AS 2014 4073
Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision) (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit)
Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs* (Loi sur la surveillance de la révision) (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit)
Modification du 20 juin 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20131, arrête:
I La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «société ouverte au public» est remplacé par «société d’intérêt public». 2 Aux art. 9, al. 1, let. b, 16, al. 4 (ne concerne que le texte allemand), 17, al. 2, première phrase et 18, première phrase, «dispositions légales» est remplacé par «obligations légales».
Art. 2, phrase introductive, let. a et c Au sens de la présente loi, on entend par: a. prestations en matière de révision:
1. les vérifications et les attestations qui, en vertu du droit fédéral, doivent
être opérées ou délivrées par un réviseur agréé, un expert-réviseur agréé ou par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat,
2. les audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur
la surveillance des marchés financiers (LFINMA)3 qui sont effectués par une société d’audit agréée; c. sociétés d’intérêt public:
1. les sociétés ouvertes au public au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, du code
des obligations (CO)4,
* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2013-0885 4073
L sur la surveillance de la révision RO 2014
2. les assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA, qui doivent charger une
société d’audit agréée au sens de l’art. 9a de la présente loi d’effectuer un audit selon l’art. 24 LFINMA.
Art. 85, al. 1, phrase introductive 1 Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:
Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d’audit afin d’effectuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes: a. elle est agréée selon l’art. 9, al. 1; b. elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits; c. elle n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA6). 2 Une personne est habilitée à diriger un audit selon l’art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes: a. elle est agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de l’art. 4; b. elle a les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA). 3 En dérogation à l’art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d’audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l’agrément au sens de l’al. 2, let. a. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l’octroi de l’agrément à des sociétés d’audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l’audit des intermédiaires financiers directement assujettis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre
1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)7.
5 Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vue de garantir le respect du secret professionnel pour les avocats et les notaires qui agissent en tant qu’auditeurs responsables lors des contrôles au sens de la LBA effectués auprès des avocats et des notaires ainsi que les conditions particulières pour l’octroi de l’agrément les concernant.
5 RO 2007 3971 6 RS 956.1 7 RS 955.0
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Art. 10 Abrogé
Art. 13, titre et al. 1 Accès aux locaux
1 Abrogé
Art. 14, al. 2 Abrogé
1 L’autorité de surveillance statue, sur demande, sur l’agrément:
d. des sociétés d’audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA8) conformément à 1bis L’autorité de surveillance peut limiter l’agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d’intérêt public.
Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer 1 Les personnes et les entreprises ci-après fournissent à l’autorité de surveillance toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches: a. les personnes physiques et entreprises de révision agréées; b. les personnes physiques membres de l’organe suprême de direction ou d’administration ou de la direction d’une entreprise de révision et ne dispo- sant pas d’un agrément de l’autorité de surveillance; c. les collaborateurs de l’entreprise de révision et les personnes auxquelles elle fait appel pour la fourniture de prestations en matière de révision; d. les sociétés révisées; e. toutes les sociétés qui forment un groupe avec la société révisée et dont les comptes doivent être consolidés, ainsi que leurs organes de révision. 2 Les personnes et les entreprises visées à l’al. 1, let. a et b, communiquent, immé- diatement et par écrit, à l’autorité de surveillance tout événement important pour l’agrément ou pour la surveillance.
8 RS 956.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
1 Tous les trois ans au moins, l’autorité de surveillance procède à un contrôle appro- fondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat. 1bis Tous les cinq ans, les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat qui ne fournissent que des prestations en matière de révision aux entreprises visées à l’art. 9a, al. 4, font l’objet d’un contrôle de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut prolonger le cycle des contrôles dans des cas motivés. 1ter Lorsque l’autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obli- gations légales, elle procède immédiatement aux vérifications nécessaires sans tenir compte des cycles de contrôle prévus aux al. 1 et 1bis.
2 L’autorité de surveillance contrôle:
b. le respect par l’entreprise de ses obligations légales et des normes de révi- sion et d’assurance-qualité qu’elle a reconnues ainsi que la conformité de ses prestations à l’éthique professionnelle, la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;
Art. 16a Normes de révision et d’assurance-qualité 1 Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat se conforment aux normes de révision et d’assurance-qualité lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1. 2 L’autorité de surveillance désigne les normes de révision reconnues au plan natio- nal ou international. Si ces normes sont insuffisantes ou si elles font totalement défaut, elle peut édicter ses propres normes, compléter les normes existantes ou les modifier.
