AS 2014 865
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Modification du 26 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression A l’art. 4a, «Département fédéral de justice et police» est remplacé par «Départe- ment fédéral de justice et police (DFJP)».
Art. 15 Participation aux frais d’exploitation (art. 82, al. 2, LEtr) 1 En cas de rétention au sens de l’art. 73 LEtr ou de détention ordonnée conformé- ment aux art. 75 à 78 LEtr, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d’une durée de rétention ou de détention de douze heures. 2 Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d’amortissement. Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances. 3 L’ODM observe l’évolution des coûts d’exploitation au niveau suisse. A cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d’exploitation.
4 L’ODM peut conclure avec les autorités cantonales compétentes en matière de
justice et de sécurité des accords administratifs sur la mise à disposition de places de détention en faveur de la Confédération pour l’exécution de la détention selon l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr.
1 RS 142.281
2013-1208 865
Exécution du renvoi et expulsion d’étrangers. O RO 2014
Titre précédant l’art. 15j Section 1c Participation de la Confédération aux coûts de construction et d’aménagement d’établissements de détention cantonaux
Art. 15j Conditions de la participation financière de la Confédération (art. 82, al. 1, LEtr)
La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement, la transformation et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l’établissement de détention est exclusivement destiné à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention; b. l’établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confé- dération en vue de garantir l’exécution du renvoi; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l’établis- sement en rend l’accès plus difficile; c. l’établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour per- mettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux; d. les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus; e. les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l’intérieur de l’établissement de détention, sans que l’exécution du renvoi, le bon fonctionnement de l’établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis; f. les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre
1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution
des peines et des mesures (LPPM)2 sont remplies par analogie.
Art. 15k Montant des subventions (art. 82, al. 1, LEtr)
1 La subvention fédérale s’élève, au plus, à 35 % des frais de construction et
d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou trans- formé dispose de 20 places de détention au moins. 2 Elle s’élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.
2 RS 341
866
Exécution du renvoi et expulsion d’étrangers. O RO 2014
3 La Confédération prend en charge jusqu’à 100 % des frais de construction et
d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou trans- formé dispose de 50 places de détention au moins et qu’il est essentiellement destiné à garantir l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile directement à partir des logements de la Confédération.
Art. 15l Méthode de calcul
1 La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction,
d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM3). 2 Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.
Art. 15m Subventions de construction S’appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)4.
Art. 15n Annonce de changements d’affectation et restitution de subventions (art. 82, al. 1, LEtr) 1 Tout changement d’affectation de l’établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l’Office fédéral de la justice (OFJ). 2 L’art. 12, al. 1 et 2, LPPM5 s’applique par analogie à la restitution de subventions.
3 L’OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution:
a. lorsque le changement d’affectation est de courte durée; b. lorsque l’établissement sert à exécuter d’autres types de détention ou à ac- complir des tâches d’exécution relevant du droit fédéral.
Art. 15o Organisation et procédure (art. 82, al. 1, LEtr) 1 Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l’OFJ consulte l’ODM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l’emplacement de la construction prévue.
2 Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM6.
3 RS 341 4 RS 341.1 5 RS 341 6 RS 341.1
867
Exécution du renvoi et expulsion d’étrangers. O RO 2014
Art. 26a, let. c Abrogée
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er février 2014.
26 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
868