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AS 2014 3293

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 8 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance sur le CO2 du 30 novembre 20121 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 4 Section 4 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger

Art. 4 Titre Réductions d’émissions prises en compte pour des projets réalisés à l’étranger

Art. 4a Lettre d’approbation pour des projets

1 Quiconque souhaite obtenir des certificats de réduction des émissions pour un

projet de réduction des émissions réalisé à l’étranger peut demander, auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la lettre d’approbation nécessaire à cet effet conformément aux règles fixées aux art. 6, al. 3, ou 12, al. 5, du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan- gements climatiques (Protocole de Kyoto)2. 2 L’OFEV délivre une lettre d’approbation lorsque les conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, sont remplies.

Titre précédant l’art. 5 Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse

Art. 5 Exigences 1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies:

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a. l’annexe 3 ne l’exclut pas; b. le projet, ou les projets inclus dans un programme:

1. ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations,

2. correspondent au moins à l’état de la technique, et

3. prévoient des mesures induisant une réduction d’émissions supplémen-

taire par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d; c. les réductions d’émissions:

1. peuvent être prouvées et quantifiées,

2. n’ont pas été réalisées dans une entreprise couverte par le Système

d’échange de quotas d’émission (SEQE), et

3. n’ont pas été réalisées dans une entreprise ayant pris un engagement de

réduction; des attestations au sens de la présente section peuvent en revanche être délivrées pour des réductions d’émissions réalisées dans une entreprise avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, mais non comprises dans cet objectif; et d. la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7. 2 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

Art. 5a Programmes 1 Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies: a. ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions; b. ils utilisent une des technologies définies dans la description du programme; c. ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du pro- gramme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5; et d. leur mise en œuvre n’a pas encore débuté. 2 Des projets peuvent être inclus dans des programmes existants s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1 et s’il peut être prouvé qu’ils avaient déjà été inscrits au programme avant d’y être inclus.

Art. 6 Validation de projets et de programmes

1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme de

réduction des émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.

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2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de

validation. Cette description doit comporter des informations concernant: a. les mesures de réduction des émissions; b. les technologies utilisées; c. la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique; d. l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions du projet ou du programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence); e. le volume des réductions d’émissions annuelles attendues et la méthode de calcul appliquée; f. l’organisation du projet ou du programme; g. une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus; h. le financement; i. le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions; j. la durée du projet ou du programme; k. en outre, dans le cas des programmes: le but, les critères d’inclusion des pro- jets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée. 3 Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2 et si le projet remplit les exigences fixées à l’art. 5, ou si le programme rem- plit les exigences fixées aux art. 5 et 5a.

4 Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.

Art. 7 Demande de délivrance d’attestations 1 La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation. 2 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l’évaluation de la demande.

Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme

1 L’OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet ou le programme remplit

les conditions de délivrance des attestations. 2 La décision est valable sept ans à partir du début de la mise en œuvre du projet ou du programme (période de crédit).

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3 Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes

lorsque: a. de par une modification des dispositions légales déterminantes, des mesures de réduction des émissions doivent être mises en œuvre pendant la période de crédit; b. les réductions d’émissions que l’on fait valoir pour la délivrance d’attesta- tions sont imputables à la mise en œuvre des mesures visées à la let. a; et que c. la mise en œuvre des projets n’a débuté qu’après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions légales.

Art. 8a Prolongation de la période de crédit 1 La période de crédit est prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.

2 L’OFEV approuve la prolongation si les exigences fixées aux art. 5 et 5a sont

toujours remplies.

Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi 1 Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi. 2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a validé le projet ou le programme.

3 L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été

prouvées remplissent les exigences fixées à l’art. 5. Dans le cas des programmes, il contrôle, en outre, si les projets satisfont aux critères d’inclusion définis à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs. 4 L’organisme de vérification consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification. 5 Le premier rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV six mois après la fin de l’année suivant le début du suivi. Les rap- ports de suivi et de vérification suivants doivent être remis au moins tous les trois ans. Les réductions d’émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.

Art. 10 Délivrance des attestations 1 L’OFEV décide, sur la base du rapport de suivi et du rapport de vérification cor- respondant, de la délivrance des attestations. 2 Dans le cas des projets, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.

