AS 2015 1337
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)
Modification du 29 avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFEV».
Art. 1, al. 2, let. b et c, 2bis, 3, let. b, et 5
2 Elle s’applique:
b. aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou patho- gènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée2; c. aux installations ferroviaires selon l’annexe 1.2a; 2bis L’autorité d’exécution peut exclure du champ d’application de la présente ordonnance les entreprises visées à l’al. 2, let. b, qui: a. mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l’annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se dissé- miner de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environne- ment; et b. qui, au vu du danger potentiel qu’elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l’environnement. 3 L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer au cas par cas la présente ordon- nance aux entreprises, voies de communication ou installations de transport par conduites ci-après si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles peuvent causer de graves dommages à la population ou à l’environnement: b. les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou patho- gènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour
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une activité attribuée à la classe 2 selon l’ordonnance sur l’utilisation confi- née, après avoir consulté la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB); 5 Les dispositions de l’art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l’environnement sans que la cause en soit l’utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obliga- toire.
Art. 2, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en
raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.
Art. 3, titre et al. 3 Mesures de sécurité
3 Au moment d’engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à
l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.
Art. 4 Abrogé
Art. 5, al. 4 et 5
4 Abrogé
5 L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obli- gation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des infor- mations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’acci- dents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.
Art. 6, al. 3bis et 4 3bis L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.
4 Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.
Art. 7, al. 1
1 L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est
acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.
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Art. 8a Changement de la situation 1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’auto- rité d’exécution. 2 Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit: a. compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécu- tion; b. compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
1. s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant
causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
2. si, pour des voies de communication et des installations de transport par
conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
Art. 8b Contrôles
1 L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour
s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordon- nance. Elle consigne son évaluation par écrit. 2 Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.
Art. 9 et 10 Abrogés
Art. 13 Information et alarme
1 Les cantons informent le public:
a. de la situation géographique des entreprises et des voies de communication; b. des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2. 2 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter. 3 Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des fron- tières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.
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Art. 15 Coordination des contrôles Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d’autres actes législatifs.
Art. 16, titre et al. 1 Information de l’OFEV
1 Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.
Art. 18 et 19 Abrogés
Art. 20 Information
1 Les services compétents de la Confédération informent le public:
a. de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites; b. des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2. 2 En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des fron- tières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représen- tations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.
Art. 21 Abrogé
Art. 23a Modification d’annexes 1 Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l’état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de mar- chandises dangereuses.
2 Il adapte la liste de l’annexe 1.4 d’entente avec le département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l’intérieur et après consultation de la CFSB s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.
Art. 25 Abrogé
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Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015 Les détenteurs d’entreprises qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct dans les trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.
II
1 La présente ordonnance est complétée par les annexes 1.2a et 1.4.
2 Les annexes 1.1, 2 et 4.2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
3 L’annexe 3 est abrogée.
III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact
sur l’environnement3
Annexe, ch. 8, no 80.8 Abrogé
2. Ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation des organismes
en milieu confiné4 Art. 2, al. 4 4 La protection de la population et de l’environnement des graves dommages résul- tant d’accidents majeurs impliquant des organismes est régie par l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs5.
3 RS 814.011 4 RS 814.912 5 RS 814.012
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IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.
29 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1
Champ d’application et rapport succinct Annexe 1.1 (art. 1 et 5)
Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux
1 …
2 Détermination des seuils quantitatifs
21 Substances et préparations
1 Sont applicables pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3 les seuils quantitatifs figurant dans ledit tableau. 2 Le détenteur détermine le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en appliquant les critères énoncés au ch. 4 d’après l’annexe I de la classification/de l’étiquetage selon le règlement CLP (CE) no 1272/20086 et les critères arrêtés au ch. 5 pour les substances et les préparations de haute activité. Le seuil le plus bas ainsi établi est le seuil déterminant. 3 Le détenteur peut renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu’il établit de manière crédible que l’acquisition des données requer- rait un investissement démesuré.
