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AS 2015 1033

Ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés

Erratum

Ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés

Modification du 25 novembre 2013 (RO 2013 4943; RS 817.022.105)

Art. 5a, al. 1

Au lieu de:

1 Les huiles ci-après comportent de façon clairement identifiable, en plus de la

dénomination spécifique, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les infor- mations suivantes: a. l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uni- quement par des procédés mécaniques»; b. l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; c. l’huile d’olive composée «huile contenant exclusivement des huiles d’huiles d’olive raffinées et d’olive ayant subi un traitement de raffi- d’huiles d’olive vierges: nage et des huiles obtenues directement des olives»; d. l’huile de grignons d’olive: «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives», ou e. «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».

2015-0952 1033

O du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés. Erratum RO 2015

Lire:

1 Les huiles ci-après comportent de façon clairement identifiable, en plus de la

dénomination spécifique, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les infor- mations suivantes: a. l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uni- quement par des procédés mécaniques»; b. l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; c. l’huile d’olive composée «huile contenant exclusivement des huiles d’huiles d’olive raffinées et d’olive ayant subi un traitement de raffi- d’huiles d’olive vierges: nage et des huiles obtenues directement des olives»; d. l’huile de grignons d’olive: «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives», ou «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».

9 avril 2015 Chancellerie fédérale

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