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3 Dans le cas des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réduc- tions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à dix ans tout au plus après l’échéance de la période de crédit du programme, dans la mesure où la mise en œuvre du projet concerné a débuté pendant la période de crédit. 4 Des attestations pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les commu- nes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collec- tivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions découlant de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations. 5 La plus-value écologique des réductions d’émissions est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme 1 Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV.

2 Une modification d’un projet ou d’un programme est notamment importante dans

les cas suivants: a. les réductions d’émissions diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émis- sions annuelles attendues indiquées dans la description du projet ou du programme; b. les coûts d’investissement et d’exploitation diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme.

3 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émis-

sions réalisées après une modification importantes ne font l’objet d’attestions qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8. 4 Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la décision concer- nant l’adéquation du projet ou du programme est de: a. sept ans, si la période de crédit n’a pas encore été prolongée; b. trois ans, si la période de crédit a déjà été prolongée.

3 RS 730.0

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Titre précédant l’art. 12 Section 5a Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction ou conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie

Art. 12 Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction 1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, si les conditions suivantes sont réunies: a. l’entreprise peut montrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif d’émission sans prendre en compte des certificats de réduction des émis- sions; b. au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67; et c. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’effica- cité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplé- ment visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014. 2 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020. 3 Aux fins de la réalisation de l’objectif d’émission, les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations au sens de l’al. 2 ont été délivrées sont considérées comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.

Art. 12a Attestations pour les entreprises ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie 1 Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif de réduction), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur

4 RS 730.0

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demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: a. la convention d’objectifs avec objectif de réduction est conforme aux exi- gences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’entreprise, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier; b. l’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72; c. les émissions de CO2 de l’entreprise ont été, chaque année, au cours des trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif de réduction; et d. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’effica- cité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplé- ment visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie5 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la bio- masse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014. 2 La convention d’objectifs avec objectif de réduction validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées. 3 Les modifications importantes et durables au sens de l’art. 73 ainsi que les chan- gements au sens de l’art. 78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. 4 Les attestations sont délivrées pour des réductions d’émissions à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2020.

Titre précédant l’art. 13 Section 5b Gestion des attestations et protection des données

Art. 13 Gestion des attestations et des données

1 Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à

l’OFEV le compte exploitant ou le compte non-exploitant sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.

5 RS 730.0

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2 Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploi- tée par l’OFEV: a. le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de vali- dation et de l’organisme de vérification; b. le nombre d’attestations délivrées; c. les données principales du projet ou du programme; et d. la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rap- ports de suivi et les rapports de vérification. 3 Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabri- cation ni le secret d’affaires.

Art. 14 Publication d’informations concernant des projets et des programmes L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: a. la description des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse; b. les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 4; c. les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1; d. les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4.

Art. 25, al. 1, let. d, 1bis et 2

1 Les preuves suivantes sont également reconnues pour calculer les émissions de

CO2 déterminantes des voitures de tourisme dispensées de la réception par type (art. 4 ORT6): d. le rapport d’expertise établi par un organe mentionné à l’annexe 2 ORT pour ce type d’expertise ou reconnu par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT. 1bis Les preuves au sens de l’al. 1, let. b à d, sont reconnues pour les voitures de tourisme disposant d’une réception par type, mais ayant été équipées avant la pre- mière immatriculation afin d’être exploitées avec un autre carburant, et dont le rapport d’expertise mentionne le numéro de réception par type correspondant (art. 75 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission à la circulation routière7). 2 Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al. 1 ou 1bis sont calculées selon l’annexe 4.

6 RS 741.511 7 RS 741.51

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Art. 31 Décompte pour les grands importateurs 1 L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des voitu- res de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année de référence jusqu’au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ainsi que la valeur cible et les émissions de CO2 déterminantes.

2 Au terme de l’année de référence, l’OFEN examine, pour chaque grand importa-

teur, s’il doit s’acquitter d’un montant à titre de sanction; il se fonde à cet effet sur le nombre des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année de référence, sur la valeur cible et sur les émissions de CO2 déterminantes. 3 Si le grand importateur doit s’acquitter d’un montant à titre de sanction, l’OFEN en calcule le montant et établit la facture finale en prenant en considération les éven- tuels acomptes demandés et versés en vertu de l’art. 33.