22 Déchets spéciaux
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets7. Il prend en compte notamment: a. les dangers pour la santé; b. les dangers physiques; c. les dangers pour l’environnement; d. les autres dangers.
6 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1297/2014, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1. 7 RS 814.610.1
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3 Substances et préparations et leur seuil quantitatif
No Substance N°CAS1 SQ(kg)2
1 Acétylène 74-86-2 5 000
2 4-aminodiphényle et ses sels3 500
3 Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote 20 000
≥ 25 %
4 Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote 200 000
≥ 25 % et des résultats négatifs attestés pour le test de détonation et de décomposition
5 Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels 1327-53-3 100
6 Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1303-28-2 1 000
7 Benzidine et ses sels3 500
8 Essence (normal, super) 200 000
9 Chlore 7782-50-5 200
10 1,2-dibromo-3-chloropropane3 96-12-8 500
11 1,2-dibromoéthane3 106-93-4 500
12 Sulfate de diéthyle3 64-67-5 500
13 Chlorure de diméthylcarbamoyle3 79-44-7 500
14 1,2-diméthylhydrazine3 540-73-8 500
15 Carburants à l’éthanol4 200 000
16 Huiles de chauffage, huiles diesel 500 000
17 Hexaméthylphosphotriamide3 680-31-9 500
18 Hydrazine3 302-01-2 500
19 Kérosène 200 000
20 Isocyanate de méthyle 624-83-9 150
21 2-naphtylamine et ses sels3 500
22 Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable 1 000
23 4-nitrodiphényle3 92-93-3 500
24 1,3-propanesultone3 1120-71-4 500
25 Dichlorure de soufre 10545-99-0 1 000
26 Hydrogène 1333-74-0 5 000
1 Numéro d’identification d’après le Chemical Abstract System
2 SQ (kg) = seuil quantitatif en kg
3 Substances cancérogènes ou préparations contenant de telles substances dans des concen- trations supérieures à 5 % de leur poids 4 Carburants à l’éthanol, avec des pourcentages variables d’éthanol dans l’essence
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4 Critères de détermination des seuils quantitatifs
41 Dangers pour la santé
Critères Valeurs pour les critères
SQ1 = 200 kg SQ1 = 2000 kg SQ1 = 20 000 kg SQ1 = 200 000 kg
Classification/étiquetage2 H330 H3003, H310, H3013, H3023, H331, H370 H311, H 312, H3144, H 332, H371
1 SQ = seuil quantitatif
2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3 S’il est attesté que la substance ou la préparation n’est pas toxique par inhalation ni par voie cutanée, on applique un seuil quantitatif de 20 000 kg pour les catégories CLP 1+2 (H300) et de 200 000 kg pour les catégories 3+4 (H301/H302). 4 Les substances et les préparations corrosives (H314) qui sont aussi classées et étiquetées comme «gaz sous pression» (H280/H281) et/ou gaz comburants, liquides ou solides (H270/H 271/H272) ont un seuil quantitatif de 2000 kg, à moins qu’elles n’aient un seuil quantitatif inférieur en raison d’un autre critère.
42 Dangers physiques
Critères Valeurs pour les critères
SQ1 = 200 kg SQ1 = 2000 kg SQ1 = 20 000 kg SQ1 = 50 000 kg
Classification/étiquetage2 H2003, H2013, H220, H221, H2224, H2234, H2023, H2033, H224, H225, H228 H240, H241 H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272
1 SQ = seuil quantitatif
2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3 Le seuil quantitatif se rapporte à la quantité nette de substance explosive active. 4 Pour déterminer si un seuil quantitatif est dépassé, il faut additionner les quantités stockées d’emballages aérosols combustibles des catégories CLP correspondantes, rapportées à la masse nette.