Art. 17, al. 1 et 4
1 Lorsqu’une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne
remplit plus les conditions d’agrément visées aux art. 4 à 6 ou 9a, l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l’autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l’agrément est disproportionné. 4 Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l’entreprise de révision concernée continue d’être soumise à l’obligation de rensei- gner et de communiquer selon l’art. 15a durant toute la durée du retrait.
Art. 26, al. 2, phrase introductive et let. b 2 L’autorité de surveillance ne peut communiquer aux autorités étrangères des ren- seignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités: b. sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel; les dispo- sitions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures sont réservées;
L sur la surveillance de la révision RO 2014
2 A la demande d’autorités étrangères, l’autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’Etat requérant accorde la réciprocité. L’art. 26, al. 2 et 3, est applicable par analogie. 4bis Lorsque l’autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d’auto- rités étrangères (al. 2) ou qu’elle accompagne des autorités étrangères lors des con- trôles que celles-ci opèrent sur le territoire suisse (al. 4), elle dispose des mêmes compétences à l’encontre de l’entreprise de révision concernée et des entreprises révisées concernées qu’à l’encontre des entreprises de révision soumises à la surveil- lance de l’Etat et des entreprises révisées par celles-ci.
Art. 28, al. 2, 4 et 5 2 L’autorité de surveillance est un établissement doté d’une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38). 4 L’autorité de surveillance est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.
5 Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.
Art. 29, let. b Les organes de l’autorité de surveillance sont: b. la direction;
Art. 30 Conseil d’administration 1 Le conseil d’administration est l’organe suprême. Il est composé au plus de cinq membres qualifiés et indépendants de la branche de la révision.
2 Ses membres sont élus pour une période de quatre ans. Chaque membre est rééli-
gible deux fois. 3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et désigne son président. 4 Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obliga- tions avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’autorité de surveillance.
5 Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’admi-
nistration pour de justes motifs. 6 Il fixe les indemnités des membres du conseil d’administration. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9 s’applique aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres clauses con- venues avec ces personnes.
9 RS 172.220.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Art. 30a Attributions du conseil d’administration Le conseil d’administration a les attributions suivantes: a. il édicte le règlement d’organisation de l’autorité de surveillance; b. il fixe les objectifs stratégiques de l’autorité de surveillance, les soumet à l’approbation du Conseil fédéral et lui présente un rapport annuel quant à leur réalisation; c. il édicte les ordonnances déléguées à l’autorité de surveillance; d. il prend les dispositions organisationnelles nécessaires pour préserver les in- térêts de l’autorité de surveillance et éviter les conflits d’intérêt; e. il conclut le contrat d’affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédéra- tion (PUBLICA) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral; f. il règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance; g. il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat requièrent l’approbation du Conseil fédéral; h. il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail des autres membres de la direction; i. il exerce la surveillance sur la direction; j. il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques adaptés; k. il décide de l’affectation des réserves;
1. il approuve le budget;
m. il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et en soumet la ver- sion définitive à l’approbation du Conseil fédéral; il lui propose simultané- ment de donner décharge au conseil d’administration et publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral.
Art. 31 Direction
1 La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
2 La direction a notamment les attributions suivantes:
a. elle dirige les affaires; b. elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d’organi- sation du conseil d’administration; c. elle élabore les bases de décision du conseil d’administration; d. elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier; e. elle représente l’autorité de surveillance;
L sur la surveillance de la révision RO 2014
f. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des con- trats de travail du personnel de l’autorité de surveillance, sous réserve de g. elle est habilitée à siéger au sein d’organisations et d’instances internatio- nales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision; h. elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
Art. 32 Organe de révision
1 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe.
2 Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la
révision et à l’organe de révision.
Art. 33, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 L’art. 6a, al. 1 à 4, LPers10 s’applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu’à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traite- ment comparable ainsi qu’aux autres clauses convenues avec ces personnes.
Art. 33a Caisse de pension
1 Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de PUBLICA
2 L’autorité de surveillance est employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers.
Art. 34 Secret de fonction 1 Le personnel et les membres des organes de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. 3 Les employés et les membres d’un organe de l’autorité de surveillance ne peuvent s’exprimer dans le cadre d’une audition ou d’une procédure judiciaire en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à leur fonction et constatés dans l’accom- plissement de leurs tâches que s’il y ont été autorisés par l’autorité de surveillance.