Art. 32, al. 1 1 Le grand importateur doit s’acquitter du montant de la sanction dans les 30 jours à compter de la réception de la facture finale.

Art. 33 Acomptes trimestriels 1 L’OFEN peut exiger des grands importateurs le versement d’acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction dont ils devront s’acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence.

2 Des acomptes trimestriels peuvent notamment être exigés de la part:

a. des importateurs traités provisoirement comme grands importateurs durant l’année de référence (art. 21); b. des grands importateurs ayant leur siège à l’étranger; c. des grands importateurs faisant l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de bien; d. des grands importateurs pour lesquels les émissions de CO2 déterminantes dépassent la valeur cible de plus de 5 g de CO2/km durant l’année de réfé- rence. 3 L’OFEN établit la facture pour les acomptes en se fondant sur les données visées à l’art. 31, al. 1, concernant les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant l’année de référence en cours. La facture tient compte des acomptes déjà versés durant cette année. Les crédits sont remboursés à la fin de l’année de réfé- rence. 4 Si la facture finale révèle un excédent en faveur du grand importateur, l’OFEN lui rembourse la différence, majorée d’un intérêt sur montants à rembourser.

Art. 34 Intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser 1 Si un importateur ou un constructeur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire.

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2 Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser correspondent à ceux fixés pour l’impôt fédéral direct selon l’annexe de l’ordon- nance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct8.

Art. 40, al. 1 1 Toute entreprise qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenue de parti- ciper au SEQE.

Art. 42, al. 2bis et 3, let. b 2bis Une entreprise qui retire sa demande bien que les conditions fixées aux al. 1 ou 2 soient réunies, peut à nouveau déposer une demande de participation lorsque la puissance calorifique totale de combustion a augmenté d’au moins 10 % depuis la dernière demande. La demande doit être déposée au plus tard six mois après l’augmentation.

3 La demande doit contenir les informations suivantes:

b. les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations fixes de l’entreprise;

Art. 43, al. 1 1 Les installations fixes des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si une entreprise remplit les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1 ou 2bis, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions qu’elle doit remettre chaque année à la Confédération.

Art. 43a Sortie Une entreprise couverte par le SEQE qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux nouveaux participants au SEQE 1 Une entreprise qui participe pour la première fois au SEQE après le 1er janvier 2013 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.

2 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par l’art. 46.

3 Lorsque la participation de l’entreprise au SEQE est consécutive à l’agrandisse- ment d’installations fixes ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46c.

8 RS 642.124

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Art. 46b Diminution de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entre- prise couverte par le SEQE est diminuée à partir de l’année suivante dans les cas suivants: a. une modification physique d’une installation fixe entraîne une diminution d’au moins 10 % de la capacité installée d’une unité déterminante pour l’attribution à titre gratuit de droits d’émission (élément d’attribution); sont exceptées les modifications physiques servant exclusivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre; b. l’entreprise est à l’arrêt. 2 Dans le cas de fermetures partielles, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à une entreprise couverte par le SEQE est réduite comme suit à partir du début de l’année suivante: a. de 50 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 50 % et de moins de 75 %; b. de 75 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 75 % et de moins de 90 %; c. de 100 %, si le niveau d’activité de l’élément d’attribution est réduit d’au moins 90 %.

Art. 46c Augmentation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à une entre- prise couverte par le SEQE est augmentée lorsqu’une modification physique d’une installation fixe ou la construction d’une nouvelle installation fixe entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité installée d’un élément d’attribution.

2 Les droits d’émission supplémentaires sont attribués à partir du moment où la

capacité supplémentaire de l’installation fonctionne en moyenne à 40 % au moins sur une période de 90 jours (exploitation normale). 3 Lorsqu’un nouvel élément d’attribution est formé de par une modification physi- que d’une installation stationnaire ou la construction d’une nouvelle installation fixe, des droits d’émission sont attribués à l’entreprise couverte par le SEQE dans l’intervalle entre la mise en service physique de l’installation et le début de l’exploitation normale, cela en fonction des émissions de gaz à effet de serre géné- rées et en appliquant les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 9. Aucun droit d’émission à titre gratuit n’est attribué pour la production d’électricité. 4 Si, après une fermeture partielle au sens de l’art. 46b, al. 2, l’exploitation des installations fixes redémarre, l’attribution à titre gratuit est à nouveau adaptée en conséquence à partir de l’année suivante.