43 Dangers pour l’environnement
Critères Valeurs pour les critères
SQ1 = 200 kg SQ1 = 2000 kg SQ1 = 20 000 kg SQ1 = 200 000 kg
Classification/étiquetage2 H400, H410 H411
1 SQ = seuil quantitatif
2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
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44 Autres dangers
Critères Valeurs pour les critères
SQ1 = 200 kg SQ1 = 2000 kg SQ1 = 20 000 kg SQ1 = 200 000 kg
Classification/étiquetage2 EUH032 EUH014, EUH029, EUH031
1 SQ = seuil quantitatif
2 Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
5 Substances de haute activité (SHA)
Critères1 Valeurs pour les critères
SQ2= 20 kg
a. Valeur limite dans l’air <10 μg/m3 pour l’exposition profes- sionnelle par inhalation3 b. Dose-effet (DE50)4 10 mg c. Substances CMR Catégories 1 présentant un potentiel et 2 d’accident majeur 1 Les critères énumérés s’appliquent; il faut noter que leur ordre (lettres) représente un ordre de priorité, c’est-à-dire que s’il existe une valeur pour le critère a, les critères b et c devien- nent superflus. Si un détenteur conclut de son auto-évaluation qu’il est exclu qu’une substance/une prépa- ration remplissant l’un de ces critères cause des dommages à la population en cas d’exposition unique ou que le pire effet de la substance/de la préparation n’est pas pertinent en matière d’accidents majeurs, ladite substance/préparation n’est pas considérée comme SHA au sens de la présente ordonnance. Pour évaluer si un effet est pertinent en matière d’accidents majeurs, il faut se référer à la définition des Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2). N’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance les entreprises qui manient des SHA uniquement sous forme de produits de consommation (produits finis) destinés à l’usage propre, à la remise à des utilisateurs professionnels ou au grand public.
2 SQ = seuil quantitatif
3 CMA, TLV, LEP, IOEL, etc.
4 Correspond à une dose-effet DE50 de 0,17 mg/kg pour un poids corporel de 60 kg. La dose- effet se rapporte au pire effet de la substance/préparation selon l’auto-évaluation du déten- teur.
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Annexe 1.2a (art. 1)
Champ d’application pour les installations ferroviaires
1 Tronçons de lignes
Les tronçons de lignes ci-après sont soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs (sans les parties de tronçons situés sur territoire étranger):
Tronçon Parties Localités, arrêts, points d’exploitation
100 1-6 Lausanne – Vevey – St-Maurice – Martigny – Sierre – St. German –
Visp – Brig – Iselle (-Domodossola)
131 1 St-Maurice – Les Paluds (bif) – Monthey
150 2-7 Châtelaine (bif) – St-Jean (bif) – Genève – Morges – Lonay-Préveranges
– Denges-Echandens – Lausanne-Triage Est – Lausanne-Triage Nord – Renens VD – Lausanne
151 (Genève – St. Jean-) Châtelaine (bif) – La Plaine-frontière (–Bellegarde)
152 1 St-Jean (bif) – Genève La Praille
153 Chatelaîne (bif) – Genève La Praille
160 1-2 Lonay-Préveranges – Lausanne-Triage – Renens VD
160 Lausanne-Triage-P1 – Lausanne Triage Sectionnement – Lécheires
161 Lausanne-Triage-Est – Bussigny
202 1-2 Denges-Echandens – Lécheires (bif) – Bussigny
210 1-8 Renens VD – Bussigny – Daillens (bif) – Chavornay – Yverdon – Auver-
nier – Neuchâtel-Vauseyon – Neuchâtel – Biel/Bienne
260 1-4 Biel/Bienne – Madretsch (bif) – Busswil – Lyss – Zollikofen
265 1-2 Biel/Bienne – Biel/Bienne RB – Biel Mett (bif)
266 Biel/Bienne RB – Madretsch (bif)
290 2-3 Ostermundigen – Gümligen/Thun AB – Thun
299 Löchligut (bif) – Wankdorf (bif) – Ostermundigen
300 1-3 Spiez – Wengi-Ey (bif) – Frutigen – Lötschberg-Tunnel – Brig
