AS 2014 459
Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses
Ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses
Modification du 29 janvier 2014
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d’identité des ressor- tissants suisses1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, al. 4 Abrogé
Art. 4a Nom d’alliance 1 Le nom d’alliance au sens de la présente ordonnance exprime le lien unissant deux personnes mariées ou deux partenaires enregistrés. Si le requérant en fait la deman- de, il peut être inscrit soit en tant que nom dans le passeport ou sur la carte d’identité, soit comme complément officiel dans le passeport. 2 La première partie du nom d’alliance est le nom officiel actuel du requérant. A ce nom, séparé par un trait d’union, peut être ajouté: a. en cas de nom commun: le dernier nom officiel ou le nom de célibataire porté avant le mariage ou le partenariat enregistré par l’époux ou le parte- naire ne donnant pas son nom au nouveau nom; b. en cas de nom différent: le nom officiel ou le nom de célibataire de l’époux ou du partenaire. 3 Un nom d’alliance déjà utilisé peut, après la dissolution du mariage ou du partena- riat, être réutilisé si le nom officiel n’a pas été modifié lors de la dissolution.
Art. 12, al. 4, let. c
4 Le format doit répondre aux exigences suivantes:
c. Les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 60 % de la hau- teur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci.
1 RS 143.111
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Art. 19 Tutelle ou curatelle de portée générale Si le requérant est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, les données suivantes sont également saisies: a. pour les personnes mineures, le nom officiel et le prénom du tuteur; b. pour les personnes majeures, le nom officiel et le prénom du curateur.
Titre précédant l’art. 34 Chapitre 6 Demande de carte d’identité auprès de la commune de domicile
Art. 35 Abrogé
Art. 35a Exigences concernant le matériel informatique et le logiciel
1 Le matériel informatique utilisé par la commune de domicile doit répondre aux
exigences minimales suivantes: a. ordinateur habituellement disponible sur le marché disposant d’une capacité de mémoire libre de 500 MB, d’une mémoire de travail de 1 GB et d’une connexion Internet; b. scanner: accessible depuis la place de travail via le pilote TWAIN ou le pilote WIA avec une résolution configurable jusqu’à 600 dpi et avec 8 bits de niveaux de gris; c. appareil photo numérique avec une résolution minimale de 1980×1440 pixels en format JPEG. 2 Le logiciel utilisé par la commune de domicile doit répondre aux exigences mini- males suivantes: a. système d’exploitation: Windows 7 ou versions suivantes; b. terminal server: Citrix Xenapp 6.5 avec Windows 2008 R2 ou versions sui- vantes; c. antivirus à jour; d. version JAVA à jour; e. architecture entière de 32 bits ou de 64 bits.
Art. 36 Date de dépôt de la demande La date à laquelle le requérant s’est présenté en personne auprès de l’autorité est considérée comme étant la date de la demande et sert de base pour le calcul de la durée de validité au sens de l’art. 5, al. 1, OLDI.
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Art. 38 Abrogé
Art. 39 Abrogé
II 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014.
2 L’abrogation des art. 35, 36, al. 2, 38 et 39 est effective au 31 décembre 2014.
29 janvier 2014 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
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