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Art. 47 Mise aux enchères de droits d’émission

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères, pour les entreprises couvertes par le

SEQE, les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit. 2 Il peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, s’il soup- çonne des accords en matière de concurrence ou des pratiques illicites d’entreprises qui occupent une position dominante sur le marché. Il doit annoncer tout soupçon aux autorités de la concurrence.

3 Il peut attribuer aux entreprises couvertes par le SEQE un nombre restreint de

droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères conco- mitante de droits d’émission.

4 Il peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Art. 47a Participation à la mise aux enchères et caractère contraignant des offres soumises 1 Les entreprises couvertes par le SEQE participant à la mise aux enchères doivent au préalable fournir à l’OFEV les informations suivantes: a. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une personne, mais de deux personnes au plus, habilitées à soumettre des offres; b. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une personne, mais de deux personnes au plus, habilitées à valider les offres.

2 Ces informations sont saisies dans le Registre.

3 Les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignan- tes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

Art. 48, al. 1, phrase introductive et 2 1 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre se calcule comme suit: 2 Pour les installations fixes qui ne sont prises en compte que temporairement dans le SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, la quantité maximale de certificats de réduction des émissions est diminuée en conséquence.

Art. 49 Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions 1 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants: a. une modification physique d’au moins une installation fixe entraîne une augmentation ou une diminution importante de la capacité installée d’un élément d’attribution; b. l’entreprise est à l’arrêt; ou

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c. l’exploitation d’une partie importante des installations fixes est diminuée de moitié au moins. 2 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions pour des installa- tions stationnaires au sens de l’art. 48, al. 1, let. a, est réduite au maximum à 8 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

Art. 51, al. 2 et 4

2 L’entreprise participant au SEQE sur demande soumet à l’OFEV pour approbation

un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 42, al. 2 ou 2bis. 4 L’entreprise couverte par le SEQE adapte le plan de suivi lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’al. 3 ou lorsqu’une adaptation s’avère nécessaire en raison d’une modification dans l’entreprise au sens des art. 46b et 46c. Elle soumet le plan de suivi adapté à l’OFEV pour approbation.

Art. 52 Rapport de suivi

1 L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le

31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport doit contenir: a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre; b. des informations concernant l’évolution des volumes de production; c. une comptabilité des combustibles; d. des informations concernant d’éventuelles modifications des capacités ins- tallées. 2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

assurer le suivi. 4 Il peut demander en tout temps que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme agréé par lui.

5 Si l’entreprise couverte par le SEQE remet un rapport de suivi incomplet ou ne

tient pas le délai imparti, l’OFEV estime les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise.

Art. 55a Cas de rigueur

1 L’OFEV peut, sur demande, augmenter la quantité maximale de certificats de

réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre au sens de l’art. 48 si celle-ci prouve:

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a. qu’elle n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette augmentation; b. qu’elle a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 47 et qu’elle a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire; c. que l’acquisition des droits d’émission manquants en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité de l’entreprise couverte par le SEQE, et d. qu’elle est prête à acquérir des droits d’émission européens à hauteur des certificats de réduction des émissions supplémentaires demandés. 2 L’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que l’entreprise a réalisées par la vente de droits d’émission pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétiti- vité. 3 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de certificats de réduction des émissions supplémentaires pouvant être pris en compte. 4 Les droits d’émission européens acquis conformément à l’al. 1, let. d, doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne. 5 L’OFEV retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les droits d’émission euro- péens que celle-ci a transférés en vertu de l’al. 4 si aucun accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen n’entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018. 6 Il retourne à l’entreprise couverte par le SEQE les certificats de réduction des émissions supplémentaires remis en vertu de l’al. 3 si un accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2018. Les droits d’émission européens sont pris en compte pour remplir l’obligation.

Titre précédant l’art. 57 Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 57 Principe 1 Les entreprises couvertes par le SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre.

2 Les entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens du chap. 5, les

exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles au sens du chap. 6, ainsi que les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7, qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte exploi- tant ou un compte non-exploitant.