300.1 1-2 Wengi-Ey (bif) – Frutigen portail nord (bif) – Lötschberg-Basistunnel – St. German (bif)
300.2 Frutigen – Frutigen portail nord (bif)
301 Thun – Spiez
410 1-7 Biel/Bienne – Biel Mett (bif) – Lengnau – Solothurn West – Solothurn –
Niederbipp – Oensingen – Olten
450 2-7 Löchligut (bif) – Zollikofen – Mattstetten (bif) – Burgdorf –
Herzogenbuchsee – Langenthal – Rothrist – Aarburg-Oftringen – Olten 450.1 1-5 Löchligut (bif) – Grauholz-Tunnel – Äspli (bif) – NBS – Wanzwil (bif) – Rothrist – Born-Tunnel – Olten & Äspli (bif) – Mattstetten (bif)
500 3-6 Basel SBB – Muttenz – Pratteln – Liestal – Sissach – Hauenstein-
Basistunnel – Olten Nord (bif) – Olten
507 Basel SBB RB – Birsfelden Hafen
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O sur les accidents majeurs RO 2015
Tronçon Parties Localités, arrêts, points d’exploitation
508 1-4 Basel SBB RB – Gellert (bif) – Basel Bad Bf – Basel Bad Bf RB W 568
& Basel Bad Bf RB W 568 – limite des infrastructures HBS – Basel Kleinhüningen Hafen & Basel Bad Bf RB W 568 – Basel Bad Rbf fron- tière
508.1 Muttenz – Gellert (bif)
509 Pratteln – Basel SBB RB
509.1 1-2 Basel SBB RB – Basel SBB GB – Basel SBB
510 1-3 Olten – Aarburg-Oftringen – Zofingen – Sursee – Hübeli (bif) –
Emmenbrücke
512 Olten Nord (bif) – VL – Olten Ost (bif) – Dulliken
513 1&3 Basel SBB – Basel St. Johann – frontière (–St-Louis)
521 1-2 Weil am Rhein frontière – Basel Bad Bf – Grenzach frontière
550 1-4 Olten – Olten Ost (bif) – Dulliken – Aarau – Rupperswil – Brugg AG
600 2-9 Immensee – Arth-Goldau – Erstfeld – Gotthard-Tunnel – Bellinzona –
Giubiasco – Galleria Mte Ceneri – Taverne-Torricella – Lugano – Mendrisio – Balerna – Chiasso
630 1 Giubiasco – Cadenazzo
631 Cadenazzo – Ranzo-S. A. – frontière (–Pino-T.–Luino)
637 Balerna – Chiasso Sm
Entrée et sortie Chiasso Sm
645 tr. part. Gruemet – Wettingen
650 1-5 Rupperswil – Lenzburg – Gexi (bif.) – Othmarsingen – Gruemet (bif) –
Heitersberg-Tunnel – Killwangen-Spreitenbach
653 1-4 Gexi (bif) – Hendschiken – Wohlen – Rotkreuz – Immensee
657 1-4 Hendschiken – Othmarsingen – Lupfig – Brugg Süd (bif) – Brugg AG
658 Brugg Nord (Abzw) – Brugg Süd (Abzw)
700 1-3 Pratteln – Stein-Säckingen – Bözberg-Tunnel – Brugg Nord (bif) –
Brugg AG
704 1-5 Würenlos – Killwangen-Spreitenbach – RG Limmattal (RGL) – Dietikon
– Zürich Mülligen – Zürich Altstetten-Hard (bif) – Hard-Oerlikon y compris entrée et sortie RBL Feld A
705 1-2 Eglisau – Rekingen – Koblenz – Laufenburg – Stein-Säckingen
710 1-4 Brugg AG – Turgi – Wettingen – Killwangen-Spreitenbach – Zürich
Altstetten
715 1-2 Zürich Altstetten – Zürich GB – Zürich Aussersihl (bif)
750 1-2 & 4 Winterthur – Effretikon – Hürlistein (bif) – Bassersdorf & Opfikon (bif) – Zürich Oerlikon
755 1-4 Wettingen – Würenlos – Zürich Seebach – Opfikon (bif) – Kloten –
Bassersdorf
760 1-6 Schaffhausen – Neuhausen – Eglisau – Bülach – Oberglatt – Glattbrugg –
Zürich Oerlikon
761 Glattbrugg – Opfikon Süd (bif) – Zürich Seebach
763 2 Schaffhausen (limite des infrastructures de la gare commune) – Thayngen
(frontière)
820 4 Kreuzlingen Hafen – Romanshorn
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O sur les accidents majeurs RO 2015
Tronçon Parties Localités, arrêts, points d’exploitation
822 Konstanz (frontière et limite des infrastructures CFF) – Kreuzlingen
Hafen
830 3 Weinfelden – Wil
840 3-5 Weinfelden – Sulgen – Romanshorn West (bif) – Romanshorn
850 1-2 Winterthur – Winterthur Grüze – Will – Gossau SG
880 3 Buchs SG – Trübbach
881 Sargans – Schleife – Trübbach
900 2-7 Zürich Aussersihl (bif) – Zürich Wiedikon – Thalwil – Wädenswil –
Pfäffikon SZ – Ziegelbrücke – Kerenzerberg-Tunnel – Sargans – Chur
901 Zürich Aussersihl (bif) – Zimmerberg-Basistunnel – Thalwil