Art. 34a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection 1 Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs, au conseil d’administra- tion, au Contrôle fédéral des finances ou aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits poursuivis d’office en rapport avec des faits internes au service dont
10 RS 172.220.1 11 RS 172.220.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leurs fonc- tions. 2 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale12 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer et de témoigner. 3 Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connais- sance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leurs fonctions. 4 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité. 5 L’obligation de dénoncer des faits externes au service est régie par l’art. 24, al. 3.
Art. 34b Rapport de gestion 1 Le rapport de gestion comprend le rapport d’activité au sens de l’art. 19, al. 1, les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision.
2 Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
Art. 35, al. 2 2 Les dispositions du CO13 régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.
2bis La responsabilité des sociétés d’audit désignées en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA14 est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO15).
Art. 38 Indépendance matérielle et surveillance 1 L’autorité de surveillance est indépendante dans l’accomplissement de ses tâches.
2 Elle est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Cette surveil- lance administrative consiste notamment à: a. nommer et révoquer les membres et le président du conseil d’administration; b. approuver la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur; c. approuver le contrat d’adhésion à PUBLICA; d. approuver le rapport de gestion; e. approuver les objectifs stratégiques;
12 RS 312.0 13 RS 220 14 RS 956.1 15 RS 220
L sur la surveillance de la révision RO 2014
f. examiner chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints; g. donner décharge au conseil d’administration. 3 L’autorité de surveillance examine régulièrement avec le Conseil fédéral ses objec- tifs stratégiques et la réalisation de ses tâches.
Art. 39, al. 1, let. b
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
b. contrevient à l’obligation de communiquer selon l’art. 15a, al. 2;
Art. 39a Infractions commises dans une entreprise Il est possible de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l’art. 39 et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende aux conditions sui- vantes: a. l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue; et b. l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions de la présente loi ne dépasse pas 20 000 francs.
Art. 40, al. 1, let. abis et b 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque: abis. cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d’audit ou l’attestation d’audit; b. ne permet pas à l’autorité de surveillance d’accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
Art. 43a Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 2014 1 Les prestations en matière de révision dont la fourniture est subordonnée, selon le nouveau droit, à un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision peuvent encore être effectuées avec l’agrément octroyé par la FINMA sous l’ancien droit jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014.
2 L’autorité de surveillance reprend toutes les procédures ouvertes par la FINMA
contre des sociétés d’audit fournissant des prestations d’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA17) et contre des auditeurs responsables
16 RS 313.0 17 RS 956.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et non encore entrées en force.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2014 Conseil des Etats, 20 juin 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2014 sans avoir été utilisé.18
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
18 FF 2014 4983
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19
Art. 14, al. 1, let. f et 2 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les auto- rités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins: f. l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. 2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b et d à f, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.
2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20
Art. 33, let. b, ch. 6 Le recours est recevable contre les décisions: b. du Conseil fédéral concernant:
6. la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision ou l’approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d’admi- nistration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision21;
3. Loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage22
III. Contrôle des 1 Les centrales d’émission de lettres de gage chargent une société centrales d’émission de d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de lettres de gage révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision23 de procéder à un audit conformément à
19 RS 172.021 20 RS 173.32 21 RS 221.302 22 RS 211.423.4 23 RS 221.302
L sur la surveillance de la révision RO 2014
l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers24.
2 Les centrales d’émission de lettres de gage doivent faire réviser leurs
comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations25.
4. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs26
Art. 126, al. 1, phrase introductive, 5 et 6 1 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision27 de procéder à un audit con- formément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers28: 5 Les personnes mentionnées à l’al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la sur- veillance de l’Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obliga- tions29. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.
Art. 127 à 129 Abrogés
5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques30
Art. 18 1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révi-
24 RS 956.1 25 RS 220 26 RS 951.31 27 RS 221.302 28 RS 956.1 29 RS 220 30 RS 952.0
L sur la surveillance de la révision RO 2014
sion31 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers32. 2 Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations33.
Art. 39 La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations34).
6. Loi du 25 mars 1995 sur les bourses35
Art. 15, al. 4, deuxième phrase 4 … Les sociétés chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36 de contrôler le respect de cette obligation; elles doivent informer la FINMA.
Art. 25, al. 1 1 L’offrant doit soumettre l’offre, avant sa publication, au contrôle d’un négociant ou d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision37.
Art. 28, let. d La commission édicte des dispositions additionnelles sur: d. le contrôle de l’offre par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision38 ou par un négociant;
31 RS 221.302 32 RS 956.1 33 RS 220 34 RS 220 35 RS 954.1 36 RS 221.302 37 RS 221.302 38 RS 221.302
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Art. 43, al. 1, let. a 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement: a. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liqui- dateur d’une bourse ou d’un négociant révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent39
Art. 18, al. 2 à 4
2 Abrogé
3 Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. Le Conseil fédéral fixe les conditions particulières pour l’octroi de l’agrément les concernant selon l’art. 9a, al. 5, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision40.