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O sur le CO2 RO 2014

3 Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre, doivent posséder un compte non-exploitant.

4 Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de

l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif de réduction au sens de l’art. 12a, peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.

Art. 58 Ouverture d’un compte 1 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 3, doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.

2 La demande doit contenir:

a. pour les entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie du passeport ou de la carte d’identité (pièce d’identité) de la personne habi- litée à représenter l’entreprise; b. pour les personnes: une pièce d’identité; c. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, et la pièce d’identité du requérant; d. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une personne, mais de quatre personnes au plus, ayant procuration sur le compte; e. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et la pièce d’identité d’au moins une personne, mais de quatre personnes au plus, habilitées à valider les transactions; f. une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre. 3 Les entreprises qui ont leur siège dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise. 4 L’OFEV peut exiger que les données visées aux al. 2 et 3 soient certifiées confor- mes. 5 Il peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte. En font notamment partie les extraits du casier judiciaire. 6 Il ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

Art. 59, al. 1, phrase introductive et let. c 1 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes: c. les personnes habilitées à valider les transactions.

3307

O sur le CO2 RO 2014

Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte 1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procu- ration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque: a. les informations ou les documents fournis sont erronés ou incompréhen- sibles; b. l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase intro- ductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres in- fractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission ou la loi sur les bourses. 2 Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b. 3 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à une entreprise tenue de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art. 46 sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.

Art. 60 Inscription au Registre 1 Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre. 2 Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Regis- tre. 3 Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre: a. les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl); b. les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt); c. les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC). 4 L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission de la deuxième période d’engagement allant de 2013 à 2020 sous la forme d’une banque de données électronique.

Art. 61 Transactions 1 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

3308

O sur le CO2 RO 2014

2 Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à sou- mettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre. 3 Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doi- vent indiquer: a. le compte source et le compte destination; et b. le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer. 4 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

5 La transaction suit une procédure uniformisée.

Art. 62 Gestion du Registre 1 L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transac- tions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères. 2 Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.

3 Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour

assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

Art. 63, let. a La Confédération ne répond pas des dommages dus à: a. une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;

Art. 64 Blocage et fermeture d’un compte 1 En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close. 2 L’OFEV peut clôturer les comptes sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pen- dant un an au moins.

Art. 65 Protection des données

1 L’OFEV peut publier les données contenues dans le Registre sous forme électro-

nique si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

3309

O sur le CO2 RO 2014

2 Le Registre comprend les données suivantes:

a. le numéro de compte; b. les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:

1. les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 3,

2. les personnes habilitées à valider les offres,

3. les personnes habilitées à soumettre des offres;

c. les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attesta- tions par compte; d. pour les entreprises couvertes par le SEQE: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères, les données concernant les installations et les émis- sions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation; e. pour les projets et les programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées; f. pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de com- pensation ainsi que la quantité d’attestations et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation; g. pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions remis afin de remplir l’obligation de réduction des émissions.

Art. 66 Conditions 1 Une entreprise peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 (entreprises ayant pris un enga- gement de réduction) si les conditions suivantes sont réunies: a. elle exerce une des activités visées à l’annexe 7; b. elle génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émis- sions de gaz à effet de serre; et c. elle a rejeté au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées. 2 L’ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixée par un objectif d’émission ou un objectif fondé sur des mesures. 3 Plusieurs entreprises peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont réunies: a. chacune d’entre elles exerce une des activités visées à l’annexe 7;

3310

O sur le CO2 RO 2014

b. chacune d’entre elles génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins

60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; et

c. elles ont rejeté ensemble au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées. 4 Ces entreprises sont alors considérées comme une seule entreprise. Elles doivent désigner un représentant.

Art. 69, al. 1, 2bis et 3, let. b

1 La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès

de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la deman- de dans une directive. 2bis La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours d’un organisme privé mandaté à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’enga-

gement de réduction, notamment: b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;

Art. 72 Rapport de suivi 1 L’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Ceux-ci transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.

2 Le rapport de suivi doit contenir:

a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre; b. des informations concernant l’évolution des volumes de production; c. une comptabilité des combustibles; d. une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en œuvre; e. des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues. 3 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

assurer le suivi.