2 Installations de trafic marchandises
Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l’ordonnance sur les accidents majeurs: – Basel SBB RB (BSRB) – Zürich RB Limmattal (RBL) – Lausanne-Triage (LT) – Chiasso Smistamento (CHSM) – Genève-La-Praille
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Annexe 1.4 (art. 1, al. 2bis)
Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement Deutscher Name Nom français Nome italiano English name Remarques
Östliche Pferde- Virus de l’encéphalite Virus dell’encefalite equi- Eastern equine encephalitis enzephalomyelitis équine de l’Est na dell’Est virus Hepatitis B Virus Virus de l’hépatite B Virus dell’epatite B Hepatitis B virus Hepatitis C Virus Virus de l’hépatite C Virus dell’epatite C Hepatitis C virus Hepatitis D Virus Virus de l’hépatite D Virus dell’epatite D Hepatitis D virus Hepatitis E Virus Virus de l’hépatite E Virus dell’epatite E Hepatitis E virus Hepatitis G Virus Virus de l’hépatite G Virus dell’epatite G Hepatitis G virus Humane Immun- Virus de l’immuno- Virus dell’immuno- Human immuno- defizienz-Virus déficience humaine deficienza umana deficiency virus Gelbfieber-Virus Virus de la fièvre jaune Virus della febbre gialla Yellow fever virus Seulement si n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs Trypanosomen Trypanosoma Trypanosoma Trypanosoma En cas de travail avec des insectes vecteurs Plasmodien Plasmodium Plasmodium Plasmodium En cas de travail avec des insectes vecteurs Humanes T-lymphotropes Virus T-lymphotropique Virus T-linfotropico Human T-lymphotropic Virus 1 und 2 humain 1 et 2 dell’uomo 1 e 2 virus 1 and 2 Frühsommer-Meningo- Virus de la méningo- Virus meningoencefalite Tick-borne encephalitis Seulement si n’y a pas de travail avec des enzephalitis (FSME) encéphalite à tiques, da zecche (FSME) virus (TBE) insectes vecteurs (VMET) Bovine spongiforme Enze- Encéphalopathie spongi- Encefalopatia spongiforme Bovine spongiform ence- phalopathie (BSE) forme bovine (ESB) bovina (BSE) phalopathy (BSE)
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O sur les accidents majeurs RO 2015
Deutscher Name Nom français Nome italiano English name Remarques
Transmissible Spongiforme Encéphalopathies spongi- Encefalopatie spongiformi Transmissible spongiform Enzephalopathie (TSE) formes transmissibles trasmissibili (TSE) encephalopathies (TSEs) (EST) Louping ill Virus Louping ill Virus Louping ill Virus Louping ill Virus Seulement si n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs
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O sur les accidents majeurs RO 2015
Annexe 2
Mesures de sécurité Annexe 2.1 (art. 3)
Démarche pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites
Lorsque le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une instal- lation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit: a. choisir un emplacement ou un tracé approprié, et respecter les distances de sécurité requises; b. définir l’organisation; c. veiller à la formation du personnel et à l’information des tiers; d. définir les modalités pour l’établissement et l’évaluation des scénarios d’accidents majeurs possibles; e. définir les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures; f. prévoir la surveillance, l’entretien et la vérification des parties importantes de l’installation; g. définir les modalités pour l’établissement du plan d’intervention; h. prévoir la vérification systématique de l’organisation et des déroulements ainsi que la gestion des changements (à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation); i. documenter les résultats essentiels des let. b à h.