4 Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement
remplir les conditions suivantes: a. détenir le brevet d’avocat ou de notaire; b. offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable; c. justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchi- ment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adé- quates; d. justifier de leur indépendance à l’égard du membre faisant l’objet du con- trôle.
Art. 19a Audit Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de la FINMA, doivent charger une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision41 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers42.
Abrogé
39 RS 955.0 40 RS 221.302 41 RS 221.302 42 RS 956.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive, et d 1 Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: c. garantir que les personnes et les organes chargés du contrôle: d. garantir que les sociétés d’audit qu’ils ont chargées d’effectuer les contrôles remplissent les mêmes conditions d’agrément que celles requises pour les sociétés d’audit agréées pour auditer les intermédiaires financiers direc- tement assujettis à la FINMA au sens de l’art. 19a.
8. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers43
Art. 3, let. c Abrogée
Art. 14, al. 4
4 Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d’audit, chargés d’enquête,
délégués à l’assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.
Art. 15, al. 2, let. e Abrogée
Art. 19, al. 1 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité44, sous réserve de l’al. 2.
Art. 24 Principe 1 La FINMA peut effectuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés finan- ciers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: a. une société d’audit mandatée par l’assujetti et agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision45; ou b. un chargé d’audit selon l’art. 24a. 2 L’audit se concentre en particulier sur les risques que l’assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d’éviter autant que possible les contrôles redondants.
43 RS 956.1 44 RS 170.32 45 RS 221.302
L sur la surveillance de la révision RO 2014
3 L’art. 730b, al. 2, du code des obligations46 s’applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit. 4 Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l’exécution de l’audit selon l’al. 1, let. a, ainsi que la forme de l’établissement des rapports. Il peut autori- ser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5 Les assujettis supportent les frais de l’audit.
Art. 24a Chargé d’audit
1 La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d’auditer des
assujettis.
2 La FINMA arrête les tâches du chargé d’audit dans la décision de nomination.
3 Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit sont à la charge de
l’assujetti.
Art. 25 Obligations des assujettis audités 1 L’assujetti fournit à la société d’audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2 Il informe la FINMA du choix d’une société d’audit.
Art. 26 Abrogé
Art. 27, al. 1 1 La société d’audit présente un rapport à la FINMA. Elle met ce rapport à la dispo- sition de l’organe suprême de direction de l’établissement ou des établissements audités.
Art. 28, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 La FINMA et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se commu- niquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.
Art. 28a Choix et changement de la société d’audit 1 L’audit effectué au titre d’une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d’audit distinctes. 2 Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l’assujetti qu’il change de société d’audit.
46 RS 220
L sur la surveillance de la révision RO 2014
3 La FINMA informe l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l’al. 2.
Art. 29, al. 2 2 Les assujettis et leurs sociétés d’audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser.
Art. 43, al. 1 et 4
1 La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers
(art. 1, al. 1), procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par un chargé d’audit à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d’origine.
4 La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés
financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.
Art. 46, titre, al. 1, phrase introductive, et let. a Violation des obligations des personnes mandatées 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement, en tant que personne mandatée, viole grave- ment le droit de la surveillance, notamment: a. en fournissant d’importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport;
9. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances47
Art. 4, al. 2, let. i Abrogée
Art. 5, al. 1 1 Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d’exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d’entreprises d’assurance.
Art. 27, al. 3 Abrogé
47 RS 961.01
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Art. 28 Société d’audit 1 L’entreprise d’assurance charge une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre
2005 sur la surveillance de la révision48 de procéder à un audit conformément à
l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers49. 2 L’entreprise d’assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations50.
Art. 29 Abrogé
Art. 46, al. 2 Abrogé
Art. 70 Société d’audit Les groupes d’assurance doivent mandater une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision51 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers52. L’art. 28 est applicable par analogie.
Art. 78 Société d’audit Les conglomérats d’assurance doivent mandater une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision53 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers54. L’art. 28 est applicable par analogie.
48 RS 221.302 49 RS 956.1 50 RS 220 51 RS 221.302 52 RS 956.1 53 RS 221.302 54 RS 956.1
L sur la surveillance de la révision RO 2014
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
L sur la surveillance de la révision RO 2014