3311

O sur le CO2 RO 2014

Art. 73, al. 1, phrase introductive 1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:

Art. 74, al. 1

1 L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à

effet de serre de l’entreprise changent de manière importante en raison d’une modi- fication des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers.

Art. 75, al. 2, phrase introductive, et let. c 2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit: c. pour les entreprises au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est toutefois réduite au maximum à 8 % du quin- tuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émis- sions imputés au cours de cette période.

Art. 83, al. 1, let. a, et 2

1 Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les

émissions de CO2: a. projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse par l’exploitant, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux exigences des art. 5 et 5a; 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les commu- nes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie9 ne font pas l’objet d’attestations.

9 RS 730.0

3312

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Art. 90 Mesures compensatoires admises

1 Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les

émissions de CO2: a. projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse par la personne soumise à l’obligation de compenser, pour autant qu’ils satisfas- sent par analogie aux exigences des art. 5 et 5a; b. remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse. 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuni- aires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie10 ne font pas l’objet d’attestations.

Art. 91, al. 3 à 5 3 Les réductions d’émissions obtenues grâce à des projets et des programmes que la personne soumise à l’obligation de compenser a réalisés elle-même doivent être prouvées dans un rapport de suivi vérifié qui satisfasse aux exigences fixées à l’art. 9. Un rapport de suivi ainsi que le rapport de vérification correspondant doi- vent être remis à l’OFEV pour chaque projet et programme.

4 Pour respecter son obligation de compenser les émissions de CO2, la personne

soumise à l’obligation de compenser rend compte de manière détaillée et transpa- rente des coûts par tonne de CO2 compensée. Les coûts liés au développement des projets et des programmes qu’elle a réalisés elle-même et à leur exploitation doivent être documentés séparément.

5 Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les

documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV: a. le taux de compensation; b. les rapports de suivi et les rapports de vérification des projets ou program- mes que la personne a réalisés elle-même; c. les réductions d’émissions prouvées, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même; d. le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compen- sation, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle- même; e. le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compen- sation;

10 RS 730.0

3313

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f. des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée; g. pour des projets et des programmes que la personne a réalisés elle-même, les coûts de développement et d’exploitation.

Art. 105, al. 1, phrase introductive et 2

1 Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière de la Confédération, il doit

fournir à l’OFEN des information concernant:

2 L’OFEN transmet les informations à l’OFEV.

Art. 106, al. 1, 4 et 5

1 L’OFEN conclut une convention-programme avec le canton sur la base des infor-

mations visées à l’art. 105 en vue de l’octroi de l’aide financière globale. 4 L’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes. 5 Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme en accord avec l’OFEN.

Art. 109 Frais d’exécution 1 Pour assurer l’exécution de la convention-programme, le canton perçoit, sur les fonds disponibles pour l’encouragement des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments, une indemnité s’élevant à 6,5 % au plus de l’aide financière globale qui lui est allouée. Si la convention-programme échoit avant le 31 décembre 2019, le DETEC adapte l’indemnisation en conséquence en accord avec le Département fédéral des finances. Le canton justifie ses frais d’exécution. 2 L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 110 Rapport et contrôle

1 Le canton remet chaque année à l’OFEN un rapport sur l’utilisation de l’aide

financière globale. Celui-ci doit comporter des informations concernant: a. les réductions d’émissions obtenues, au total et pour chaque mesure; b. les montants utilisés, au total et pour chaque mesure; c. les frais d’exécution; d. les investissements induits.

2 L’OFEN transmet le rapport à l’OFEV.

3 L’OFEN contrôle par sondages:

a. l’exécution des diverses mesures; b. l’utilisation de l’aide financière globale.

3314

O sur le CO2 RO 2014

4 Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEN les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Art. 112, al. 1, phrase introductive, et 2

1 L’OFEN retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la

convention-programme dans les cas suivants: 2 Si, au terme de la durée de la convention-programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEN en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai approprié au canton.

Art. 115, al. 4 4 Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.

Art. 116, al. 2, let. b et c, ainsi que 3

2 Elle fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:

b. l’évolution de l’entreprise et les prévisions concernant son développement; et c. la liquidité et la structure financière. 3 Elle fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.