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Annexe 2.2 (art. 3)
Mesures pour les entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux
Lorsque le détenteur d’une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux prend des mesures de sécurité, il doit: a. remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par des substituts moins dangereux ou en limiter la quantité, et éviter autant que possible les processus, les procédés ou les procédures d’exploitation dangereux; b. concevoir les éléments porteurs des bâtiments de manière à ce que les solli- citations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires; c. équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants; d. équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs disposi- tifs, de types différents et indépendants les uns des autres; e. doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation; f. surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérifica- tion périodique et documenter les attestations de contrôle; g. stocker les substances, les préparations et les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l’emplacement dans un registre qu’il tiendra à jour; h. engager suffisamment de personnel qualifié, l’informer sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs, et veiller au maintien du savoir en cas de changement de personnel; i. documenter les dérangements importants, qui se sont produits dans l’entre- prise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffi- samment longtemps; j. régler l’accès à l’entreprise; k. préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics, et procéder à des exer- cices périodiques sur la base de ce plan.
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Annexe 2.3 (art. 3)
Mesures pour les entreprises utilisant des organismes
Lorsque le détenteur d’une entreprise qui accomplit des activités avec des orga- nismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit: a. remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux; b. équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs disposi- tifs, de types différents et indépendants les uns des autres; c. doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation; d surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérifica- tion périodique et documenter les attestations de contrôle; e. équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants; f. stocker les organismes ou les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu’il tiendra à jour; g. informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs; h. documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l’entre- prise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffi- samment longtemps; i. préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics et procéder à des exer- cices périodiques sur la base de ce plan.
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Annexe 2.4 (art. 3)
Mesures pour les voies de communication
Lorsque le détenteur d’une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit: a. concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires; b. doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation; c. équiper la voie de communication de dispositifs d’alerte et d’alarme suffi- sants; d. surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de la voie de com- munication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l’entretien régu- lier; e. prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses; f. collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dan- gereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné; g. élaborer un plan d’intervention avec les services d’intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.
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Annexe 2.5 (art. 3)
Mesures pour les installations de transport par conduites
Lorsque le détenteur d’une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit: a. doter l’installation de transport par conduites des équipements de sécurité nécessaires, en tenant compte du voisinage, et prendre les mesures de sécu- rité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organi- sation; b. collecter les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et les carburants transportés, les évaluer et les remettre aux tiers concernés (par ex. personnel, services d’intervention, propriétaires fon- ciers).
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Annexe 4.2 (art. 6)
Entreprises utilisant des organismes
22 Activités portant sur des organismes
– Etude et évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée8, en particulier identité et caractéris- tiques des organismes ainsi que nature et ampleur de l’activité relative; – but de l’utilisation confinée; – volumes des cultures; * nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peu- vent être générés par l’activité.
23 Installations
– Description des sections de l’installation; * nombre maximal de personnes travaillant dans l’installation et des personnes travaillant directement avec les organismes.
24 Déchets, eaux usées et air vicié
– Nature et quantité de déchets et d’eaux usées résultant de l’utilisation des organismes; – forme finale et destination des déchets inactivés.
25 Mesures de sécurité
– Classe de l’activité au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée; – mesures au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée; – mesures pour éviter les accidents majeurs; – mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.
8 RS 814.912
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