agit d’un vote final; c. lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution3; d. lorsque dix députés au moins en font la demande. 5 Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a. oui; b. non; c. abstention; d. n’a pas participé au vote; e. excusé. 6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de maternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé. 7 Le bureau peut autoriser, sur demande, l’exploitation scientifique des résultats des votes non publiés.

Art. 45, titre et al. 1 Vote à main levée 1 Lorsqu’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.

Art. 46 Vote par appel nominal 1 Le vote a lieu par appel nominal selon l’art. 44, al. 2, si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par dix députés au moins. 2 Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, le secrétaire du conseil procède à l’appel des députés par ordre alphabétique. Ces derniers répondent de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3 Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

4 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée. 5 Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative, sauf en cas de délibération à huis clos.

3 RS 101

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II Le Bureau du Conseil des Etats fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 mars 2013 Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2014.

8 novembre 2013 Bureau du Conseil des Etats

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