Art. 117 Exécution 1 Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

2 Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

3 Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV. 4 Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

5 Le secrétariat facture des émoluments aux entreprises cautionnées. L’émolument

est déterminé en fonction du temps consacré; il s’élève au maximum à 0,9 % par an du montant du cautionnement.

3315

O sur le CO2 RO 2014

Art. 125, al. 4 4 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de

50 francs sont déduits des cotisations ou versés.

Art. 130, al. 4 et 4bis 4 L’OFEV exécute, en accord avec l’OFEN, les dispositions concernant les attesta- tions pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse et l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 4bis L’OFEN exécute, en accord avec l’OFEV, les dispositions concernant les aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments.

Art. 132 Indemnisation des frais L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à 1,9 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes). En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcen- tage en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 134, al. 1, let. b et c 1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après: b. l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle:

1. des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a),

2. des demandes de définition d’un engagement de réduction, et

3. des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91);

c. l’AFD transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carbu-

rants,

2. des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et

3. des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);

Art. 135, let. dbis Le DETEC adapte: dbis. l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision 2010/2/UE11 est modifiée;

11 Décision no 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant,

conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, JO L 1 du 5.1.2010, p. 10: modifiée en dernier lieu par la décision 2014/9/UE, JO L 9 du 14.1.2014, p. 9.

3316

O sur le CO2 RO 2014

Art. 139, titre et al. 1, 5 et 6 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012 1 Les entreprises couvertes par le SEQE, les entreprises ayant pris un engagement de réduction et les exploitants de centrales peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance. 5 Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4. 6 Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.

Art. 143 Abrogé

Titre précédant l’art. 146a Section 2a Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014

Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.

Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre 1 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être: a. transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto12; ou b. annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.

12 RS 0.814.011

3317

O sur le CO2 RO 2014

2 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformé- ment aux règles du Protocole de Kyoto.

3 Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.

II Les annexes 2, 3, 6, 7, 8 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV13 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2 2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à

20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des

connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de

100 francs par heure tout au plus peut être perçu.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014, sous réserve de

l’al. 2.

2 L’art. 132 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

8 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

13 RS 814.014

3318

O sur le CO2 RO 2014

Annexe 2 (art. 4, al. 2, let. b)

Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte

Ch. 1, let. b et d 1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte: b. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues pour des projets de séquestration biologique du CO2 ou de captage et stockage géologique du CO2; d. les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obte- nues en ayant recours à des énergies renouvelables, grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, ou en ayant recours au brûlage à la torche de méthane, ni grâce à l’évitement des émissions de mé- thane générées dans les décharges, les installations de valorisation ou d’incinération des déchets urbains, lors de la valorisation des déchets agrico- les, de l’épuration des eaux ou du compostage;

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Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Phrase introductive let. bbis, e et f Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: bbis. par régénération de marais et de zones humides; e. par le remplacement de véhicules à essence ou au diesel par des véhicules au gaz naturel, à l’exception du remplacement de flottes entières de véhicules; f. par le remplacement de chaudières à combustibles fossiles par des chaudiè- res à combustibles fossiles.

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Annexe 6 (art. 40, al. 1)

Entreprises tenues de participer au SEQE

Ch. 1 Toute entreprise qui exerce au moins une des activités suivantes est tenue de parti- ciper au SEQE: 1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW; à l’excep- tion de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations stationnaires principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 décem- bre 1990 sur le traitement des déchets14;

14 RS 814.600

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Annexe 7 (art. 42, al. 1, let. a, 66, al. 1, let. a et b, et 66, al. 3, let. a et b)

Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction

Ch. 3, 3bis, 6, 8, 10, 12, 17, 20 et 21 3. transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche pour la fabri- cation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux; 3bis. engraissement de porcs et de volailles;

6. fabrication et nettoyage de textiles;

8. fabrication de pâte à papier, de cellulose, de papier, de carton ou d’articles fabriqués à partir de papier et de carton, tels que carton ondulé, produits d’emballage, articles de toilette et papiers peints, ainsi que fabrication de produits imprimés à séchage intensif (sans impression de journaux, hélio- graphie et reprographie);

10. fabrication de produits chimiques ou pharmaceutiques ainsi que développe-

ment des technologies correspondantes;

12. fabrication de verre, d’articles en verre ou de céramique, transformation de

roches ou de terre (sans usinage ni traitement des pierres ornementales ou de construction), ainsi que fabrication de produits à base d’asphalte;

17. fabrication de machines pour des activités visées aux ch. 1 à 16, de pompes,

de compresseurs, d’automobiles, d’autres véhicules ou de moteurs;

20. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid (éven-

tuellement couplée à la production d’électricité) injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou fournis à des entreprises exerçant des activités visées aux ch. 1 à 19 et 21; 21 nettoyage de fûts, de conteneurs et d’autres récipients utilisés dans le cadre d’activités listées dans cette annexe.

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Annexe 8 (art. 45, al. 1)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles

Ch. 2

2. La quantité visée au ch. 1 est diminuée lorsqu’une entreprise couverte par le

SEQE, qui avait jusque-là produit la chaleur qui lui était nécessaire à partir d’agents énergétiques fossiles, acquiert de la chaleur auprès d’une centrale thermique à com- bustible fossile au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2.

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Annexe 9 (art. 46, al. 1, et 46c, al. 3)

Titre

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit

Ch. 1.6 et 2 à 4 1.6 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite lors de la fabrication d’acide nitrique.

2 Calcul général de l’attribution à titre gratuit des droits

d’émission 2.1 L’attribution à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, le ch. 4 restant réservé:

Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi

Attributioni Attribution pour l’année i Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i

2.2 Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.2 à 1.4.

2.3 Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour

chaque élément d’attribution, lors de la première attribution et adapté lors de chaque modification importante de capacité. Lors de la première attribution, le niveau d’activité correspond généralement à la médiane des valeurs annuelles de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010. Lorsqu’on ne dispose pas d’une période de référence représentative suffisamment lon- gue pour déterminer le niveau d’activité ou qu’une modification importante de capacité a eu lieu, on utilise, pour la détermination du niveau d’activité pertinent pour l’attribution, la capacité installée ainsi qu’un facteur de charge déterminant. 2.4 La capacité installée d’une installation se rapporte aux éléments d’attribution concernés de celle-ci. Il s’agit d’une grandeur servant à évaluer l’importance des modifications de capacité et à calculer l’attribution à titre gratuit à des installations nouvelles ou ayant subi des modifications importantes. L’OFEV

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calcule la capacité installée d’une installation sur la base des deux niveaux d’activité mensuels les plus élevés au cours d’un intervalle de temps donné.

3 Coefficients d’adaptation

3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la

décision 2010/2/UE15, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

3.1.1 pour 2013: 0,8

3.1.2 pour 2014: 0,7286

3.1.3 pour 2015: 0,6571

3.1.4 pour 2016: 0,5857

3.1.5 pour 2017: 0,5143

3.1.6 pour 2018: 0,4429

3.1.7 pour 2019: 0,3714

3.1.8 pour 2020: 0,3

3.2 Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE fournit de la chaleur à des tiers, le coefficient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.

4 Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés

de production utilisant des combustibles et de l’électricité 4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indi- rectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, 0,465 tonne de CO2 par MWh est déduite pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit: Attributioni = (Edirectes/(Edirectes+Eindirectes))* Réf * NA * CAi * FCSi

Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant avec référentiel de produit au cours de la période de référence choisie. Elles comprennent les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres entreprises couvertes par le SEQE.

15 Décision no 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformé- ment à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, JO L 1 du 5.1.2010, p. 10; modifiée en dernier lieu par la décision 2014/9/UE, JO L 9 du 14.1.2014, p. 9.

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Eindirectes Emissions indirectes liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution avec référentiel de produit acquise auprès de tiers hors SEQE, ainsi qu’à l’électricité consom- mée au sein de l’élément d’attribution au cours de la période de référence Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i

4.2 Les procédés de production recensés par le biais des référentiels de produits suivants peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique:

4.2.1 produits de raffinerie

4.2.2 acier au carbone produit au four électrique

4.2.3 acier fortement allié produit au four électrique

4.2.4 fonte de fer

4.2.5 laine minérale

4.2.6 plaques de plâtre

4.2.7 noir de carbone

4.2.8 ammoniac

4.2.9 vapocrackage

4.2.10 aromatiques

4.2.11 styrène

4.2.12 hydrogène

4.2.13 gaz de synthèse

4.2.14 oxyde d’éthylène et glycols d’éthylène

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